Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04646-3/CN, 15 janvier 2021
ONPH 15 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'instruction complémentaire

    La cour a estimé que les éléments fournis par les plaignants étaient suffisants pour statuer sans nécessiter d'autres mesures d'instruction.

  • Accepté
    Impartialité de la formation de jugement

    La cour a constaté que la présence du conciliateur a créé un doute sur l'impartialité de la formation de jugement, justifiant l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Pratiques illégales et manquements déontologiques

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une interdiction d'exercer supérieure à deux mois.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de Monsieur A le paiement d'une somme aux plaignants au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B et la SELARL Y demandent l'annulation d'une décision antérieure ayant rejeté leur plainte contre M. A pour des pratiques frauduleuses en pharmacie, ainsi que des sanctions à son encontre. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la décision de première instance, la nécessité d'instructions supplémentaires, et la qualification des faits reprochés à M. A, notamment en matière de déontologie et de concurrence déloyale. La juridiction a annulé la décision de première instance pour irrégularité, a reconnu des manquements déontologiques de M. A, et a prononcé une interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant deux mois, tout en rejetant les autres demandes des parties. M. A est également condamné à verser 1 000 euros aux plaignants pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 15 janv. 2021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de la santé publique
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04646-3/CN, 15 janvier 2021