Confirmation 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2015, n° 13/13818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2013, N° 11/12690 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PARIS EVENTICKET c/ Association LESARNAQUES.COM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 28 JANVIER 2015
(n° 6 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 11/12690
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Tatiana VASSINE substituant Me Redouane MAHRACH de la SELARL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820
INTIMEE
Association LESARNAQUES.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me BONALDI Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
Assistée par Maître OUCHIKH Karim, avocat au barreau de Paris, toque : C1411, avocat plaidant, (non présent à l’audience, qui a déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X Y, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller
Mme X- A B, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de X Y
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X Y, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 24 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par l’assignation délivrée le 10 août 2011 à l’association lesarnaques.com par la société Paris Eventicket,
aux fins de demander, au visa des articles 1382, 1383 et suivants du Code civil et de la LCEN, en raison de l’association de l’image de la marque Paris Eventicket à un site d'«arnaques» ainsi qu’à une entreprise de dénigrement orchestrée à son encontre sur le site Internet www. lesarnaques.com, de constater que ledit site internet n’est pas un simple site de stockage de données, que la demanderesse est associée et référencée sur un site d’arnaques, que les propos illicites figurent à son encontre sur ce site et que malgré les différentes demandes de suppression les messages incriminés n’ont pas été retirés,
En conséquence :
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 457.350 € à titre de dommages-intérêts en qualité d’éditeur ou, subsidiairement, en qualité d’hébergeur, et à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, d’ordonner sous astreinte la suppression de toute référence à Paris Eventicket sur le site lesarnaques.com,
a,
— débouté la société Paris Eventicket de ses demandes,
— débouté l’association lesarnaques.com de sa demande pour proécdure abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Paris Eventicket aux dépens ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 09juillet 2013, par la société Paris Eventicket qui, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 04 octobre 2014, demande à la cour :
— de constater que l’appelante est associée et référencée sur un site d’arnaques,
— de constater que plusieurs propos excèdent la liberté d’expression et auraient dû être retirés par les Arnaques,
— de constater que les Arnaques ont commis plusieurs fautes et négligences dans la gestion et l’administration du forum,
En conséquence,
— de condamner les Arnaques au paiement d’une somme de 91.470 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— d’ordonner la suppression des messages, propos et toute référence à Paris Eventicket sur le site des Arnaques sous astreinte de 500 € par jour de retard et à compter de l’arrêt à venir,
— de condamner Les Arnaques au paiement de la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées par l’association lesarnaques. com qui sollicite la confirmation du jugement, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de déclarer l’association Lesarnaques.com recevable et bien-fondée reconventionnellement en ses demandes, et de condamner en conséquence l’appelante à lui verser la somme de 8000 € à titre de dommages-intéêrts et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2014 ;
Ceci étant exposé,
Considérant que la société Paris Eventicket exploite commercialement une activité de billetterie indépendante qui s’exerce exclusivement sur internet et dispose d’un site sur lequel elle met en ligne les billets de diverses manifestations ; que l’association lesarnaques.com, qui exerce également son activité sur le site Internet éponyme met à disposition du public un forum permettant aux internautes d’exprimer leur mécontentement sur les prestations qui ne leur auraient pas été fournies, l’association, dont le but déclaré est d’intervenir dans la médiation de litiges entre les particuliers et les professionnels, transférant les messages des internautes aux professionnels visés, dont les réponses, s’il y en a ,sont retranscrites et alimentent ainsi le forum ;
Considérant que la société Paris Eventicket expose qu’après avoir accepté dans un premier temps de répondre aux interrogations des internautes, elle a constaté que les critiques à son encontre se faisaient de plus en plus virulentes, plusieurs incitations au boycott étant même clairement exprimées ; qu’à la suite d’une première mise en demeure le 27 septembre 2010, une modération partielle a finalement eu lieu, mais que quelques mois plus tard, une nouvelle discussion étant ouverte avec une nouvelle incitation au boycott, une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2011 de retirer les propos non modérés précédemment et plus largement toute référence à Paris Eventicket ; que la présente action a été introduite en constatant qu’il n 'avait été donné aucune suite à cette mise en demeure ;
Considérant que l’appelante fait, en premier lieu, grief à la décision soumise à la cour, de ne pas avoir retenu comme fautive l’utilisation du nom « arnaque » à titre de dénomination sociale ou nom de domaine, alors que le terme est considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute, que cette utilisation qui ne répond qu’à des objectifs de rendement n’est ni nécessaire ni souhaitable, et que rien ne justifie l’existence d’un forum au nom délibérément « trompeur » et « agressif », ainsi qu’en a lui-même convenu le président des Arnaques répondant aux consignes de prudence de l’un des membres de l’association ;
