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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 05882 |
|---|---|
| Numéro : | 05882 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05882-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 22 août 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 12 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 26 juillet 2021, et par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, régularisé le lendemain, Mme A, représentée par Me Courage, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer ;
N° AD/05882-2/CN 2
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de première instance a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les premiers juges ont retenu des griefs qui ne figuraient ni dans la plainte, ni dans le rapport d’inspection, et qui n’ont pas été débattus au cours de la procédure ;
- les griefs non retenus par la chambre de discipline de première instance ne peuvent plus donner lieu à sanction dès lors que, à titre principal, la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France n’a pas fait appel de la décision de première instance dans le délai de recours, et qu’à titre subsidiaire, l’intéressée a pris les mesures adéquates pour répondre aux observations de l’agence régionale de santé ;
- s’agissant des préparations de phytothérapie, son employée en qualité de conseillère en dermocosmétique et phytothérapie n’a jamais empiété sur le monopole pharmaceutique ;
- s’agissant des conditions de conservation des médicaments thermolabiles, si les pharmaciens inspecteurs ont constaté que la température du réfrigérateur était trop proche de la norme inférieure exigée par la pharmacopée, elle a immédiatement modifié celle-ci et a, par la suite, formalisé les procédures de contrôle du respect de la chaîne du froid dans son officine ;
- s’agissant du contrôle pharmaceutique des tâches accomplies par les deux apprenties, elle n’emploie plus, désormais, qu’un seul apprenti ; le contrôle continu de son travail est facilité par la taille modeste des locaux ;
- s’agissant des délivrances de médicaments par son employée en qualité de conseillère en dermocosmétique et phytothérapie, elles ont été effectuées sous le contrôle d’un pharmacien ; cette employée ne délivre plus, désormais, de médicament ;
- s’agissant de l’activité de préparation, l’affichage d’un planning du personnel, l’archivage des alertes et retraits de lots, ainsi que la transmission du diplôme de la préparatrice, elle s’est conformée à l’ensemble des remarques des pharmaciens inspecteurs ;
- la sanction est disproportionnée au regard de la jurisprudence.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- si Mme A était effectivement remplacée par un pharmacien-adjoint le 5 décembre 2016, le personnel qualifié était toutefois en nombre insuffisant, notamment pour contrôler le travail des apprenties ; aucun planning permettant de s’assurer d’une présence pharmaceutique effective sur l’ensemble de la plage horaire de la pharmacie n’était disponible ; la situation actuelle de l’officine est sans incidence sur les dysfonctionnements constatés lors de l’inspection ;
- s’agissant des préparations de phytothérapie réalisées par l’employée en qualité de conseillère en dermocosmétique et phytothérapie, la circonstance qu’une note de rappel sur le monopole pharmaceutique et la pharmacopée ait été adressée à l’intéressée le 10 février 2021 ne remet pas en cause le dysfonctionnement constaté lors de l’inspection ;
- s’agissant des conditions de conservation des produits thermolabiles, Mme A n’a pas complètement répondu à la remarque de l’agence régionale de santé et n’a pas indiqué quelle mesure a été prise pour remonter la température du réfrigérateur et ainsi éviter d’éventuelles fluctuations en dessous de 2° C ;
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- la circonstance que la conseillère en dermocosmétique et phytothérapie ne délivre plus de médicaments est sans incidence sur l’existence des manquements constatés à la date de l’inspection.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 18 heures par une ordonnance du 27 janvier 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par Mme Y ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Courage, pour Mme A ;
- les observations de M. Z pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 22 août 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A » située à …. Cette plainte fait suite à une inspection réalisée les 5 et 14 décembre 2016, au cours de laquelle les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé des dysfonctionnements concernant notamment des délivrances par du personnel non qualifié, les conditions de conservation des médicaments thermolabiles et le contrôle pharmaceutique des tâches accomplies par les apprenties. Mme A fait appel de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision de première instance que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé une sanction à l’encontre de Mme A en se fondant sur un manquement aux règles relatives au remplacement et aux services de garde et d’urgence. Il résulte toutefois de l’instruction que ces griefs ne figuraient ni dans la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-
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de-France enregistrée le 22 août 2017, ni dans le rapport de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France du 6 janvier 2017, ni dans les conclusions définitives établies le 31 juillet 2017. Ces griefs n’ont pas davantage été relevés d’office par la juridiction de première instance au cours de l’instruction. Mme A n’a ainsi pas été informée des griefs retenus à son encontre, ni mise en mesure de s’expliquer sur ceux-ci. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 12 juillet 2021 a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et à en demander l’annulation. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Sur le fond :
3. Lorsque la chambre de discipline du Conseil national évoque l’affaire après avoir annulé la décision de première instance, il lui appartient, se substituant aux premiers juges, d’examiner les griefs soulevés en première instance, même s’ils n’ont pas été repris en appel, à la seule exception de ceux qui ont été expressément abandonnés ou réduits en appel.
