Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline __________
N°AD/05947-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme AQ Picard, présidente __________
Mme X Y, rapporteure __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée le 25 septembre 2019. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Grande Pharmacie B » à la date des faits reprochés, située … à … (…..). Cette plainte fait suite à une inspection de cette officine ayant permis de relever divers manquements.
Par une décision du 13 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 janvier 2022, un mémoire enregistré le 19 avril 2022 et des pièces régularisées le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de réduire la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la motivation de la décision de première instance est insuffisante ;
N° AD/05947-2/CN 2
- il a rencontré des difficultés dans le recrutement de pharmaciens adjoints dues à une pénurie de candidats mais a depuis régularisé la situation ;
- il est pharmacien titulaire de l’officine et président de la SELAS exploitant l’officine et s’il a signé sa réponse à l’agence régionale de santé du 17 juin 2019 en qualité de « gérant », il s’agit d’un malentendu de terminologie ;
- il est habituel que des pharmacies comportant des associés communs négocient ensemble leurs conditions de fournitures avec les laboratoires sans que cela ne remette en cause
l’indépendance des pharmaciens ;
- si plusieurs médicaments étaient placés en accès direct, il s’agit d’une erreur qui a été corrigée ;
- concernant les chaussures qui étaient mises à la vente dans son officine, l’ensemble des références proposées sont des dispositifs médicaux de classe I, dont la vente est autorisée en officine ;
- il a procédé à la déclaration de son local de stockage ;
- concernant les médicaments non utilisés et les déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés, une armoire fermée à clé a été installée permettant le stockage de ces produits ;
- des travaux de réaménagement de l’officine ont été réalisés et des climatiseurs réversibles ont été installés ;
- quatre réfrigérateurs ont été installés et un suivi rigoureux des températures a été mis en place ;
- une procédure d’alerte concernant la gestion des retraits et des rappels de produits de santé a été formalisée ;
- les écarts relevés sur l’installation du préparatoire étaient mineurs et ont été immédiatement régularisés ;
- un registre concernant la gestion des matières premières a été mis en place ;
- s’il a été relevé lors de l’inspection la réalisation d’une unique préparation à base
d’acide borique, cette erreur ne s’est jamais reproduite ;
- si la pharmacie avait passé une commande auprès d’une autre pharmacie afin de limiter le coût des traitements fréquemment prescrits aux résidents d’EHPAD livrés par l’officine, cette commande, isolée, n’a pas été renouvelée ;
- sur la gestion des stupéfiants, les griefs étaient mineurs et il a été remédié aux problèmes relevés, sachant que la pharmacie dispose d’un registre informatique et de deux registres manuels ;
- concernant l’activité de préparation de doses à administrer, une démarche qualité a été introduite ;
- aucun reproche ne peut être formulé concernant le personnel affecté à l’activité de préparation de doses à administrer, le personnel ayant été formé et la pharmacie n’employant que du personnel qualifié ;
- les locaux ont été réaménagés permettant de doubler la surface affectée à cette activité ;
- si les prescriptions étaient transmises à la pharmacie par message sécurisé, la pharmacie procède désormais à la collecte des ordonnances originales et il a été remis au personnel soignant des EPHAD des fiches sur le bon usage des médicaments ;
- la sanction prononcée en première instance est excessive.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2022 et le 31 mai 2022, la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France demande que la décision prise le 26 novembre 2021 par la chambre de discipline de première instance soit confirmée.