Considérant que la société Paris Eventicket fait valoir, en second lieu, que la responsabilité de l’association défenderesse est mise en cause dans l’entreprise de dénigrement orchestrée à son encontre sur le site Internet www.lesarnaques.com sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison, d’une part, de la négligence dont elle a fait preuve dans la mise en place du forum, en ne mettant en place aucun processus particulier préalable à la publication d’un message sur le forum et en omettant d’avertir les internautes sur leurs responsabilités éventuelles au titre des propos tenus dans le cadre de ce forum, manquements qui ont grandement participé au préjudice subi par l’appelante qui a vu dénigrer son entreprise par des personnes avec lesquelles elle n’avait jamais été en contact ; que, d’autre part, la défenderesse doit être tenue responsable des propos factices et illicites, dont le tribunal a confirmé l’existence ,qui ne sont pas poursuivis sur le fondement de la loi de 1881, mais dont la teneur extrêmement nuisible, manifeste l’animosité des internautes à l’égard de la société Paris Eventicket, sa responsabilité devant être retenue soit en qualité d’éditeur de contenu, les arnaques ayant une activité dépassant le cadre technique, passif et automatique prévu par la LCEN, soit en raison de sa connaissance des propos illicites et de l’absence de modération, les documents versés démontrant notamment que malgré leur illiceité dénoncée à plusieurs reprises, l’association a refusé de les modérer puisque certains propos visés dans l’assignation, comportant la qualification d’arnaques ou appelant au boycot se trouvent toujours sur le forum ;
Considérant enfin que Paris Eventicket soutient que la responsabilité de l’association doit être mise en cause en raison du dénigrement et des menaces dont elle aurait été victime, résultant de courriers qui lui ont été adressés par la responsable juridique du forum le 21 septembre 2010 et par le président de l’association et de l’attisement par la défenderesse du contexte conflictuel, notamment en dénonçant la mise en demeure adressée par l’appelante à la suite de son refus de modérer les propos abusifs, comportement qui témoigne de ce que son objectif n’est nullement de mettre en place une médiation;
Considérant que l’association lesarnaques.com fait valoir que compte tenu du nombre considérable de messages reçus, dans le cadre de son activité de médiation, elle ne peut matériellement vérifier systématiquement leur contenu et prendre immédiatement contact avec chacun des professionnels mis en cause ; qu’elle a néanmoins mis en place un dispositif de dialogue à travers diverses techniques ; qu’ elle soutient qu’elle n’intervient sur Internet qu’en qualité d’hébergeur, que le régime propre instauré par la loi du 21 juin 2004 doit donc lui être appliqué et qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’association a fait diligence en donnant suite à certaines des demandes de modération formulées dans les termes prévus par la loi ; que même si elle fait siennes les motivations du tribunal, elle souligne qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la présence passée ou actuelle de messages appelant explicitement au boycott de la société Paris Eventicket, ni explicité clairement ceux des messages incriminés qui justifieraient de la demande de retrait, de telle sorte qu’il est impossible à la cour d’apprécier l’application de la prescription trimestrielle prévue par la loi sur la presse ; qu’aucun des messages, ne saurait en outre susciter de grief , « notamment sous le rapport allégué de la diffamation » ; que le reproche qui lui est fait résulte en définitive moins de la teneur même des messages que du fait que ceux-ci soient associés à son nom de domaine; qu’il ne peut lui être reproché à ce titre de se présenter sous une dénomination fortement expressive, afin d’attirer l’attention des internautes, et, au nom de la liberté d’expression, de pouvoir adopter le nom de domaine de son choix dès l’instant que son usage est libre et ne troublera en rien l’ordre public ; qu’enfin la cour pourra relever les mentions de prudence qui figurent explicitement sur le forum pour accompagner à chaque fois l’internaute qui entend s’y exprimer ; qu’en sa qualité d’hébergeur l’association concluante a donc diffusé des message de bonne foi, non sans avoir veillé à assurer scrupuleusement son devoir de modération ;
Considérant que, comme le fait valoir l’intimée, ni le choix du mot « arnaque » comme dénomination du site Internet et du forum de discussion ayant pour but de faire dialoguer les internautes mécontents et les entreprises concernées, ni le fait que la société défenderesse, puisse s’y trouver associée de même que de multiples entreprises faisant l’objet des doléances d’internautes, ne peuvent être qualifiés de fautifs, le nom de domaine choisi, certes délibérément accrocheur, n’étant pas de nature, dans le cadre très spécifique et nécessairement polémique de la «défense du consommateur» à porter en lui-même atteinte à l’image de l’entreprise, l’appelante qui admet avoir, dans un premier temps, accepté «le dialogue» ne justifiant au surplus d’aucun préjudice d’image ou de perte de chiffre d’affaire résultant de la dénomination même du site et de son référencement sur le site litigieux ; que le jugement sera donc confirmé ce premier chef ;
Considérant que s’agissant des manquements allégués résultant de la mise en place même du forum, aucune faute de nature à porter préjudice à Paris Eventicket n’ apparaît établie, l’intimée faisant valoir, sans être contredite, qu’elle a mis en place un dispositif de dialogue entre consommateurs et professionnels, parmi lesquels d’importantes entreprises de vente en ligne et des services de l’État permettant de régler des différends éventuels, dispositif dont il n’est pas démontré qu’il aurait été déficient à l’égard de l’intimée ;
