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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 mars 2023, n° 05841 |
|---|---|
| Numéro : | 05841 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05841-2/CN __________
Président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens c/ M. A __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 28 février 2023 Lecture du 28 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens enregistrée le 3 mai 2019, et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie A », située … et contre la SELAS « Pharmacie A ».
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 17 juin 2021, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
N° AD/05841-2/CN 2
Il soutient :
- que deux messages de rappel des produits d’alimentation infantile commercialisés par Modilac et Lactalis nutrition santé ont été envoyés sur le dossier pharmaceutique de l’officine les 26 et 29 janvier 2019 ;
- que le contrôle du 31 janvier 2019 réalisé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a permis de constater qu’une boîte de Modilac transit + était toujours présente dans les rayons de l’officine ;
- que M. A ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en raison du fait que la réintroduction de la boîte aurait été faite à son insu et à la seule initiative de la stagiaire de l’officine, étudiante en sixième année ;
- que, compte tenu de l’obligation de surveillance et d’attention qui pèse sur le pharmacien, et a fortiori à l’égard d’étudiants en formation, le manquement retenu en première instance aurait dû conduire au prononcé d’une sanction plus sévère.
Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 30 septembre 2021, régularisée le 4 octobre 2021, M. A, représenté par Me Beaugendre, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de mettre à la charge du président du conseil central de la section A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la chambre de discipline de première instance a exactement retenu qu’il avait adopté un comportement digne de la profession par respect de la procédure de retrait des lots et a informé le public sur le retrait des produits infantiles Modilac par voie d’affichage dans les rayons de l’officine ;
- qu’il a agi sans attendre l’alerte des autorités ou du fabriquant de 18h41 puisqu’une patiente l’a contacté dans l’après-midi du 24 janvier pour l’informer des cas de contamination à la salmonelle chez les nourrissons ayant consommé des produits infantiles Modilac ;
- qu’il a entreposé les lots, dans un lieu inaccessible au public, dans un bac portant la mention « ne pas toucher retrait », a simultanément diffusé l’information de retrait auprès des membres de son équipe, y compris ceux absents le jour de la diffusion de l’alerte, et a remis au grossiste répartiteur les boîtes de Modilac ;
- qu’il a demandé à son équipe, d’une part, de contacter les patients ayant acheté des produits Modilac et, d’autre part, d’apposer des affiches sur le retrait des lots au sein de l’officine ;
- qu’il a confié à la préparatrice, et non à la stagiaire, la tâche de trier parmi toutes les boîtes retirées celles qui étaient objets du retrait et que si la stagiaire de 6ème année a décidé d’aider la préparatrice commettant l’erreur de réintroduction de la boîte qui devait demeurer dans le bac dédié, cela est survenu à son insu et il ne peut en être tenu responsable ;
- qu’il n’était pas présent lors du contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes car il assistait à une réunion régionale du groupement auquel il appartient ;
- qu’après avoir découvert l’erreur commise par la stagiaire, il a instauré un double contrôle des alertes du dossier pharmaceutique et a dû mettre un terme prématuré au stage ;
- que la sanction est disproportionnée.
N° AD/05841-2/CN 3
Par des courriers du 18 octobre 2021, la Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel présenté par M. A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2023 par une ordonnance du 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A,
- les explications de M. Maleine, président du conseil central de la section A ;
- les observations de Me Beaugendre, assistant M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 3 mai 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie A », portant sur la méconnaissance des règles de rappel et de retrait de lots. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens et M. A font appel décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel de M. A :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand Est a été régulièrement notifiée à M. A le 20 mai 2021. Par suite, l’appel formé par ce dernier tendant à l’annulation de la décision de première instance et à ce que soit mise à la charge du président du conseil central de la section A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, enregistré par
N° AD/05841-2/CN 4
la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 30 septembre 2021, régularisée le 4 octobre 2021, est tardif et donc irrecevable.
Sur le bien-fondé :
4. L’article R. 4235-8 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4235-10 du même code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-13 de ce code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
5. Il est constant que le 31 janvier 2019, une boîte de lait infantile de la marque Modilac transit + a été retrouvée dans les rayons de l’officine de M. A, qui avaient pourtant fait l’objet de mesures de rappels les 24 et 25 janvier 2019. La circonstance que la boîte a été enlevée puis remise en rayon par une stagiaire de sixième année est sans incidence sur la faute de surveillance du titulaire.
6. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du risque de mise en danger de la santé publique, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand- Est a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement. Dès lors, la requête d’appel du président du conseil central de la section A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de M. A et du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens dirigées contre la décision du 17 mai 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le Directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :
N° AD/05841-2/CN 5
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-Lefebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. Faure – Mme AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL.
Lu par affichage public le 28 mars 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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