Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 mai 2021, n° 05166 |
|---|---|
| Numéro : | 05166 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05166-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021 Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de- Calais (devenu Hauts-de-France) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de ce conseil, enregistrée à ce conseil le 14 novembre 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 13 décembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national le 8 février 2019 et le 16 avril 2021, M. A, représenté par Me Job, demande à la juridiction d’appel de réformer la sanction prononcée en première instance.
N° AD/05166-2/CN 2
Il soutient que :
- les affiches constituaient des éléments d’information pour la clientèle sur le transfert de sa pharmacie ainsi que sur le maintien de son positionnement commercial et ne portent pas atteinte aux règles déontologiques, étant énoncées avec tact et mesure ;
- la juridiction disciplinaire n’a jamais sanctionné un affichage dans d’anciens locaux ;
- le nombre et la taille des bâches, adaptés aux vitrines, ne faisaient pas de publicité sur un produit et ne sont pas contraires à la dignité de la profession ;
- la mention « Vous êtes à 30 mètres du meilleur prix » ne présente pas de caractère dénigrant ;
- l’article de presse se limitait à informer du transfert de son officine, à décrire les nouveaux locaux et à présenter des éléments factuels sur les nouvelles conditions d’exercice de la profession ;
- les articles R. […] et R. 5125-26 du code de la santé publique ne sont pas applicables au litige ;
- il n’est ni l’auteur ni l’instigateur de l’article et s’est limité à exposer sa vision de la profession et du positionnement commercial de l’officine ;
- la photographie a été prise dans un cadre neutre ;
- il n’a jamais cherché à nuire à ses confrères ni à contourner les restrictions liées à la publicité ;
- les communications sont conformes à la dignité de la profession ;
- la sanction prononcée en première instance est particulièrement sévère.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir qu’il maintient l’ensemble des griefs formulés dans sa plainte dirigée contre M. A.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Job, à distance par visioconférence, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/05166-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située … Cette plainte fait suite, d’une part, à la publication d’un article de presse dans « Y » le 2 juin 2017 portant sur l’adhésion de l’officine de M. A à un nouveau groupement, et d’autre part, à la présence de bâches recouvrant les vitrines de l’ancienne officine. M. A fait appel de la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de quinze jours.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». L’article R. 4235-22 du même code dispose que « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-30 de ce code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 5125-26 de ce code dispose que : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, (…) peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques (…) l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. […]. (…) / 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. […], les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ».
Sur l’affichage dans les anciens locaux de l’officine de M. A :
3. Le président du conseil régional reproche à M. A l’apposition de bâches sur les vitrines de son ancienne officine sur lesquelles sont inscrites, rue …, les mentions « Nouvelle Pharmacie Z/ Pharmabest+ le meilleur pour ma santé », « Votre Pharmacie Z à 50 mètres à droite au … » avec une flèche signalétique vers la nouvelle officine, et rue …, « Vous êtes à 30 mètres du meilleur prix », « Nouvelle Pharmacie Z/ Pharmabest+ le meilleur pour ma santé » ainsi que « Vous êtes à 20 mètres du meilleur conseil ». Les photographies jointes à la plainte montrent que ces bâches recouvrent la totalité des vitrines et que les mentions sont de grande taille. Si certaines mentions donnent une information régulière sur le transfert de l’officine vers son nouvel emplacement et sont autorisées par le code de la santé publique, les autres mentions, telles que « Vous êtes à 30 mètres du meilleur prix » et « Vous êtes à 20 mètres du meilleur
N° AD/05166-2/CN 4
conseil », par leur taille, leur teneur et leur caractère dénigrant envers les confrères, manquent de tact et mesure au sens de l’article R. 4235-30 précité et sont dès lors contraires à la dignité de la profession et constituent de la sollicitation de clientèle illicite.
Sur la parution de l’article de presse :
4. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France reproche à M. A la parution d’un article dans « Y » le 2 juin 2017 intitulé « La pharmacie Z a rejoint le groupement Pharmabest » accompagné d’une photographie de M. A. Si une partie de l’article porte sur le transfert de l’officine, la majorité est consacrée à l’adhésion du pharmacien poursuivi à un nouveau groupement et à la promotion de sa nouvelle officine. En outre, il a prêté un concours actif à l’élaboration de l’article, de nombreuses citations du pharmacien y étant reprises. Par ailleurs, les indications sur l’augmentation de la taille de l’officine et des références vendues, la croissance de son chiffre d’affaires, la baisse des prix de vente contreviennent aux dispositions précitées. Par suite, M. A, même s’il n’est pas à l’origine de l’écriture de cet article, a eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction.
5. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
6. Il n’est pas établi que l’article litigieux aurait constitué un acte de concurrence déloyale pour les pharmacies situées à proximité ou aurait porté atteinte au libre choix de la pharmacie par la clientèle. Dès lors, ces griefs sont écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A formée contre la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2021 au 15 septembre 2021 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
N° AD/05166-2/CN 5
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. X – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF AG M. AH – M. AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM
– M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Directeur général ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Version ·
- Pénal ·
- Conseil
- Garde ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Santé ·
- Ouverture ·
- Zone géographique ·
- Plainte ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Centre commercial ·
- Santé publique ·
- Supermarché ·
- Sanction ·
- Tract ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Photographie
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Conseil régional ·
- Prix ·
- Parapharmacie ·
- Publicité ·
- Clientèle
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Université ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Biologie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Professionnel ·
- Résultat ·
- Plainte ·
- Médecin
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Employé ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Gestion du risque ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Fait
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Retrait ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Pharmacie ·
- Avertissement ·
- Lot ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.