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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021, n° 04998 |
|---|---|
| Numéro : | 04998 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04998-3/CN, AD/05002-3/CN, AD/05005-3/CN, AD/05009-3/CN, AD/05013-3/CN, AD/05014-3/CN, AD/05019-3/CN, AD/05020-3/CN, AD/05021-3/CN, AD/05022-3/CN, AD/05023-3/CN, AD/05024-3/CN, AD/05027-3/CN, AD/05028-3/CN __________
Présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire c/
Mme A M. B M. C M. D M. E M. F
Mme G M. H M. I
Mme J M. K M. L M. M
Mme N __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2021 Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 26 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire.
Par une requête du 28 mai 2018, Mme A a demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 2
Par une décision n° AD/04998-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par Mme A.
Par une décision n° AD/04998-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement.
II/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 26 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire.
Par une requête du 28 mai 2018, M. B a demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05002-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. B.
Par une décision n° AD/05002-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’avertissement.
III/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 26 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre M. C, pharmacien titulaire.
Par une requête du 28 mai 2018, M. C a demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05005-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. C.
Par une décision n° AD/05005-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’avertissement.
IV/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 26 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre M. D, pharmacien titulaire.
Par une requête du 28 mai 2018, M. D a demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05009-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. D.
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 3
Par une décision n° AD/05009-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’avertissement.
V/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 26 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre M. E, pharmacien titulaire à la date des faits et M. F, pharmacien titulaire.
Par une requête du 28 mai 2018, MM. E et F ont demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05013-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. E.
Par une décision n° AD/05014-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. F.
Par une décision n° AD/05013-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. E la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05014-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. F la sanction de l’avertissement.
VI/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 28 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme G, M. H et M. I, pharmaciens titulaires.
Par une requête du 28 mai 2018, Mme G et MM. H et I ont demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05019-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par Mme G.
Par une décision n° AD/05020-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. H.
Par une décision n° AD/05021-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. I.
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 4
Par une décision n° AD/05019-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme G la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05020-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05021-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. I la sanction de l’avertissement.
VII/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 28 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme J, M. K et M. L, pharmaciens titulaires.
Par une requête du 28 mai 2018, Mme J et MM. K et L ont demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05022-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par Mme J.
Par une décision n° AD/05023-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. K.
Par une décision n° AD/05024-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. L.
Par une décision n° AD/05022-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme J la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05023-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. K la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05024-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. L la sanction de l’avertissement.
VIII/ La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis, le 28 juillet 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil régional le 20 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre M. M, pharmacien titulaire et Mme N, pharmacienne titulaire au moment des faits.
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 5
Par une requête du 28 mai 2018, M. M et Mme N ont demandé la récusation de M. Z, rapporteur.
Par une décision n° AD/05027-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par M. M.
Par une décision n° AD/05028-1/CR du 18 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la demande de récusation de M. Z présentée par Mme N.
Par une décision n° AD/05027-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. M la sanction de l’avertissement.
Par une décision n° AD/05028-1/CD du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme N la sanction de l’avertissement.
Procédure de demande de renvoi de l’examen des affaires pour cause de suspicion légitime :
Par une requête commune enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 8 décembre 2017, MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, ainsi que Mmes A, G, J et N, représentés par Me Beaugendre, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de renvoyer l’examen des plaintes formées par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire à leur encontre devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par une décision du 20 février 2018, la chambre de discipline du Conseil national a rejeté ces demandes.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire communs, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 2 mai 2019 et 27 septembre 2019, MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, ainsi que Mmes A, G, J et N, représentés par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler les décisions n° AD/04998-1/CR, AD/05002-1/CR, AD/05005-1/CR, AD/05009-1/CR, AD/05013-1/CR, AD/05014-1/CR, AD/05019-1/CR, AD/05020-1/CR, AD/05021-1/CR, AD/05022-1/CR, AD/05023-1/CR, AD/05024-1/CR, AD/05027-1/CR et AD/05028-1/CR du 18 octobre 2018 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté leurs demandes de récusation de M. Z ;