Elle soutient que :
N° AD/05947-2/CN 3
- certains médicaments sont rangés aux côtés de produits relevant d’autres catégories sans qu’aucune signalétique ne permette de les identifier ;
- le local de stockage a été déclaré plusieurs mois après l’inspection ;
- la procédure mise en place pour la gestion des retraits et des rappels de produits de santé est incomplète ;
- aucun élément ne permet de prouver le suivi rigoureux des températures des enceintes réfrigérées ;
- concernant la préparation des doses à administrer, si des actions de formation du personnel ont été mises en place et si un livret de compétence décrivant de façon générale le processus de cette activité a été rédigé, ce livret, daté de 2016, n’a pas été présenté lors de l’inspection et sa rédaction ne permet pas de démontrer que le processus concerne l’officine de M. A, étant rédigé en des termes généraux ;
- les documents joints par M. A ne permettent pas d’apprécier le réaménagement des locaux affectés à la préparation des doses à administrer et il n’a pas procédé à une déclaration préalable des travaux auprès de l’agence régionale de santé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y ;
- les explications de M. A ;
- les observations de M. B, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les observations de Me Bembaron, pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 25 septembre 2019 par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de d’Ile-de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Grande Pharmacie B », à …. (…..). Cette plainte fait suite à une inspection de cette officine ayant relevé divers manquements, lesquels ont été détaillés dans un rapport d’enquête en date du 24 avril 2019 et dans des conclusions définitives du 16 septembre 2019. M. A relève appel de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional
N° AD/05947-2/CN 4
de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Sur la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique : « Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents (…) ».
3. Il ressort de la décision de première instance que celle-ci ne comporte pas les dispositions légales sur lesquelles s’est fondée la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et se borne à énumérer les griefs retenus à l’encontre du pharmacien poursuivi pour les considérer comme établis, sans procéder à l’analyse des mémoires. Par suite, cette décision doit être annulée.
4. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer immédiatement en qualité de juge de première instance sur la plainte de directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Sur le fond :
Sur le grief tiré du nombre de pharmaciens adjoints
5. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « (…) Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine (…). / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 modifié par l’arrêté du 15 mai 2011: « Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
6. Il résulte de l’instruction que le jour de l’inspection, M. A n’employait pas un nombre de pharmaciens adjoints suffisant en fonction du chiffre d’affaires de l’officine.
7. Si M. A fait valoir qu’il avait entrepris de recruter des pharmaciens adjoints mais qu’il avait rencontré des difficultés liées à une pénurie de candidats sur le marché de l’emploi et qu’il a pallié la situation depuis l’inspection, ces éléments sont sans incidence sur les faits reprochés. Dès lors, ce grief est établi.
Sur le grief tiré des médicaments en libre accès
8. Aux termes de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : « Les médicaments de médication officinale mentionnés à l’article R. 5121-202 peuvent être présentés au public
N° AD/05947-2/CN 5
en accès direct dans les conditions prévues à l’article R. 4235-55 (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-64 du même code : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».
9. Il résulte de l’instruction que lors de l’inspection il a été constaté que plusieurs médicaments se trouvaient en accès direct au sein de l’officine pour les patients. Si M. A indique qu’il s’agit d’une erreur, et avoir immédiatement retiré ces produits et modifié l’emplacement des médicaments en libre accès, qui sont désormais placés à proximité des comptoirs, ces éléments sont sans incidence sur les faits reprochés, lesquels étaient établis à la date de l’inspection.
Sur le grief tiré de la déclaration du local de stockage
10. Aux termes de l’article R. 5125-11 du code de la santé publique : « Toute modification des conditions d’installation de l’officine relative à la surface des locaux, à l’ajout ou la suppression d’un local de stockage au sens de l’article R. 5125-8, aux aménagements du bâti, ou liée à la réalisation d’une nouvelle activité, est préalablement déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens (…) ».
11. Il a été constaté, lors de l’inspection, l’absence de déclaration du local de stockage auprès de l’agence régionale de santé. Si M. A soutient avoir régularisé la situation en procédant à cette déclaration, cet élément est sans incidence sur le manquement constaté lors de l’inspection.
Sur le grief tiré des conditions de stockage des médicaments non utilisés et des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés
12. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « L’officine comporte, dans la partie accessible au public : (…) 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l’article L. 4211-2 ; 4° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l’article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l’article R. 1335-6 ».
13. Les pharmaciens inspecteurs ont constaté lors de l’inspection que des médicaments non utilisés et des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés n’étaient pas stockés conformément à la réglementation, faisant notamment état de cartons dans le passage entre le monte-charge et la porte du sas de livraison et de cartons encombrant le back office à proximité d’une source de chaleur. Si M. A fait état de mesures correctives, notamment par l’installation d’une armoire fermée à clé permettant le stockage de ces produits, ces éléments sont sans incidence sur les manquements constatés le jour de l’inspection, lesquels sont établis.
