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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05522 |
|---|---|
| Numéro : | 05522 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05522-3/CN __________
M. A c/ M. B Mme C __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain Y, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AHcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, a formé des plaintes, n°5-CDOP, enregistrées en dernier lieu le 9 novembre 2017 par le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, dirigées initialement contre M. B, puis en dernier lieu étendues à Mme C, épouse B.
M. A a demandé à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de renvoyer, à la chambre de discipline d’un autre conseil de l’ordre, les plaintes formées. Par une décision n° AD 5348 du 22 juin 2018, rectifiée le 29 juin 2018, la chambre de discipline du Conseil national s’est attribuée le jugement de cette plainte, en raison, d’une part, du doute légitime sur l’impartialité de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française, et d’autre part, de l’absence d’une juridiction de renvoi de même niveau devant laquelle l’affaire pourrait être renvoyée.
Par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française dirigé contre cette décision prise par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/05522-3/CN 2
Par une plainte et des mémoires, respectivement enregistrés le 8 janvier 2015 et le 9 novembre 2017 par le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, et les 14 et 15 mars 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, M. A, représenté par Me Di Vizio, demande à la chambre de discipline, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sanctionner M. B et Mme C pour divers manquements déontologiques ;
2°) de mettre à la charge de M. B et de Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- M. B et Mme C ont méconnu les articles 21, 22 et 30 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française ;
- les époux B ont méconnu les articles 3, 31 et 33 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française ;
- ils ont également méconnu les articles 28, 24 et 39 du même code.
Par un mémoire, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 février 2021, et régularisé le 11 février suivant, M. B et Mme C, représentés par Me Blaesi, concluent au rejet de la plainte de M. A.
Ils font valoir que :
- si M. A soutient qu’ils ont démarché des riverains du chantier du nouveau centre médical pour les inciter à signer une pétition hostile à ce chantier, les attestations produites pour venir au soutien de ces allégations sont insuffisamment étayées ;
- s’agissant des allégations de M. A quant à la concurrence déloyale, la sollicitation de clientèle, la publicité et la présence en libre accès de médicaments vétérinaires soumis à prescription, le procès-verbal de constat d’huissier de la page Facebook ne leur a jamais été communiqué et il ne figurait pas dans le dossier ;
- leur page Facebook servait à publier les tours de garde des médecins et des pharmaciens et les jeux-concours organisés portaient exclusivement sur des produits de parapharmacie de faible valeur. S’agissant des produits vétérinaires, les photographies ne permettent pas de constater que l’étagère aurait été en libre accès ;
- la création d’une seconde pharmacie à … était peut-être nécessaire, mais lorsque M. B s’est endetté pour racheter les parts de Mme X, il avait prévu qu’aucune pharmacie ne puisse mettre en péril son officine avant vingt ans.
Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de déontologie des pharmaciens de Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
N° AD/05522-3/CN 3
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Y,
- les explications de M. B, à distance par visio-conférence ;
- les observations de M. A, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Di Vizio, pour M. A, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Blaesi, pour M. B et Mme C, à distance par visio-conférence.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la publicité illicite de la page Facebook de l’officine :
1. Aux termes de l’article 21 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » ; aux termes de l’article 22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. ». L’article 30 du même code dispose que : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure. »
2. Il résulte de l’instruction que si des jeux-concours ont été organisés au sein de la pharmacie des époux B durant les mois de mars et avril 2015, ils ne portaient que sur des produits de parapharmacie. AH caractère isolé de ceux-ci, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, ne sauraient caractériser un manquement déontologique. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le grief tiré de l’accès libre de produits soumis à prescription vétérinaire :
3. Aux termes de l’article 3 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « AH pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « AHs pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
4. M. A soutient que la pharmacie des époux B offre à sa clientèle certains produits vétérinaires, en accès libre alors qu’une prescription d’un vétérinaire est exigée pour sa dispensation. Si M. A produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2015, ce dernier se borne à constater que des produits vétérinaires sont vendus au sein de la pharmacie de M. B et Mme C, sans pour autant établir qu’ils seraient en accès libre. Dès lors, ce grief ne peut qu’être écarté.
N° AD/05522-3/CN 4
Sur le grief tiré de la méconnaissance du devoir de confraternité :
5. Aux termes de l’article 24 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « Outre celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d’affaires sont : 1 – Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d’ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ; / 2 – L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ; / 3 – AH cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du regroupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres, en ce qui concerne les officines et les laboratoires d’analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l’officine ou du laboratoire ; / 4 – AHs titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l’ordre ; / 5- AHs distinctions honorifiques reconnues par la République française ». Aux termes de l’article 28 du même code : « AHs pharmaciens doivent s’abstenir d’organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d’enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables ». Aux termes de l’article 39 du même code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
6. M. A soutient qu’à la suite de la demande formée en 2012, auprès du Président de la Polynésie française, visant à la création d’une officine dans la commune de …, M. B a tenté de faire échouer son projet, s’est livré à une campagne de dénigrement en méconnaissance du devoir de confraternité. D’une part, si M. A reprend à l’appui de ses allégations les écritures de M. B produites dans le cadre du présent litige, celles-ci ne sauraient caractériser les manquements reprochés. D’autre part, il résulte de l’instruction que la teneur des propos tenus lors de l’interview de M. B le 21 avril 2017, diffusée par la chaîne Polynésie 1ère, qui rappelle le long conflit les opposant, ne caractérise pas un manquement aux dispositions précitées. En outre, il n’est pas établi que M. B aurait été à l’initiative de la pétition de riverains dirigée contre M. A pour s’opposer à la construction du centre médical qu’il entreprenait. Dès lors, ce grief n’est pas caractérisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les plaintes de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. AHs dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des poursuivis qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
N° AD/05522-3/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : AHs plaintes de M. A du 8 janvier 2015 et du 9 novembre 2017, dirigées contre M. B puis contre M. B et Mme C, sont rejetées.
Article 2 : AH surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme C ;
- M. A;
- M. le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française ;
- M. le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Blaesi ;
- Me Di Vizio.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. Y – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG
– Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
N° AD/05522-3/CN 6
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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