Résumé de la juridiction
Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d’une instance disciplinaire alors qu’ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d’impartialité.
Le pharmacien gérant d’une PUI est seul responsable du contrôle des activités exercées dans cette dernière et doit répondre des manquements relevés par l’inspection. En l’espèce, des anomalies de stockage d’un médicament à base de toxine botulique A, sa délivrance répétée sans prescription, la distribution et la facturation d’importantes quantités du médicament à des médecins libéraux qui n’exerçaient pas dans la clinique et n’avaient pas la qualité pour s’en procurer, avaient été établies.
Il appartenait au pharmacien poursuivi de dénoncer à son employeur, garant de son indépendance professionnelle, les irrégularités de fonctionnement de la PUI ainsi que les prétendues pressions exercées sur lui par un médecin de la clinique ; en l’absence de ces alertes, il doit être regardé comme ayant délibérément avalisé l’intégralité des pratiques irrégulières.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. h, 24 juin 2010, n° 661-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 661-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien gérant une PUI, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 7 JOURS, Sursis : NON ; |
Texte intégral
Décision n°661-D
JYP/LD
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION H 4 avenue Ruysdaël 75 379 PARIS CEDEX 08
Affaire : … – DRASS Ile de France c/Mme A (…)
Plainte de la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France à encontre de Mme A, pharmacien gérant au moment des faits de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique B située, ….
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 24 juin 2010, et par affichage, dans les locaux de l’ordre des pharmaciens, le 25 juin 2010.
Le Conseil central de la Section H de l’ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 24 juin 2010, conformément aux dispositions des articles L 4234-1, L 4234-4, L 42345, L 4234-6 du Code de la Santé Publique, en chambre de discipline présidée par Monsieur Joël-Yves Plouvin, Président Honoraire du Corps des Tribunaux et des Cours
Administratives d’Appel, et composée de :
CORNUEJOLS Jany
ESPAGNE Monique
FELICE Karine
GUICHETEAU Catherine
LAFOND Stéphane
LESCURE Brigitte
LETOIS Bertrand
MONTANÉ Gérard
POURIA Jean-Yves
RAMBOURG Patrick
SAINLO Claude
VANNEAU Alain
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties ayant été régulièrement convoquées.
A savoir :
-Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France, à Paris (75935), 58-62 Rue de Mouzaïa, plaignant, représentée par le pharmacien inspecteur Régional, Mme L,
-Mme A, inscrite au moment des faits sous le numéro … au Tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de pharmacien gérant à la Clinique B sise, à …, pharmacien poursuivi,
Vu, enregistrée le 31 décembre 2009, la plainte formulée le 21 décembre 2009 par la
Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France à Paris à l’encontre de :
- Mme A susmentionnée pour « l’ensemble des infractions la concernant dans le rapport » ;
Cette plainte qui fait suite au rapport établi le 3 juillet 2009 par Mme L et M. D, pharmaciens inspecteurs de santé publique, rédigé au terme de leur inspection effectuée le 26 mars 2009 dans la pharmacie à usage intérieur de la
Ordre national des pharmaciens Clinique B, sise … et la conclusion définitive du 16 octobre 2009 relève le non respect de diverses dispositions réglementaires, imputable au pharmacien gérant, à savoir que, d’après la conclusion définitive du rapport d’enquête précitée « qu’en cédant à titre onéreux les spécialités à base de toxine botulique et quel que soit le lieu d’utilisation de ces spécialités, la pharmacie à usage intérieur n’a pas limité son fonctionnement à l’usage particulier des malades dans l’installation de chirurgie esthétique (non respect de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique) ».
Vu, le rapport de plainte déposé par Mme R le 28 avril 2010, désignée le 7 janvier 2010 par le Président du Conseil central de la section H
Vu, la décision de traduire Mme A en chambre de discipline prononcée par le Conseil central de la section H, le 29 avril 2010 ;
Vu, enregistré le 16 juin 2010 le courrier de Mme A par lequel elle déclare avoir exercé sous la responsabilité totale de Monsieur C ;
Après avoir entendu :
-Mme R qui a donné lecture de son rapport;
les observations de:
-Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France, à Paris (75935), 58-62 Rue de Mouzaïa, plaignant, représentée par le pharmacien inspecteur Régional, Mme L,
-Mme A, ex-pharmacien gérant à la Clinique B sise, à …, pharmacien poursuivi, qui a parlé en dernier ;
Après en avoir délibéré, hors de la présence du rapporteur et des personnes sus mentionnées,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 et R 4234-1 et suivants.
Vu le code de Justice Administrative,
Vu les pièces du dossier,
Considérant qu’à l’occasion d’une enquête réalisée, le 26 mars 2009, dans la Clinique B, sise …, le rapport élaboré par les pharmaciens inspecteurs de santé publique le 3 juillet 2009 et le 26 septembre 2009 révèle que Mme A, pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de ladite clinique n’a pas, dans l’exercice de son activité salariée, respecté les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, notamment à propos des conditions d’approvisionnement, de délivrance et de cession de médicaments à base de toxine botulique réservée à l’usage hospitalier ; qu’il lui est reproché notamment de ne pas s’être assuré que l’ensemble des commandes de ces médicaments était exclusivement destiné à l’usage particulier, comme en prescrit l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, des malades de ladite clinique et de ne pas s’être opposée à une pratique qui, même mise en place par la Clinique avant son arrivée, se caractérise par une disproportion entre les produits écoulés et les nécessités propres et
Ordre national des pharmaciens internes de l’établissement en fonction des patients présents sur place que, par suite, la sanction de suspension d’exercer la profession de pharmacien pour une durée de 7 jours doit être prononcée à l’encontre de Mme A.
La Chambre de discipline du Conseil Central de la section H réunie le 24 juin 2010 en audience publique
Décide
Article 1er
La sanction de suspension d’exercer la profession de pharmacien est prononcée à l’encontre de Mme A, pour une durée de 7 jours.
Article 2
Notification de la présente décision à :
-Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France, à
Paris (75935), 58-62 Rue de Mouzaïa, plaignant, représentée par le pharmacien inspecteur
Régional, Madame L,
-Mme A, inscrite au moment des faits sous le numéro … au Tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de pharmacien gérant à la Clinique B sise, à …., pharmacien poursuivi,
Délibéré dans la séance du 24 juin 2010
Pour expédition conforme
Signé
Jean-Yves POURIA
Signé : le Président de la Chambre de Discipline du Conseil Central de la Section H
Signé
Joël -Yves PLOUVIN
Le Président du Conseil Central de la Section H
Président Honoraire du Corps des Tribunaux et des Cours Administratives d’Appel
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (Article R 4234-15 du Code de la Santé Publique).
Ordre national des pharmaciens
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