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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 17 janv. 2023, n° 22/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00379 |
Texte intégral
Notification le : 17/01/2023
Copie certifiée conforme à :
- dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Maître BALLOTEAU 18
- Maître AUDIDIER-ANTONA 108 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse délivrée à :
Maître BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23/00009 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2023
N° RG 22/00379 – N° Portalis DBXC-W-B7G-ETQP DOSSIER N° Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON C/S.A.R.L. BOOKING AFFAIRE
l’an deux mil vingt trois et le dix sept Janvier,
Nous, Paul ROUBEIX, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Charline HOUZELLE Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Décembre 2022, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE:
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis 59 Route des ALLEES – 17310 SAINT
PIERRE D’OLERON
représentée par Maître Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU
LAPEGUE CHEKROUN, au barreauavocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Adèle AZZI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BOOKING, dont le siège social est sis HERENGRACHT 597 1017
CE- AMSTERDAM PAYS BAS
représentée par Maître Yvan LETERRIER substituant Maître Laurence
AUDIDIER-ANTONA de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1
BIAŞMAS JUGUES UC MOM CA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Communauté de communes (ci-après « CDC ») de l’île d’Oléron est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui regroupe les communes de Saint-Pierre d’Oléron, Dolus-d’Oléron, La […], Le
Château-d’Oléron, Le […], Saint-Denis d’Oléron, Saint-Georges d’Oléron et […].
La société BOOKING.COM BV (ci-après « société BOOKING ») est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais exploitant une plateforme (www.booking.com) de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des touristes.
En application de l’article L.2333-34 du Code général des collectivités territoriales, la société BOOKING est redevable, chaque semestre, envers l’EPCI de l’île d’Oléron, de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme.
Pour l’année 2020, le conseil communautaire de la CDC de l’île d’Oléron a fixé la période de perception de la taxe de séjour du 27 juin au 12 septembre 2020 et pour l’année 2021, il l’a fixé pour la période du 26 juin au 11 septembre 2021.
Lui reprochant d’avoir omis de procéder à la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON a fait citer par acte transmis le 5 août 2022 la société BOOKING.COM BV devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L.2333-26, L.2333-33, L.2333-34 I, L.2333-34 III et des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
-Ordonner à la société BOOKING de lui communiquer les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et le 11 septembre 2021, dans les communes de Saint Pierre d’Oléron, Dolus-d’Oléron, La […], Le Château-d’Oléron, Le […], Saint-Denis d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron et […] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Condamner la société BOOKING au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société BOOKING au paiement des entiers dépens.
Après deux renvois, la CDC de l’île d’Oléron a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif lors de l’audience du 13 décembre 2022.
Elle soutient qu’en dépit de diverses démarches amiables, la société BOOKING n’a pas procédé au versement de la taxe de séjour dont elle prétend s’être acquittée et qu’elle ne fournit pas les fichiers listant les séjours effectués sur son territoire pendant les périodes de perception de la taxe de séjour en 2020 et 2021.
Elle indique que la société BOOKING soutient auprès des utilisateurs propriétaires de sa plateforme, et de mauvaise foi, s’être acquittée de ses obligations légales pour l’année 2020 alors que cela n’est pas le cas.
2
Elle fait remarquer que le conseil de la société BOOKING lui a adressé par courriel en date du 5 juillet 2022 un état des taxes de séjour collectées pour la période du 11 décembre 2021 au 15 juin 2022 mais que celui-ci demeure incomplet car ne concernant que certaines communes et certaines périodes.
En outre, elle observe que le contenu de ce document est dénué de toute rigueur.
Elle considère qu’elle a donc un intérêt légitime à obtenir ces fichiers dès lors que pour les périodes demandées, la société BOOKING n’a ni collecté, ni reversé, ni déclaré de taxe de séjour à la CDC de l’île d’Oléron.
Elle ajoute que si la société BOOKING a transmis le 12 octobre 2022 des fichiers faisant état des locations pour lesquelles elle a collecté une taxe de séjour, elle doit en réalité fournir l’ensemble des locations qui ont été réservées par la plateforme.
Elle affirme en effet que la liste des locations pour lesquelles la société BOOKING a collecté une taxe de séjour est incomplète et incohérente puisque d’une part, des séjours effectués dans la CDC de l’île d’Oléron et supposant une collecte de taxe de séjour n’apparaissent pas dans ces fichiers et que d’autre part, le contenu de ce document diffère avec celui de documents transmis antérieurement par la défenderesse.
En réplique, la société BOOKING sollicite de :
-Débouter la CDC de l’île d’Oléron de l’ensemble de ses demandes,
-Rejeter la demande de la CDC de l’île d’Oléron tendant à la communication des fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et le 11 septembre 2021, dans les communes de Saint-Pierre d’Oléron, Dolus-d’Oléron, La […],
Le Château-d’Oléron, Le […], Saint-Denis d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron et […] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Condamner la CDC de l’île d’Oléron au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la CDC de l’île d’Oléron au paiement des entiers dépens.
Elle conteste l’existence d’un motif légitime de la CDC de l’île d’Oléron à agir à son encontre dès lors qu’elle a déjà communiqué en cours de procédure les états
d’hébergement.
Elle soutient que les demandes formulées par la demanderesse ne sont pas recevables en référé puisque les questions de redevabilité pour certains logements et d’obligation de communiquer les données liées à des utilisateurs professionnels relèvent du litige au fond et doivent faire l’objet des procédures prévues par le code général des collectivités territoriales.