Sur les griefs tirés de la tenue des locaux, de la conservation des médicaments thermosensibles
14. Aux termes de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité
N° AD/05947-2/CN 6
considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le jour de l’inspection a été constaté un encombrement de la pharmacie dans la partie non accessible au public donnant une impression de désordre. Les pharmaciens inspecteurs ont également relevé une température basse au sein de la pharmacie et une mauvaise isolation des locaux, lesquels étaient non climatisés et non équipés de thermomètre pour surveiller la température ambiante. Il a également été constaté que si la température des trois réfrigérateurs destinés au stockage des médicaments était conforme, elle était mesurée avec des thermomètres non adaptés et aucun suivi des températures n’était instauré.
16. M. A soutient que des travaux de réaménagement de l’officine ont été réalisés, que des climatiseurs réversibles ainsi que quatre réfrigérateurs ont été installés et un suivi régulier a été mis en place. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur les manquements constatés le jour de l’inspection, lesquels sont établis.
Sur les griefs relatifs à la réalisation des préparations magistrales
17. Aux termes de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique : « On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. […], L. […]. 5121-12-1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code : « I.- L’officine comporte, dans la partie accessible au public : 1° Une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-1-1 du même code : « L’exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique: « La liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique sont les suivantes : 1° Les préparations stériles, sous toutes formes ; 2° Les préparations, sous toutes formes, à base d’une ou plusieurs substances mentionnées aux 12° à 14° de l’article L. 1342-2 du code de la santé publique ; 3° Les préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans, contenant des substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, à l’exclusion des préparations destinées à être appliquées sur la peau contenant des substances mentionnées au 4° du même article ».
18. Il résulte de l’instruction qu’ont été constatés, le jour de l’inspection, divers manquements relatifs à la réalisation des préparations magistrales. Il a notamment été relevé la mauvaise tenue du préparatoire avec la présence d’une cafetière et d’une bouilloire sur le plan
N° AD/05947-2/CN 7
de travail, l’absence d’étiquette prouvant le contrôle de la balance, l’absence de présentation du carnet de métrologie, la réalisation de préparations d’eau oxygénée boratée dont l’exécution nécessite des installations adaptées et est soumise à une autorisation délivrée par l’agence régionale de santé que M. A n’a pas obtenue, la réalisation à l’avance, par une pharmacie tierce, de préparations sans détenir la prescription ainsi que la libération de préparations par du personnel non pharmacien.
19. Si M. A fait notamment état de mesures correctives et qu’il s’agissait d’événements isolés, ces éléments sont sans incidence sur les manquements constatés le jour de l’inspection, lesquels sont établis.
20. Toutefois, si les pharmaciens inspecteurs ont également relevé l’absence de registre concernant la gestion des matières premières, cet écart, qui a été levé dans les conclusions définitives, doit être écarté.
Sur les griefs tirés de la gestion des stupéfiants
21. Aux termes de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre. Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Chaque année, chaque titulaire d’un registre spécial procède à l’inventaire du stock, par pesées et décomptes (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-80 du même code : « Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé ».
22. Lors de l’inspection, il a été relevé que les clés des armoires détenant les produits classés comme stupéfiants étaient disposées dans les serrures, que la comptabilité était tenue sur un registre papier comportant de nombreuses ratures et que l’inventaire annuel n’y était pas enregistré.
23. Si M. A soutient que ces griefs sont mineurs et précise avoir corrigé les dysfonctionnements relevés, soulignant que la pharmacie dispose désormais d’un registre informatique et de deux registres manuels à cet effet, ces éléments sont sans incidence sur les manquements relevés le jour de l’inspection, lesquels sont établis.