Considérant que la responsabilité de l’intimée ne peut donc être recherchée que dans la mise en ligne des commentaires d’internautes qualifiés par l’appelante de « propos factices et illicites » et ne pouvant comme tels relever de la loi sur la presse, inapplicable en l’espèce ;
Considérant qu’il convient de préciser que la responsabilité de l’intimée qui, comme elle le soutient, ne peut la viser qu’en qualité de fournisseur d’hébergement, et non d’éditeur, dès lors que l’objet même du site est de mettre en ligne, sans opérer de tri et donc en restant neutre dans leur stockage, les messages des internautes, doit s’apprécier au regard du régime de responsabilité instauré par la loi du 21 juin 2004, ainsi d’ailleurs que l’appelante s’y elle-même conformée en adressant des mises en demeure dans les formes prévues par la loi ;
Considérant que sa responsabilité en tant qu’hébergeur peut donc, aux termes de la loi précitée, être mise en cause soit si elle a eu connaissance du caractère illicite des messages soit, si, dès qu’elle en a eu connaissance, elle n’a pas agi promptement pour les retirer ; que la connaissance des faits litigieux est présumé acquise dès que lui ont été notifiés, en application de l’article 6.1 .5 , notamment, la description des messages litigieux, leur localisation ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ;
Considérant qu’il résulte des pièce versées par l’appelante qu’elle a réclamé, dans un premier temps, le 27 septembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception ,le retrait de « toute allégation, injures, propos diffamatoires ou même simple référence à la société et à ses membres sur le site et le forum» en annexant à cette mise en demeure une demande de suppression faisant état de trois messages datant du 17, 15 et 19 septembre, le premier traitant l’appelante de « menteurs, à boycotter… » le deuxième, se demandant si l’envoi de confirmation d’achat reçu par mail n’était pas frauduleux et le troisième s’il n’était pas « mené en bateau » par ce site ; que l’appelante indique dans ses conclusions qu’à la suite de cette première mise en demeure « une modération partielle a finalement eu lieu » même si plusieurs propos, apparaissaient toujours ; qu’une seconde lettre de mise en demeure a été adressée le 18 avril 2011, faisant état de certains propos illicites persistants, même si les litiges ont été « résolus », tels que « les représentants de Eventicket seraient «éméchés», raconteraient des « bobards », que le site serait « malhonnête », et après avoir indiqué que le fait d’être associé au site, affecte son honneur et sa réputation et lui porte préjudice, rapporte les termes d’un dernier message daté du 4 avril 2011, précisant qu’il met en cause injustement les qualités des services proposés et comportant même un appel au boycott ; qu’a été jointe à la mise en demeure une demande de suppression de « toute allégation injures propos diffamatoire au même simple référence relatif à la société'.» faisant référence aux trois messages précités des 17, 15 et 17 septembre ainsi que du message du 4 avril 2011, se terminant en ces termes : « vraiment je ne conseille ce service à personne! À bon entendeur… » ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’intimée n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance des messages qu’elle reçoit et n’en est donc pas nécessairement responsable sitôt leur mise en ligne sur le forum de discussion ; qu’il n’est pas démonté qu’en l’espèce , compte tenu des milliers de messages reçus d’internautes, elle ait pu en avoir connaissance avant la notification prévue par l’article 6.1.5 de la loi du 21 juin 2004 ; qu’il résulte des éléments produits, d’une part, qu’il était pour le moins difficile pour l’intimée, au vu des indications figurant dans les mises en demeure de déterminer les messages pouvant être qualifiés d’illicites, et ne mettant donc pas en cause l’honneur et la considération de l’entreprise même ou de ses représentants, relevant éventuellement d’abus de la liberté d’expression et ne pouvant être reprochés que sur le fondement de la loi sur la presse, de ceux pouvant revêtir la qualification d’illicites comme se rapportant, en les dénigrant notamment, aux prestations fournies ; que, d’autre part, comme le tribunal l’a estimé, en reprenant les propos cités à l’appui de la demande, seul apparaît ne pas relever de l’injure ou de la diffamation le message du 4 avril 2011 dans lequel l’internaute indique : « je ne conseille ce service à personne » message qui, à lui seul, en ce qu’il se limite à exprimer un conseil ne saurait revêtir un caractère illicite et être considéré comme un appel au boycott permettant de mettre en cause la responsabilité de l’intimé ; que les autres messages qu’ ont échangés les parties dans le cadre conflictuel qui a précédé la mise en 'uvre de la présente procédure ne sont pas plus démonstratifs de fautes commises dans l’organisation du site ou dans la diffusion des messages d’internautes ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Paris Eventicket de ses demandes;
Considérant que ni la procédure engagée par Paris Eventicket ni l’exercice de son droit d’appel ne revêtant un caractère abusif, l’association lesarnaques.com sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
Considérant que Paris Eventicket sera condamnée à verser à l’association lesarnaques.com la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Paris Eventicket à verser à l’association lesarnaques.com la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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