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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 juil. 2023, n° 06115 |
|---|---|
| Numéro : | 06115 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06115-3/CN __________
M. B c/ Mme D __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Patrick Y, rapporteur __________
Audience du 13 juin 2023 AKcture du 17 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, anciennement pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …, a formé une plainte enregistrée le 10 février 2020 par le greffe du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est, et le lendemain par la section D. Après échec de la conciliation, le président du conseil central de la section D a transmis la plainte au président de la chambre de discipline du même conseil. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme D, anciennement pharmacienne remplaçante de M. B au sein de son officine et actuellement pharmacienne adjointe de la « Pharmacie Z », située …, fait suite à l’audition de Mme D du 14 mai 2019 par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale initiée par M. B contre un ancien pharmacien adjoint de son officine.
Par une décision du 2 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 janvier 2022 et régularisée le 10 janvier suivant, M. B, représenté par Me X, relève appel de cette décision. Il sollicite l’annulation de la décision rendue en première instance et demande au Conseil national de constater les manquements de Mme D et de prononcer à son encontre une sanction.
N° AD/06115-3/CN 2
Il soutient :
- que la violation de ses droits au titre de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’absence de motivation du rejet de sa plainte justifient l’annulation de la décision de première instance ;
- que la décision rendue en première instance ne prend en compte que les moyens soulevés par Mme D ;
- que par ses propos, Mme D reprend à son compte les affirmations mensongères d’un pharmacien contre lequel il a porté plainte.
Par un courriel du 23 février 2023, puis par un courrier enregistré le 16 mars 2023, Mme D a transmis le procès-verbal de convocation dont elle a été destinataire ainsi que le procès-verbal d’audition litigieux.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les explications de Mme D,
- les explications de M. B,
- les observations de Me. X, pour M. B.
Mme D a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, anciennement pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …, a formé une plainte à l’encontre de Mme D, anciennement pharmacienne remplaçante de M. B au sein de son officine et actuellement pharmacienne adjointe de la « Pharmacie Z », située …, lui reprochant d’avoir manqué aux obligations posées par les articles R. 4235-3, R. […]. 4235-39 du code de la santé publique. M. B soutient que, dans le cadre d’une procédure pénale qu’il a initiée contre un ancien pharmacien employé, Mme D, qui avait été sa remplaçante de juin à novembre 2015, a été auditionnée le 14 mai 2019 par un officier de police
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judiciaire, et a repris à son compte les fausses affirmations de cet ancien employé. M. B affirme que les propos de Mme D démontrent une « orientation délibérément nuisible ».
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
3. M. B soutient qu’en première instance, il a sollicité le renvoi de l’examen de la présente affaire en raison de la procédure pendante devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui l’oppose à un pharmacien anciennement employé de l’officine ainsi qu’en raison de la procédure pénale qu’il a initiée à l’encontre de Mme D. Il soutient qu’en refusant ce renvoi, la chambre de discipline de première instance l’a privé de son droit à une procédure équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B affirme que la décision qu’il conteste, en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les allégations de Mme D seraient entachées d’inexactitudes matérielles, alors que deux procédures devant le Conseil d’Etat et le juge pénal étaient en cours, démontre que sa demande de renvoi rejetée était pourtant justifiée.
4. Toutefois, en vertu du principe d’indépendance des juridictions disciplinaires et pénales, la chambre disciplinaire du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens n’était pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans plusieurs procédures initiées par M. B, notamment celle engagée devant le juge pénal contre Mme D, et n’a ainsi pas méconnu le droit du justiciable à un procès équitable.
5. M. B soutient également que la décision de première instance, en se bornant à relever les moyens soulevés par la pharmacienne poursuivie, n’a pas motivé le rejet de sa plainte et est, par suite, entachée d’illégalité.
6. Toutefois, la décision dont il est fait appel comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
Sur le fond :
7. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AK pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / AK pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-9 de ce code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
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8. M. B soutient que la pharmacienne poursuivie a, au cours de son audition par les services de police, repris à son compte des affirmations d’un pharmacien contre lequel M. B a formé une plainte, pour alimenter « une forme de concert frauduleux », en faisant valoir qu’elle ne disposait d’aucune preuve des convocations par messagerie invoquées, que l’utilisation de la sonnette générale n’était pas systématique, alors que chaque employé disposait d’une sonnette pour signaler un afflux de clientèle, et que l’utilisation du logiciel permettant de profiler l’activité avait été mis en place au premier trimestre 2015, alors que l’intéressée n’a été embauchée qu’en juin 2015, tandis que sa remarque sur l’obtention d’un diplôme de commerce est un mensonge destiné à alimenter un prétendu contexte de compétitivité au sein de l’officine.
9. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal d’audition de Mme D établi par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, faisant foi jusqu’à preuve contraire, rapporte certains éléments de l’organisation de l’officine dont M. B était alors titulaire et porte, en termes généraux et exempts de toute agressivité, une appréciation sur les conditions de travail et sur sa propre activité au sein de l’officine. M. B, en procédant par simples dénégations, n’établit pas que les propos tenus par Mme D lors de cette audition soient contraires à la réalité. Notamment, si M. B soutient que l’intéressée n’a été embauchée qu’en juin 2015, il n’établit pas qu’il aurait mis fin au système de gestion mis en place au premier trimestre 2015 et qui lui permettait notamment d’obtenir un profil de vente de ses salariés, propre à vérifier leur productivité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’a commis aucun manquement déontologique lors de son audition par les services de police le 14 mai 2019 dans le cadre de la procédure pénale qui oppose M. B à un pharmacien anciennement employé dans son officine.
11. Par suite, la requête d’appel formée par M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur le caractère abusif de la requête d’appel formée par M. B :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « AK juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
13. En l’espèce, la requête d’appel formée par M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B formée contre la décision du 2 décembre 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte formée contre Mme D est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme D ;
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- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le Ministre de la santé et de la prévention ;
- M. le directeur de la direction générale des finances publiques.
Et transmise à :
- Me X, pour M. B ;
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD
– Mme AE – Mme AF – Mme AG –Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – M. AO – M. Y – Mme AP.
Lu par affichage public le 17 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à quatre mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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