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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 05415 |
|---|---|
| Numéro : | 05415 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05415-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Karine X, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 AGcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 10 juillet 2018, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacienne, enregistrée au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 9 mai 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne.
Par une décision du 17 octobre 2019, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte dirigée à l’encontre de Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 17 août 2020, régularisé le 20 août 2020, Mme B, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision de première instance est infondée et erronée ;
N° AD/05415-3/CN 2
- Mme A a eu un comportement inapproprié et fautif vis-à-vis du patient en ne cherchant pas à comprendre son besoin alors qu’il lui a expliqué ne pas supporter les génériques ;
- l’article L. 5125-23 du code de la santé publique n’impose pas un devoir de substitution et Mme A aurait pu établir une double facturation et aurait dû téléphoner au praticien ;
- Mme A a fait preuve d’insubordination et d’entêtement ;
- Mme A a tenté par deux fois d’abandonner son poste.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, Mme A, représentée par Me Zimmermann, conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- elle s’est conformée à la réglementation en vigueur ;
- elle n’a jamais refusé au patient la délivrance des médicaments ;
- la prescription était celle d’un nouveau médecin, ne permettant pas de penser qu’il s’agissait d’une erreur ou d’un oubli, et, en tout état de cause, la mention « non substituable » doit être écrite à la main par le médecin et non par ajout du pharmacien ;
- elle n’a fait preuve d’aucune agressivité, ni envers le patient, ni envers Mme B ;
- à la suite de l’agression verbale du patient et l’absence de soutien, elle ne s’est pas sentie bien et a souhaité consulter un médecin, ce que Mme B lui a interdit ;
- Mme B n’a pas hésité à la licencier malgré son état de grossesse.
Par une ordonnance du 8 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Mme B,
- les observations de Me Zimmermann pour Mme A.
AG pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne titulaire de la SELARL « Z », située …, a formé une plainte enregistrée le 9 mai 2018 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne adjointe au sein de l’officine de Mme B au moment des faits. Mme B fait appel de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte qu’elle a dirigée à l’encontre de Mme A.
N° AD/05415-3/CN 3
Sur la régularité :
2. La décision de première instance fait état de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur le grief tiré de la méconnaissance des règles de délivrance :
3. Aux termes de l’article L. 5121-23 du code de la santé publique : « I.-AG pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. / II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l’article L. 5121- 1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. (…) III.-Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune. (…) ».
4. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’il appartenait à Mme A d’appeler le médecin prescripteur ou de proposer de manière préférentielle les médicaments princeps, alors qu’il est constant que la mention « non substituable » ne figurait pas sur l’ordonnance objet de la prescription litigieuse. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des règles de délivrance doit être écarté.
Sur les griefs tirés de l’insubordination et de la tentative d’abandon de poste :
5. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
6. Si Mme B soutient que Mme A a tenté de quitter l’officine après un échange tendu avec le client l’ayant mise en cause, une telle attitude ne saurait caractériser ni une insubordination ni un abandon de poste, l’intéressée ayant d’ailleurs terminé son service journalier. En outre, la seule circonstance que Mme A a ensuite souhaité consulter un médecin ne saurait caractériser un manquement au regard des dispositions précitées. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
N° AD/05415-3/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme B contre la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte dirigée à l’encontre de Mme A, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre de pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Zimmermann.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – M. AJ – Mme X.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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