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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 04641 |
|---|---|
| Numéro : | 04641 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04641-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. E __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Anne-Claude Z, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis sa plainte, enregistrée le 24 octobre 2016, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. E, pharmacien titulaire de la « Pharmacie E », située
…, au moment des faits. Cette plainte fait suite à la transmission par le directeur de la gestion du risque de la caisse primaire d’assurance maladie du … au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, d’un courrier l’informant du constat de divers dysfonctionnements au sein de la pharmacie de M. E relatifs à des anomalies de facturation pour les années 2011, 2012 et 2013.
Par une décision du 12 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. E la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. E, représenté par Me Di Vizio, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 juillet 2021 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
N° AD/04641-2/CN 2
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de …;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France n’a pas apporté la preuve du bien-fondé de sa demande ;
- la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France a méconnu les principes consacrés par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme tenant notamment à l’égalité des armes et au caractère équitable de la procédure ;
– elle ne pouvait estimer que les manquements reprochés étaient caractérisés en ce que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de …., n’étant pas définitif, ne bénéficiait pas de l’autorité de la chose jugée ;
– la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel de M. E.
Il soutient que :
– les manquements commis sont établis ;
– l’appel de M. E atteste d’une absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements et d’un refus d’assumer sa responsabilité ;
– les juridictions disciplinaires sont indépendantes des autres juridictions et elles peuvent statuer même si le pharmacien fait l’objet d’actions judiciaires en cours ;
– le juge disciplinaire conserve la faculté d’apprécier et de sanctionner les faits reprochés à un pharmacien, au regard des textes fixant les obligations déontologiques.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les observations de Me Brouillé-Maudet, substituant Me Di Vizio, pour M. E ;
N° AD/04641-2/CN 3
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée par ce même conseil le 24 octobre 2016. Cette plainte, qui est dirigée contre M. E, pharmacien titulaire au moment des faits de la « Pharmacie E » située à …., fait état de plusieurs manquements commis par l’intéressé tenant à des anomalies de facturation pour les années 2011, 2012 et 2013. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France relève notamment la facturation de produits de santé sur présentation d’une ordonnance caduque, la facturation de renouvellements non prescrits, la facturation de produits de santé présentant une interaction médicamenteuse, la double facturation, la facturation en l’absence d’ordonnance, la facturation d’un produit de santé non prescrit ou encore, la facturation d’un produit non conforme à la prescription. Il considère dès lors, que ces pratiques sont contraires aux articles R. […] et R. 4235-9 du code de la santé publique. M. E fait appel de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
3. Il ressort des pièces transmises par le directeur de la gestion du risque de la caisse primaire d’assurance maladie du … au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, que des anomalies ont été relevées dans le cadre d’un contrôle réalisé sur les facturations de l’officine de M. E. Ces manquements auraient entraîné un préjudice d’indu d’un montant de 137 691,17 euros pour la caisse primaire d’assurance maladie. M. E, qui a contesté le montant de l’indu ainsi que celui de la pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de …, a fait appel du jugement du 23 février 2021 devant la cour d’appel de …. Toutefois, les éléments versés au dossier, en l’absence de précisions suffisantes sur les facturations irrégulières alléguées, ne permettent pas à la chambre de discipline du Conseil national d’apprécier la matérialité des faits reprochés dès lors que le jugement susmentionné du tribunal judiciaire dont il a été fait appel n’a pas été produit à l’instance.
4. En conséquence, il sera fait droit à la demande déposée par M. E tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de ….
N° AD/04641-2/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : La chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens sursoit à statuer sur l’appel enregistré le 9 août 2021 de M. E contre la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de ….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. E ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de …;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Di Vizio ;
- M. le président de la cour d’appel de ….
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – Mme AJ –
Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN AO – M. AP –
Mme Z – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national AS AT de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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