4. En l’espèce, dès lors qu’aucun grief n’a été expressément abandonné ou réduit par la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les griefs non retenus par la chambre de discipline de première instance ne peuvent pas être retenus à son encontre par la chambre de discipline statuant dans le cadre de l’évocation. Au demeurant, les griefs tirés des délivrances par du personnel non qualifié, des mauvaises conditions de conservation des médicaments thermolabiles et du contrôle pharmaceutique insuffisant des tâches accomplies par les apprenties, ont été à nouveau débattus en appel.
Sur le grief tiré des délivrances par du personnel non qualifié :
5. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. […] du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
/ 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection, que l’employée exerçant en qualité de conseillère en dermocosmétique et phytothérapie a procédé à des délivrances de médicaments, alors que celle-ci n’est ni pharmacienne, ni préparatrice en pharmacie. La circonstance que ces délivrances aient été effectuées sous le contrôle d’un pharmacien, à la supposer même établie, est sans incidence sur l’existence d’un manquement aux dispositions précitées. En outre, si Mme A fait valoir que son employée ne délivre plus de
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médicaments, cette mesure correctrice ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Le grief est, par suite, caractérisé.
Sur le grief tiré des préparations de phytothérapie irrégulières :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’employée en qualité de conseillère en dermocosmétique et phytothérapie aurait réalisé des préparations de phytothérapie empiétant sur le monopole pharmaceutique. La matérialité des faits allégués par les pharmaciens inspecteurs dans leurs conclusions définitives n’étant pas établie, le grief doit être écarté.
Sur le grief tiré des mauvaises conditions de conservation des médicaments thermolabiles :
8. Il résulte de l’instruction qu’aucun relevé régulier des températures du réfrigérateur n’était effectué, de sorte que la température constatée le jour de l’inspection était de 2° C, correspondant à la norme inférieure exigée par la pharmacopée. Ce défaut de suivi des températures constitue un manquement aux dispositions des articles R. […]. 4235-55 du code de la santé publique, citées au point 5. Si Mme A justifie avoir mis en place un suivi régulier des températures, cette mesure correctrice est toutefois sans incidence sur l’existence du manquement à la date de l’inspection.
Sur le grief tiré du contrôle pharmaceutique insuffisant des tâches accomplies par les apprenties :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection, qu’en cas d’affluence dans l’officine, le personnel qualifié était en nombre insuffisant pour contrôler le travail des deux apprenties. Ces faits constituent un manquement aux dispositions précitées des articles R. […]. 4235-55 du code de la santé publique, sans que la circonstance que la pharmacie emploie un nombre suffisant de pharmaciens au regard du chiffre d’affaires de l’officine puisse exonérer la pharmacienne titulaire de sa responsabilité. Il en va de même de la circonstance que Mme A n’emploie plus, désormais, qu’un seul apprenti.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A a commis des manquements aux dispositions des articles R. 4235-12, R. […] et R. 4235-55 du code de la santé publique, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des manquements et compte tenu des mesures correctrices prises par l’intéressée, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont trois mois avec sursis.
11. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
12. Mme A étant seule associée de la « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la pharmacie.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
13. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° AD/05882-1/CR du 12 juillet 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont trois mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la « Pharmacie A ».
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Courage.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. AA – M. AB – Mme Y – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
N° AD/05882-2/CN 7
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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