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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 05053 |
|---|---|
| Numéro : | 05053 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05053-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme X Y __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 22 août 2017, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Par une décision du 10 février 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A représenté par Me Benchetrit, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient :
- que la décision de première instance méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne mentionne ni sa convocation à l’audience ni son absence à celle-ci ;
N° AD/05053-2/CN 2
- que la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’explique pas le choix de la sanction ;
- qu’il a contesté la vente de produits non autorisés sans que la décision ne le mentionne, tout comme les éléments personnels ayant conduit à l’installation d’un certain laisser-aller qu’il regrette ;
- que la décision est entachée d’erreur matérielle d’appréciation dès lors qu’il a reconnu directement une partie des faits reprochés et s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir :
- que l’article R. 4234-9 du code de la santé publique permet à la chambre de discipline d’apprécier souverainement si elle doit passer outre ou non l’absence d’une partie à l’audience ;
- que M. A n’a pas saisi l’opportunité qui lui a été faite de répondre aux pharmaciens inspecteurs à la suite de l’inspection ;
- que les réponses de M. A à la plainte n’ont pas permis de remettre en cause les manquements constatés lors de l’inspection, ce qui a motivé le prononcé de cette sanction ;
- que M. A n’a pas fait cesser les manquements reprochés, qui ont persisté dans le temps.
M. A a produit un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, régularisé le 1er décembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les explications de M. A,
- les observations de M. Z, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observations de Me Benchetrit, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 22 août 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la suite de l’inspection réalisée dans son officine les 11 et 17 janvier 2017. M. A fait appel de la décision du 10 février 2021 par laquelle
N° AD/05053-2/CN 3
la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans.
Sur la régularité :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 janvier 2021 avec accusé de réception portant convocation à l’audience, adressé à M. A, a été refusé par le destinataire lors de sa présentation le 13 janvier 2021, l’intéressé n’étant dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué à l’audience.
3. D’autre part, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. Il n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose à une telle demande. La circonstance que M. A ait produit un arrêt de travail allant jusqu’au 31 janvier 2021, par un courriel du 11 janvier 2021, prolongé le 27 février 2021 jusqu’au 10 février suivant, qui ne constitue pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire, n’imposait pas à la chambre de discipline de première instance de faire droit à la demande de report de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de première instance serait entachée d’un vice de procédure et méconnaîtrait le principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
4. Si M. A soutient que la décision de première instance ne mentionne pas qu’il contestait le grief tiré de la vente de produits non autorisés, celle-ci y a suffisamment répondu en retenant le grief au vu des éléments invoqués par le requérant.
5. La décision de première instance comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4235-8 du code de la santé publique : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Et aux termes de l’article R. 4235-49 de ce même code : « (…) Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ». Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes du II de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l’article R. 4235-48 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes
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de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 5125-24 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (…) ». L’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine prévoit que « Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité professionnel : 1° Les médicaments à usage humain ; (…) 6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l’état ou sous forme de préparations, à l’exception des cigarettes ou autres produits à fumer ; / 7° Les huiles essentielles ; (…) 14° Les produits cosmétiques ; (…) ».
7. Il est constant que M. A ne faisait pas figurer les informations sur les services de garde et d’urgence, qu’il ne portait pas l’insigne de pharmacien, qu’aucun espace adapté n’était dédié au préparatoire et que l’officine, ne respectant pas les conditions minimales d’installation et les obligations relatives à la présentation intérieure et extérieure des locaux, était encombrée de nombreux cartons. En outre, la gestion des médicaments périmés n’était pas organisée et les registres relatifs aux produits stupéfiants et aux médicaments dérivés du sang n’étaient pas tenus conformément à la réglementation. Les manquements aux dispositions ci-dessus rappelées constituent des fautes justifiant une sanction.
8. Compte tenu des mesures correctrices prises par M. A, malgré leur caractère tardif, comme l’affichage des services de garde et d’urgence, le port de l’insigne, ou encore la réfection, l’aménagement et le rangement de l’officine, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée d’un an avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an avec sursis.
Article 2 : La décision du 10 février 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
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Et transmise à Me Benchetrit.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Y – Mme Brunel-Lefebvre – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. Faure – Mme AF – M. AG
– Mme AH – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL – M. AM.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La Conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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