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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 05425 |
|---|---|
| Numéro : | 05425 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05425-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. X, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AGcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne (devenu Bourgogne-Franche-Comté), après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte formée par Mme A, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 18 mai 2018.
Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacien titulaire.
Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours dont une semaine avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2019 et le 1er octobre 2019, Mme B, représentée par Me Mathieu, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision et à ce que soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens.
N° AD/05425-3/CN 2
Elle soutient que :
- elle a immédiatement reconnu l’erreur de délivrance et s’est expliquée sur le fait qu’elle avait mal lu l’écriture du Dr C qui a prescrit le vaccin, et qu’elle a été influencée par la nouvelle réglementation ainsi que les préconisations du ministère de la santé rendant obligatoire le vaccin Infanrix hexa ;
- Mme A n’établit pas en quoi l’erreur de délivrance lui aurait causé un préjudice ;
- le Dr C a tout de même injecté le vaccin malgré l’erreur de délivrance ;
- la chambre de discipline de première instance n’explique pas en quoi le comportement qu’elle lui reproche, en ne se mettant pas au niveau de sa clientèle et en manquant de compréhension, serait constitutif d’une faute disciplinaire au sens des dispositions du code de la santé publique ;
- pour que sa responsabilité soit engagée il faudrait que Mme A établisse une faute ;
- le personnel et les patients de l’officine ce jour-là ont été extrêmement choqués du comportement de Mme A ; ayant compris que sa colère était liée à la vaccination qui avait eu lieu et qui serait dangereuse pour sa fille, sa mère étant atteinte de sclérose en plaques, elle aurait rappelé à Mme A que cette vaccination est devenue obligatoire depuis janvier 2018 et qu’il n’y avait pas de risque, prenant le temps de la rassurer ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2019, Mme A conclut au rejet de l’appel et à ce que ses frais et pertes financières liées aux déplacements lui soient remboursés.
Elle fait valoir que :
- son médecin traitant, depuis à la retraite, lui a déconseillé le vaccin Infanrix hexa ;
- l’employée de Mme B a été étonnée de l’erreur alors que l’ordonnance a été vérifiée par plusieurs personnes et est alors allée chercher Mme B qui n’a pas reconnu ses torts et n’a pas présenté d’excuses ;
- si le vaccin est devenu obligatoire, cela ne l’est que pour les enfants nés à partir de janvier 2018, sa fille étant née en mai 2017, Mme B n’a pas respecté les recommandations du ministère ;
- Mme B l’a menacée d’effectuer un signalement pour sa fille et lui dit qu’elle ne savait pas l’élever ;
- bénéficier du vaccin Infanrix quinta est un choix personnel, justifié par la sclérose en plaques de sa mère.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021.
Par un courrier du 3 juin 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens non chiffrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° AD/05425-3/CN 3
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X,
- les observations de Mme B, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Mathieu, pour Mme B, à distance par visio-conférence.
AG pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulier, a formé une plainte enregistrée le 18 mai 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne co-titulaire au moment des faits de la « Pharmacie Z», située à … . Mme B fait appel de la décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours dont une semaine assortie du sursis.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
3. Il est constant que le 26 avril 2018, Mme A s’est rendue dans l’officine de Mme B afin que lui soit délivré le vaccin Infanrix quinta prescrit par le Dr C le même jour à sa fille. Après que le vaccin a été injecté à la fille de Mme A, cette dernière et le Dr C ont remarqué que le vaccin délivré était l’Infanrix hexa et non l’Infanrix quinta. Si Mme B soutient avoir immédiatement reconnu son erreur, avoir mal lu l’écriture du Dr C et avoir été influencée par la nouvelle réglementation ainsi que les préconisations du ministère de la santé rendant obligatoire le vaccin Infanrix hexa, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer la pharmacienne de sa responsabilité, d’autant que la fille de la plaignante est née avant la date à laquelle le vaccin Infanrix hexa est devenu obligatoire. De plus, la circonstance que Dr C ait injecté le vaccin délivré au lieu de celui prescrit est sans incidence sur l’erreur de délivrance commise. Dès lors, et sans que Mme A ait à établir l’existence d’un préjudice, Mme B a commis une faute justifiant une sanction.
Sur la sanction :
4. AGs pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que Mme B ait manqué de compréhension lorsque Mme A est retournée dans l’officine pour faire état de l’erreur de délivrance. Il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine, dont quatre jours avec sursis.
Sur les dépens :
N° AD/05425-3/CN 4
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Mme A tendant au remboursement des « frais et pertes financières liées aux déplacements » :
6. AGs conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens non chiffrés sont irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine dont quatre jours avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme B s’exécutera du 4 octobre 2021 au 6 octobre 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec une semaine de sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : AG surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B est rejeté.
Article 5 : AGs autres conclusions présentées par Mme A sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Mathieu.
Délibéré après l’audience, du 9 juin 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
N° AD/05425-3/CN 5
Mme Picard, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. X – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF Mme AG AH AI –M. AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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