Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 4 nov. 2022, n° 05269 |
|---|---|
| Numéro : | 05269 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05269-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 4 octobre 2022 ALcture du 4 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme A, particulier, enregistrée au conseil régional le 25 janvier 2018. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C » située ….
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 8 janvier 2021, M. B, représenté par Me Bouzalgha, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas suffisamment motivée ;
N° AD/05269-3/CN 2
- un dispositif permettant de contrôler la conformité du produit scanné avec l’ordonnance est mis en place, et les produits sont classés dans l’ordre alphabétique dans des tiroirs ;
- lorsqu’un préparateur délivre des médicaments, un des pharmaciens de l’officine le contrôle ; un autocontrôle est effectué par les pharmaciens qui délivrent ;
- l’erreur a été commise par son pharmacien adjoint, qui l’a attesté.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la date de clôture de l’instruction, qui avait été fixée au 11 octobre 2022 par une ordonnance du 24 août 2022, a été fixée au 27 septembre 2022 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par Mme Parot,
- les explications de M. B,
- les observations de Me Bouzalgha, pour M. B.
AL pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulier, a formé une plainte contre M. B, pharmacien titulaire d’officine. A la suite d’un contrôle de la lithiémie et après s’être rendue dans son officine habituelle, Mme A a constaté que du Tegretol LP 400mg lui a été délivré à la place du Teralithe LP 400mg dans l’officine de M. B. M. B fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il résulte de l’instruction que la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
N° AD/05269-3/CN 3
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui- même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, pharmacien titulaire de l’officine, avait mis en place une procédure de sécurisation de la délivrance des médicaments, dont l’autocontrôle des ordonnances des médicaments délivrés par les pharmaciens. Il est établi que le pharmacien adjoint de la « Pharmacie C » a commis une erreur de délivrance du traitement suivi par Mme A à l’origine de conséquences sur son état de santé. Dans ces conditions, la responsabilité de M. B, titulaire, ne peut être engagée, la délivrance litigieuse étant exclusivement imputable au comportement personnel de son adjoint qui le reconnaît. Dès lors, la plainte formée par Mme A ne peut qu’être rejetée. Ainsi, la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a sanctionné M. B de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, est annulée.
DÉCIDE :
Article 1 : La plainte de Mme A formée à l’encontre de M. B est rejetée.
Article 2 : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Bouzalgha.
Délibéré après l’audience publique du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Parot – M. Y – Mme Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. Glemot –
N° AD/05269-3/CN 4
Mme AO – M. AP – M. AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 4 novembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Université ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Biologie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Professionnel ·
- Résultat ·
- Plainte ·
- Médecin
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Directeur général ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Version ·
- Pénal ·
- Conseil
- Garde ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Santé ·
- Ouverture ·
- Zone géographique ·
- Plainte ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Employé ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Gestion du risque ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Fait
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Retrait ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Pharmacie ·
- Avertissement ·
- Lot ·
- Alerte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Biologie ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Infirmier
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Traçabilité ·
- Stupéfiant ·
- Agence ·
- Alerte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Clientèle ·
- Plainte ·
- Article de presse ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.