2°) d’annuler les décisions n° AD/04998-1/CD, AD/05002-1/CD, AD/05005-1/CD, AD/05009-1/CD, AD/05013-1/CD, AD/05014-1/CD, AD/05019-1/CD, AD/05020-1/CD, AD/05021-1/CD, AD/05022-1/CD, AD/05023-1/CD, AD/05024-1/CD, AD/05027-1/CD et
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 6
AD/05028-1/CD du 7 mars 2019 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à leur encontre des avertissements ;
3°) de renvoyer l’affaire devant une autre chambre de discipline de première instance ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter les plaintes formées par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire contre MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et Mmes A, N, G et J ;
5°) à titre plus subsidiaire, de réformer les décisions précitées du 7 mars 2019 ;
6°) de mettre à la charge de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
7°) de mettre à la charge de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel a été enregistrée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions de première instance, de sorte qu’elle est recevable ;
- les décisions du 18 octobre 2018, par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté les demandes de récusation dirigées contre M. Z, peuvent être contestées à l’occasion de l’appel formé contre les décisions au fond du 7 mars 2019 ;
- les procédures et les décisions de première instance sont irrégulières ; d’une part, la juridiction de première instance était en situation de partialité objective, dès lors que le plaignant de cette affaire est la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, membre de la juridiction ordinale ; d’autre part, les décisions ne sont pas motivées ; enfin, le mémoire de la présidente du conseil régional du 15 octobre 2018 aurait dû être écarté en raison de sa tardiveté au regard de la date de clôture de l’instruction ; en outre, cette production a été versée par la voie dématérialisée en méconnaissance de la procédure applicable devant les chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens ;
- la moyenne de neuf à dix services de garde et d’urgence à effectuer évoquée par la plaignante est inexacte dès lors qu’au regard des chiffres produits il s’agit plutôt d’une moyenne de sept ;
- l’absence totale de participation aux services de garde et d’urgence reprochée par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens pour l’année 2016 est également inexacte dès lors que Mme A a effectué trois services de garde et d’urgence pour cette période;
- l’entente entre pharmaciens sur l’exécution du service de garde est licite dès lors que les dispositions du code de la santé publique n’interdisent pas cette pratique et que le système « Resogardes » permet les cessions de gardes de sorte qu’en les sanctionnant pour cette pratique, la juridiction de première instance a ajouté une condition à la loi ;
- le service de garde et d’urgence a été organisé par un seul syndicat et non par l’ensemble des organisations représentatives de la profession dans le département ;
- en raison de la présence de trois officines ouvertes tous les jours et notamment une ouverte en continu, l’agence régionale de santé a procédé le 26 novembre 2016 à une consultation des officines afin de proposer différentes modalités d’organisation des services de garde et d’urgence avec deux solutions fondées sur du volontariat ; si la majorité des officines
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 7
a voté pour un maintien de l’organisation en place « à tour de rôle », ce choix n’a pas eu pour conséquence d’interdire les accords confraternels entre pharmaciens ;
- ils ont déposé le 26 septembre 2019, une requête auprès du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire afin qu’il prenne un arrêté autorisant l’organisation des services de garde et d’urgence sur la base du volontariat et, à titre subsidiaire, de dispenser leurs officines de la participation à ces services ;
- l’organisation du système de garde et d’urgence telle qu’elle a été assurée en 2016 a satisfait aux besoins de la population, dès lors que deux officines étaient systématiquement ouvertes à … et deux en périphérie pour y répondre.
Par des mémoires enregistrés les 13 juin 2019 et 8 juin 2020 ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 juin 2021, régularisé le 22 juin suivant et non communiqué, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représentée par Me Sequeval, conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive ;
- les appelants n’apportent pas la preuve d’une raison sérieuse pour mettre en doute l’impartialité d’un membre de la juridiction de première instance et que les décisions relatives à la demande de renvoi de l’examen de l’affaire pour cause de suspicion légitime et à la demande de récusation sont définitives ;
- les pharmaciens poursuivis ne contestent pas la matérialité des manquements reprochés et ne font état d’aucun élément nouveau en cause d’appel ; d’une part les pharmaciens du département doivent respecter le système mis en place par les organisations professionnelles tant qu’aucune notification de désaccord n’a été adressée à l’administration ; d’autre part, la participation aux services de garde et d’urgence est obligatoire et l’ARS a rappelé que les modifications de ces participations peuvent uniquement prendre la forme d’échanges et doivent être portées à la connaissance de la chambre syndicale pour garantir l’information du public ; enfin, s’agissant d’une procédure disciplinaire, l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire pour sanctionner un manquement ;
- l’absence de participation aux services de garde et d’urgence constitue une atteinte grave au principe du maillage territorial des officines de pharmacie dont il résulte une inégalité de l’accès aux soins ;
- par un courrier du 19 décembre 2019, l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté leurs demandes et repris un arrêté le même jour portant sur l’organisation des services de garde et d’urgence des officines de pharmacie du …;
- l’autorité de la concurrence a énoncé que les services de garde et d’urgence revêtaient un caractère de service public.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 8
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de MM. I et L,
- les observations de Me Sequeval pour la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire,
- les observations de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire,
- les observations de Me Beaugendre pour les pharmaciens poursuivis.