En outre, elle affirme qu’il ressort de l’article L.2333-34 du code général des collectivités territoriales qu’elle n’est pas tenue ou en capacité de communiquer les données relatives aux nuitées commercialisées par les hébergeurs professionnels puisqu’elle n’est pas habilitée par ces derniers à collecter la taxe de séjour.
Enfin, elle précise que si les données relatives à quatre hébergeurs n’ont pas été communiquées, c’est qu’ils n’ont pas commercialisé de nuitée et que le débat relatif au montant de la taxe qui doit être reversée relève du fond.
3
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’instruction in futurum
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que les «professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements » recouvrent la taxe de séjour pour le compte de loueurs non-professionnels. Il faut néanmoins que ces professionnels soient les intermédiaires de paiement des loueurs, à défaut de quoi ils doivent être habilités par les loueurs non professionnels pour être préposés à la collecte de la taxe de séjour.
En l’espèce, la société BOOKING est un professionnel qui assure par voie électronique un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Elle ne conteste pas être intermédiaire de paiement pour les loueurs non-professionnels de sa plateforme. En outre, elle admet reverser chaque semestre aux collectivités territoriales françaises la taxe de séjour qu’elle collecte sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non-professionnels.
La CDC de l’île d’Oléron avance que la société BOOKING ne s’est pas acquittée de ses obligations concernant le versement de la taxe de séjour collectée pour le compte des loueurs non-professionnels de sa plateforme pour les années 2020 et 2021.
Les griefs de la CDC de l’île d’Oléron ne concernent pas expressément les éventuelles taxes de séjour que la société BOOKING aurait été habilitée à collecter pour le compte de loueurs professionnels ou de non-professionnels dont elle n’est pas l’intermédiaire de paiement. La société BOOKING précise, à ce titre, ne pas être habilitée à le faire et ne pas proposer ce service aux utilisateurs professionnels de sa plateforme. En ce sens, le contentieux opposant les parties ne concerne bien que la taxe de séjour que la société BOOKING doit collecter pour les loueurs non professionnels dont elle est intermédiaire de paiement.
Ainsi, selon courrier de mise en demeure en date du 11 mai 2022, la CDC de l’île d’Oléron a demandé à la société BOOKING qu’elle communique les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour au titre des années 2020 et 2021. Il y a lieu de considérer que cette demande ne concerne que les locations commercialisées par des loueurs non-professionnels dont la société BOOKING est intermédiaire de paiement.
Par courriel en date du 5 juillet 2022, la société BOOKING a adressé à la CDC de l’île d’Oléron un état des taxes de séjour collectées pour la période du 11 décembre
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2021 au 15 juin 2022. Toutefois, ce document ne fait pas état des données concernant les communes de Saint-Pierre d’Oléron, Le Château-d’Oléron, Saint
Georges-d’Oléron et […], et ne correspond pas aux périodes sollicitées à savoir du 27 juin 2020 au 12 septembre 2020 et du 26 juin 2021 au 11 septembre 2021.
Un document complémentaire envoyé le 12 octobre 2022 par le conseil de la société BOOKING liste les locations effectuées via sa plateforme et pour lesquelles elle a collecté une taxe de séjour. En réponse, la CDC de l’île d’Oléron considère que ces données sont incohérentes et parcellaires. En effet, cet état complémentaire ne correspond pas aux périodes de collecte de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, mais à une période allant du 11 décembre 2021 au 15 juin 2022. En outre, si une régularisation est faite pour les périodes de collecte des années 2020 et 2021, elle ne concerne que les communes de Dolus-d’Oléron et de Le Château
d’Oléron.
Pour autant, la CDC de l’île d’Oléron démontre que des locations ont été commercialisées par des loueurs non-professionnels par le biais de la plateforme de la société BOOKING durant la période de collecte de la taxe de séjour de 2021 dans les communes de Saint-Georges-d’Oléron et de Saint-Denis d’Oléron. Ces locations ne figurent pas dans les différents documents produits par la société
BOOKING.
En conséquences, la CDC de l’île d’Oléron a un motif légitime à voir ordonner que la société BOOKING lui communique les fichiers listant les séjours commercialisées par le biais de sa plateforme par des loueurs non-professionnels dont elle est intermédiaire de paiement pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et le 11 septembre 2021, dans les communes de Saint Pierre d’Oléron, Dolus-d’Oléron, La […], Le Château-d’Oléron, Le […], Saint-Denis d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron et […] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
En revanche, si les parties souhaitent étendre leur litige au montant que devrait reverser la société BOOKING à la CDC de l’île d’Oléron ou aux séjours commercialisés sur le territoire de la CDC de l’île d’Oléron pendant les périodes de collecte de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, il leur appartiendra de saisir le juge du fond, le juge des référés n’ayant pas compétence pour se prononcer eu égard à l’interprétation nécessaire des obligations légales faites à la te société BOOKING.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de Saloun: 2 S’agissant d’un référé probatoire, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON conservera i
provisoirement la charge des dépens de l’instance: mage to th
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
L
5 O
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
DÈS À PRESENT, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS que la société BOOKING communique à la CDC de l’île d’Oléron les fichiers listant les séjours commercialisées par des loueurs non-professionnels dont elle est l’intermédiaire de paiement pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et le 11 septembre 2021, dans les communes de Saint Pierre d’Oléron, Dolus-d’Oléron, La […], Le Château-d’Oléron, Le […], Saint-Denis d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron et […] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON supportera provisoirement les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
C I
D
U J
Charline HOUZELLE Paul ROUBEIX
E ITI E-MAR
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main fone lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Directeur de grente.
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