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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06309-2/CN __________
Président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Philippe Labouret, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020
Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, enregistrée le 4 août 2020 au conseil régional, et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 9 octobre 2020 et régularisée le 12 octobre suivant, M. A, représenté par Me Beaugendre, demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Il soutient que :
- étant dirigeant du groupement « Z », qui rassemble plus de 200 officines localisées dans le sud-ouest de la France, des membres de la chambre de discipline présenteraient nécessairement des liens avec ce groupement, soit en leur qualité de membres actuels ou passés, soit en étant installés à proximité de membres de « Z » ;
- la présidente de la chambre de discipline du conseil régional d’Occitanie sera dans l’impossibilité de désigner un rapporteur qui n’est pas susceptible d’être récusé.
N° AD/06309-2/CN 2
Par un courrier du 20 novembre 2020, la présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens a demandé à la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie de présenter ses observations relatives à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Par un courrier enregistré le 26 novembre 2020, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a indiqué consentir au renvoi de l’examen de l’affaire à un autre conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience, tenue à huis clos, le rapport de M. Labouret.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 4 août 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y », située … 2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. M. A soutient qu’en raison de sa qualité de président d’un groupement qui rassemble de nombreuses officines dans le sud-ouest, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional sera dans l’impossibilité de désigner un rapporteur susceptible d’être récusé. Toutefois, cette seule qualité n’est pas de nature à faire suspecter de partialité tous les membres de la chambre de discipline. Il appartient à chacun des membres de la juridiction de s’abstenir de siéger dans la formation de jugement, s’il estime que sa présence peut susciter un doute sur son impartialité, notamment en cas d’appartenance au même groupement que le pharmacien poursuivi. Par ailleurs, il n’est pas établi, dans les circonstances de l’espèce, que le quorum ne pouvait pas être atteint.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la plainte formée à l’encontre de M. A devant la chambre de discipline d’un autre conseil régional.
N° AD/06309-2/CN 3
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l’examen de la plainte formée le 4 août 2020 par le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens.
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience, tenue à huis clos, du 15 décembre 2020 où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Michaud-Gilly – M. Buraud – M. Andriollo – M. Delgutte – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Mare – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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