MM. I et L ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Les appels présentés par MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et Mmes A, N, G et J dans une même requête sont dirigés contre vingt-huit décisions qui présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. A la suite de la réception d’un signalement du président de la chambre syndicale des pharmaciens du …, faisant état de dysfonctionnements lors des services de garde et d’urgence, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a déposé devant son conseil huit plaintes dirigées contre MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, ainsi que Mmes A, G, J et N, pharmaciens titulaires d’officines à …, … et … Elle reproche à Mmes A et J, ainsi qu’à MM. C, K et L de n’avoir effectué qu’un faible nombre de services de garde et aucun service d’urgence en 2016 et à Mmes G et N et MM. M, B, I, H, F, E et D de n’avoir effectué aucun service de garde et d’urgence cette même année. MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et Mmes A, N, G et J font appel, d’une part, des quatorze décisions du 18 octobre 2018, par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté leurs demandes de récusation du rapporteur des affaires et, d’autre part, des quatorze décisions du 7 mars 2019, par lesquelles la chambre de discipline de ce même conseil a prononcé à leur encontre la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
3. L’article R. 4234-15 du code de la santé publique dispose que : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». L’article R. 721-9 du code de justice administrative dispose que : « (…) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (…). La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les plis contenant les décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ont été
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 9
présentés à MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, ainsi qu’à Mmes A, G et J et signés par ces derniers le 5 avril 2019 et présenté à Mme N et signé par cette dernière le 6 avril 2019. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement le 5 avril 2019 pour MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, et Mmes A, G et J et le lendemain pour Mme N. La requête commune des intéressés, enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 2 mai 2019, a, dès lors, été adressée dans le délai d’un mois suivant les notifications des décisions. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la requête d’appel doit être écarté.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle la juridiction statue sur une demande de récusation ne peut être contestée que devant le juge d’appel ou de cassation à l’occasion de l’appel formé contre la décision rendue ultérieurement. Par suite, les appelants sont recevables à faire appel des décisions du 18 octobre 2018 par lesquelles la juridiction de première instance a rejeté leurs demandes de récusation dirigées contre le rapporteur désigné par le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.
Sur les décisions n° AD/04998-1/CR, AD/05002-1/CR, AD/05005-1/CR, AD/05009- 1/CR, AD/05013-1/CR, AD/05014-1/CR, AD/05019-1/CR, AD/05020-1/CR, AD/05021- 1/CR, AD/05022-1/CR, AD/05023-1/CR, AD/05024-1/CR, AD/05027-1/CR et AD/05028- 1/CR du 18 octobre 2018 :
En ce qui concerne la régularité des décisions relatives aux demandes de récusation du 18 octobre 2018 :
6. Aux termes de l’article R. 4234-27 du code de la santé publique : « Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l’article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. […]. 721-9 du même code ». L’article R. 721-9 du code de justice administrative dispose que : « (…) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales (…) ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle la juridiction se prononce sur une demande de récusation n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions rendues le 18 octobre 2018 ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que seule la partie récusante peut être invitée à produire des observations sur sa demande de récusation. Par suite, les écritures présentées par l’autre partie du litige sont sans incidence sur la décision admettant ou rejetant une demande de récusation. Le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire présenté par voie électronique par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de récusation de M. Z :
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 10
9. Les appelants soutiennent que M. Z était en situation de partialité objective en raison de sa qualité de membre de la même juridiction ordinale que la plaignante. Toutefois, la seule qualité de président d’un conseil régional de l’ordre, suspecté de partialité, ne suffit pas, en raison de l’indépendance de chaque conseiller ordinal, à justifier une impossibilité d’instruire l’affaire pour les conseillers ordinaux, membres de la chambre de discipline de ce même conseil. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté leur demande de récusation.
Sur les décisions AD/04998-1/CD, AD/05002-1/CD, AD/05005-1/CD, AD/05009- 1/CD, AD/05013-1/CD, AD/05014-1/CD, AD/05019-1/CD, AD/05020-1/CD, AD/05021- 1/CD, AD/05022-1/CD, AD/05023-1/CD, AD/05024-1/CD, AD/05027-1/CD et AD/05028- 1/CD du 7 mars 2019 :
En ce qui concerne la régularité des décisions du 7 mars 2019 :
10. Comme il a été dit au point 9, la seule qualité de président d’un conseil régional de l’ordre, suspecté de partialité, ne suffit pas, en raison de l’indépendance de chaque conseiller ordinal à disqualifier l’ensemble de la juridiction ordinale saisie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 7 mars 2019 ont été prises par une juridiction partiale.
En ce qui concerne le fond :
11. Aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. / L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Le directeur général de l’agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l’Etat dans le département (…) ». L’article R. 4235- 49 du même code dispose que : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. / Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service ».
