Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2015, n° 13/13818
TGI Paris 24 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 28 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation du nom 'arnaque' comme dénomination sociale

    La cour a estimé que le choix du nom du site ne constitue pas en soi une atteinte à l'image de l'entreprise, et que l'appelante n'a pas justifié de préjudice d'image ou de perte de chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Négligence dans la gestion du forum

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était établie dans la gestion du forum par l'intimée, qui a mis en place un dispositif de dialogue entre consommateurs et professionnels.

  • Rejeté
    Propos illicites et diffamatoires

    La cour a constaté que les messages en question ne revêtaient pas un caractère illicite et que l'association n'était pas responsable des propos tenus par les internautes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SARL Paris Eventicket de ses demandes contre l'association lesarnaques.com. Paris Eventicket reprochait à l'association d'avoir associé son image à un site d'arnaques et de ne pas avoir retiré des messages qu'elle jugeait diffamatoires malgré des demandes de suppression. La société réclamait des dommages-intérêts et la suppression des messages incriminés. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que lesarnaques.com agissait en qualité d'hébergeur et non d'éditeur, et que les messages ne constituaient pas un appel au boycott. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que l'utilisation du terme "arnaque" dans le nom de domaine n'était pas fautive et que l'association avait agi en hébergeur, n'ayant pas à surveiller systématiquement les messages postés sur son forum. La Cour a jugé que lesarnaques.com avait répondu aux mises en demeure conformément à la loi et que les messages incriminés ne relevaient pas de l'illicite. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Paris Eventicket à verser 2000 € à l'association lesarnaques.com au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2015, n° 13/13818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/13818
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2013, N° 11/12690

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2015, n° 13/13818