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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 05717 |
|---|---|
| Numéro : | 05717 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05717-3/CN ____________________
Mme A c/ M. B ___________________
Mme X Y, présidente ____________________
Mme Isabelle Z, rapporteure _____
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme A, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie de … », située … (…) à la date des faits reprochés, enregistrée le 21 février 2019 et dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie de … » à la date des faits reprochés. Mme A reproche à M. B divers manquements déontologiques et notamment un défaut de loyauté et de solidarité, des faits de harcèlement moral ainsi que l’absence de respect de la confidentialité des informations acquises dans l’exercice de ses fonctions.
Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par Mme A à l’encontre de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 complétée par des pièces complémentaires et mémoires enregistrés respectivement le 21 mars 2022, le 30 mai 2022 et le 12 mars 2024, Mme A demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 31 janvier 2022 et de réexaminer sa plainte formée à l’encontre de M. B.
Elle soutient que :
N° AD/05717-3/CN 2
– elle n’a pas pu exposer oralement ses griefs lors de l’audience de première instance ;
- elle a subi des pressions psychologiques et du harcèlement moral de la part de M. B ;
– M. B n’a pas respecté la confidentialité des informations fournies dans l’exercice de ses fonctions et s’est immiscé dans un conflit familial ;
– Il n’a pas pris en considération les alertes concernant les problèmes psychologiques de son ancien compagnon, lequel travaillait en tant que consultant à la pharmacie ;
– Il a utilisé sa signature à son insu et a produit des faux en justice.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. B demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de rejeter l’appel formé par Mme A.
Il soutient que :
- lors de l’audience de première instance, Mme A s’est longuement exprimée ;
- l’ancien compagnon de Mme A travaillait en tant que consultant à la pharmacie sur les questions de comptabilité et n’avait pas accès aux médicaments ;
- il n’a pas utilisé la signature de Mme A à son insu ;
- le document transmis à l’ancien compagnon de Mme A n’était pas confidentiel et ne révélait aucune information autre que professionnelle.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures, puis rouverte de l’instruction en date du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z;
- les explications de Mme A ;
- les explications de M. B.
M. B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie de … » à … (…) à la date des faits reprochés a formé une plainte contre M. B, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie de …». Mme A reproche à M. B divers manquements déontologiques et notamment un défaut de loyauté et de solidarité, des faits de harcèlement moral ainsi que l’absence de respect de la confidentialité des informations acquises dans l’exercice de ses fonctions. Mme A fait appel de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre M. B.
N° AD/05717-3/CN 3
Sur la procédure :
2. Si Mme A soutient n’avoir pas eu la possibilité de s’exprimer lors de l’audience devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
4. Mme A reproche à M. B divers manquements déontologiques, évoquant notamment des faits de harcèlement moral, des pressions psychologiques, un défaut de loyauté et de solidarité, une atteinte à son indépendance professionnelle et le non-respect de sa vie privée. Il résulte de l’instruction qu’une situation de conflit existe entre les deux associés depuis le rachat, par Mme A, des parts de l’ancien associé de M. B. Toutefois, les manquements reprochés par Mme A à M. B ne sont pas établis.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par Mme A contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 31 janvier 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de Mme A contre la décision du 31 janvier 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée à l’encontre de M. B, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
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M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. AJ Mme AK – Mme AL AM – M. AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – M. AR – Mme AS – Mme AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AV AW l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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