12. Il résulte de l’instruction que pour l’année 2016, Mme J et MM. K et L ont effectué deux services de garde et aucun service d’urgence, Mme A a effectué trois services de garde et aucun service d’urgence et M. C a effectué trois services de garde et aucun service d’urgence.
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 11
En outre, Mmes G et N et MM. M, B, I, H, F, E et D n’ont effectué aucun service de garde et d’urgence pour cette même année.
13. Les pharmaciens poursuivis ne contestent pas cette faible participation, voire l’absence de participation au service de garde et l’absence totale de participation au service d’urgence. Ils font état de circonstances locales, et notamment de l’existence de trois officines, ouvertes tous les jours et volontaires pour assurer ces services de garde et d’urgence, d’accords confraternels sur l’organisation des gardes, d’une irrégularité de l’aménagement de ces services qui seraient le fait d’un seul syndicat et non de l’ensemble des organisations représentatives de la profession dans le département. Ils font également état d’une consultation de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, interrogeant les pharmaciens du secteur sur le mode d’organisation des services de garde et d’urgence.
14. Il résulte toutefois des dispositions précitées, que seule une décision du directeur général de l’agence régionale de santé peut exonérer une officine de son obligation de participer aux services de garde et d’urgence ou venir fixer les règles d’organisation de ces services dans l’hypothèse de l’absence d’accord entre les organisations syndicales ou de désaccord de l’un des pharmaciens ou lorsque l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique. Les modalités d’organisation des services de garde et d’urgence permettent d’assurer le respect des règles du maillage territorial afin d’assurer une présence officinale sur tout le territoire et un égal accès aux soins, de sorte qu’il ne saurait appartenir aux pharmaciens de décider eux-mêmes si l’offre de soins est suffisante sur un territoire donné en organisant, par eux-mêmes, les services de garde et d’urgence.
15. Il résulte également de l’instruction que le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, dans une décision du 19 décembre 2018, n’a pas répondu favorablement à la demande de MM. B, C, D, E, F, H, I, K, L et M, ainsi qu’à Mmes A, G et J tendant à ce qu’il autorise l’organisation des services de garde et d’urgence sur la base du volontariat et subsidiairement qu’il exempte individuellement chacun de ces pharmaciens.
16. La circonstance que l’organisation du système de garde et d’urgence telle qu’elle a été assurée en 2016 aurait satisfait aux besoins de la population, dès lors que deux officines étaient ouvertes à … et deux en périphérie pour y répondre, évoquée par les plaignants, à la supposer établie, n’est pas de nature à les exonérer de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le système « Résogardes » prévoyait la possibilité de céder une garde à un confère, laissant croire aux intéressés que cette pratique était admise.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et de Mmes A, N, G et J la sanction de l’avertissement.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 12
19. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et Mmes A, N, G et J demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
21. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et Mmes A, N, G et J sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. B, D, C, M, I, H, K, L, F, E et de Mmes A, N, G et J contre les décisions AD/04998-3/CR , AD/05002-3/CR, AD/05005-3/CR, AD/05009-3/CR, AD/05013- 3/CR, AD/05014-3/CR, AD/05019-3/CR, AD/05020-3/CR, AD/05021-3/CR, AD/05022- 3/CR, AD/05023-3/CR, AD/05024-3/CR, AD/05027-3/CR et AD/05028-3/CR du 18 octobre 2018, par lesquels la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté leurs demandes de récusation du rapporteur d’une part, et AD/04998-3/CN, AD/05002-3/CN, AD/05005-3/CN, AD/05009-3/CN, AD/05013- 3/CN, AD/05014-3/CN, AD/05019-3/CN, AD/05020-3/CN, AD/05021-3/CN, AD/05022- 3/CN, AD/05023-3/CN, AD/05024-3/CN, AD/05027-3/CN et AD/05028-3/CN, du 7 mars 2019, par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à leur encontre la sanction de l’avertissement d’autre part, est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. D ;
- M. C ;
- M. M ;
- M. I ;
- M. H ;
- M. K ;
- M. L ;
- M. F ;
- M. E ;
- Mme A ;
- Mme N ;
- Mme G ;
- Mme J ;
N° AD/04998-3/CN ; AD/05002-3/CN ; AD/05005-3/CN ; AD/05009-3/CN ; AD/05013-3/CN ; AD/05014-3/CN ; AD/05019-3/CN ; AD/05020-3/CN ; AD/05021-3/CN ; AD/05022-3/CN ; AD/05023-3/CN ; AD/05024-3/CN ; AD/05027-3/CN ; AD/05028-3/CN 13
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Beaugendre ;
- Me Sequeval.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Bordes – M. Y – M. Z – M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – Mme AE – Mme X – M. AF – M. AG – Mme AH.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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