Sur les griefs tirés de l’activité de préparation des doses à administrer
24. Aux termes de l’article R. 4235-55 du code de la santé publique : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le
N° AD/05947-2/CN 8
domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». Aux termes de l’article R. 5132-13 de ce code : « Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l’article L. 4071-3 : 1° Le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ; 2° La date d’exécution ; 3° Les quantités délivrées. / En l’absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l’ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l’officine ». Aux termes du chapitre 3 du guide des bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l’officine : « Le pharmacien s’assure que le fonctionnement de son officine permet de garantir à tout moment la qualité et la sécurité de la dispensation en limitant autant que possible les risques liés à une erreur de délivrance, de prescription, des interactions médicamenteuses ou des contre-indications non détectées, des posologies inadaptées ou une inobservance du traitement. Le pharmacien recherche les situations qui peuvent générer un risque pour la santé des patients afin de prendre les mesures préventives nécessaires visant à limiter les risques identifiés (information de l’équipe notamment) ». Aux termes du chapitre 4 du même guide : « La qualité de la dispensation des médicaments au sein de l’officine repose sur l’ensemble du personnel. Pour cette raison, le pharmacien doit s’entourer d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent. Tous les membres du personnel doivent être conscients des principes de bonnes pratiques de dispensation qui les concernent ». Aux termes du chapitre 2.1 de ce guide : « Conformément aux dispositions de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, l’original de l’ordonnance doit être présenté au pharmacien lorsque la prescription du médicament par un professionnel de santé habilité est la condition réglementaire de sa dispensation ».
25. Il résulte de l’instruction que le jour de l’inspection ont été constatés divers manquements relatifs à l’activité de préparation des doses à administrer, tenant notamment à l’absence de mise en place d’une démarche qualité, un nombre insuffisant de pharmaciens affectés à cette activité, des préparations de médicaments effectuées par une apprentie préparatrice et une formation insuffisante du personnel. Les pharmaciens inspecteurs ont également constaté que le local dédié à cette activité était exigu, non climatisé et ne faisait pas l’objet d’un suivi des températures, qu’aucune transcription de la délivrance sur l’ordonnance n’était effectuée, qu’il n’était pas mis à disposition d’information ou de conseil favorisant le bon usage, qu’aucun moyen de consultation des notices par les patients n’était mis en place et que les conventions passées entre les établissements et l’officine de M. A n’avaient pas été communiquées.
26. Si M. A fait de nouveau état de mesures correctives, invoquant notamment la formation de ses équipes affectées à cette pratique, le réaménagement des locaux, le fait que la pharmacie procède désormais à la collecte des ordonnances originales ou encore qu’il a été remis au personnel soignant des EPHAD des fiches sur le bon usage des médicaments, ces éléments n’ont pas d’incidence sur les manquements constatés le jour de l’inspection, lesquels sont établis.
Sur les autres griefs
27. S’il a été constaté le jour de l’inspection la présence de M. C, associé non exploitant, recevant des représentants de laboratoires et le fait que M. A a signé sa réponse à l’agence régionale de santé en qualité de « gérant », ces seuls faits ne permettent pas de caractériser une perte d’indépendance du pharmacien titulaire. De plus, les griefs portant sur la vente de marchandises non autorisées au sein de l’officine, l’absence de formalisation de procédure de gestion des alertes sanitaires, comme la présence de médicaments qui n’étaient plus dans les
N° AD/05947-2/CN 9
tiroirs de rangement mais toujours comptabilisés dans le stock informatique apparaissent insuffisamment établis et doivent, par suite, être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs retenus à l’encontre de M. A constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des faits reprochés, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2024 au 28 février 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de …..
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD –
M. AE – M. Faure – Mme AF – Mme AG – M. AH – Mme X Y – Mme AI – M. AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
N° AD/05947-2/CN 10
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national
de l’ordre des pharmaciens AO AP
AQ Picard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Stupéfiant ·
- Pharmacodépendance ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Grief
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Loyauté ·
- Harcèlement moral ·
- Confidentialité ·
- Harcèlement
- Ordre des pharmaciens ·
- Spécialité ·
- Générique ·
- Plainte ·
- Ags ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Spécialité ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Prescription
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Pharmacie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccin ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Santé publique ·
- Délivrance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Récusation ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Service ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Plainte ·
- Stock ·
- Secret professionnel ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Champagne-ardenne ·
- Sanction ·
- Souche ·
- Interdiction ·
- Grief ·
- Directeur général
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Solidarité ·
- Loyauté ·
- Site ·
- Gestion des ressources ·
- Changement d 'affectation
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Code de déontologie ·
- Conseil ·
- Produit vétérinaire ·
- Visioconférence ·
- Plainte ·
- Accès ·
- Aide juridique ·
- Parapharmacie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.