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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 05994 |
|---|---|
| Numéro : | 05994 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05994-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AHcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de Mme A, particulier, enregistrée le 20 novembre 2019, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire d’une officine à …
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme A et l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 et régularisée le 11 janvier 2021 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2021 et régularisé le 6 avril suivant, puis le 3 octobre et régularisé le 6 octobre suivant, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre de M. B.
Elle soutient que :
- elle a reçu tardivement la convocation à l’audience en raison de son déménagement et n’a pas pu s’y rendre pour présenter ses observations ;
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- elle n’a jamais signé le procès-verbal de non-conciliation qui ne lui aurait jamais été présenté lors de la réunion ;
- elle n’a pas reçu le rapport d’instruction en première instance et sollicite sa transmission ;
- elle s’est rendue à la pharmacie de M. B le 20 novembre 2019 afin de récupérer une canne commandée et déjà facturée à l’assurance maladie le 6 novembre 2019 et se faire délivrer du Skenan et de l’Actiskenan, médicaments stupéfiants, à partir d’une ordonnance sécurisée ; constatant que la canne était abîmée, elle a demandé l’annulation de la facture subrogatoire, qui
a été refusée par la pharmacie ;
- la facturation et l’encaissement par anticipation d’un produit prescrit sont contraires à la réglementation et en l’espèce l’ont empêchée d’utiliser sa prescription dans une autre officine conduisant à méconnaître le libre choix par le patient de son officine ;
- elle conteste avoir réglé le supplément « Liste des Produits et Prestations
Remboursables » (LPPR) et sollicite que soit écarté le témoignage de la préparatrice, subordonnée de M. B ;
- l’employée de l’officine qui l’a reçue ne portait pas de badge indiquant sa fonction de sorte qu’elle n’était pas en capacité de savoir si cette dernière était habilitée à lui délivrer les médicaments stupéfiants prescrits ;
- elle a fait l’objet d’un traitement irrespectueux de la part de M. B qui a délibérément tenu des propos déplacés sur sa personne devant tous les clients et a refusé de s’excuser pour son attitude lors de la réunion de conciliation ;
- M. B a porté atteinte au secret professionnel en communiquant les pièces du dossier à des personnes tierces et en indiquant qu’elle consommait des médicaments stupéfiants ;
- elle n’était pas une cliente récente de l’officine contrairement aux dires de M. B.
Par des mémoires enregistrés le 15 février, le 10 juin 2021 et régularisé le 14 juin suivant ainsi que le 13 août 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A a signé le procès-verbal de non-conciliation ;
- elle s’est présentée à son officine le 6 novembre 2019 afin d’établir un devis pour l’achat d’une canne et, après avoir répertorié tous les prix pratiqués par les officines avoisinantes, elle a choisi de l’acheter dans son officine en raison d’un prix attractif avec un dépassement par rapport au prix de la LPPR qu’elle a réglé ; n’étant pas en stock, la canne a été commandée le même jour et Mme A a alors pris conscience de la tarification ;
- la facturation a été effectuée en mode sécurisé avec la carte vitale de Mme A ;
- il a reçu le produit trois jours après et l’intéressée est revenue le chercher le
20 novembre suivant ; constatant que le produit était abîmé, elle a exigé son remboursement ce qu’il a refusé, le produit étant déjà payé en partie par l’assurance maladie ;
- la préparatrice a finalement trouvé une canne en stock qui a été délivrée ;
- Mme A s’est montrée outrancière voire insultante envers la préparatrice en la dénigrant ;
- devant les hurlements de Mme A dans l’espace de vente, il lui a proposé de venir en discuter dans son bureau, et face à son refus, il lui a demandé de quitter les lieux ;
- il reconnaît l’absence du port du badge par la préparatrice ;
- il conteste ne pas s’être excusé lors de la conciliation et avoir refusé d’accéder à une prétendue demande d’annulation de la facturation qui aurait été plus simple qu’une nouvelle commande ;
- la préparatrice est venue le voir à son bureau afin de demander si les produits étaient en stock et s’il pouvait s’occuper de la délivrance, tâche qu’il a déléguée au pharmacien adjoint au comptoir à ce moment-là.
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Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 18h00.
M. B a communiqué un mémoire enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 24 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. B,
- les observations de Mme A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulière, a formé une plainte contre M. B, pharmacien titulaire d’une officine située …, à la date des faits. Mme A reproche au pharmacien poursuivi d’une part, d’avoir refusé le 20 novembre 2019 le remboursement d’une canne abîmée, qui avait été facturée le 6 novembre 2019 préalablement à sa délivrance et, d’autre part, l’absence du port du badge par une préparatrice qui l’a mal accueillie à l’officine. Mme A fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre M. B et l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article R. 4234-34 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 4234-3 ». L’article R. 4234-36 du même code en vigueur à la date des faits dispose que : « (…) Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs (…) ».
3. Il ressort des dispositions précitées que la tentative de conciliation, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline pour les plaintes relevant
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notamment des particuliers, s’impose au conseil de l’ordre chargé d’organiser une réunion de conciliation entre les parties, sous peine d’irrégularité de la procédure. Si Mme A conteste avoir signé le procès-verbal de non-conciliation, il résulte de l’instruction qu’elle a reçu le courrier de convocation à la réunion de conciliation avec accusé réception signé le 21 décembre 2019 et reconnaît s’y être rendue le 4 février 2020. En l’absence d’accord entre les parties, un procès- verbal de non-conciliation a été établi ce même jour. Ainsi, une tentative de conciliation ayant été organisée, l’absence de signature du procès-verbal par l’une des parties est sans incidence sur la compétence de la juridiction du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, régulièrement saisie de la plainte par courrier du président du conseil régional du 18 février 2020.
Sur la régularité de la décision de première instance :
Sur la convocation de la plaignante à l’audience :
4. Aux termes de l’article R. 4234-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « Sauf cas de force majeure, l’intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne (…) Si l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats ».
5. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas pu assister à l’audience de première instance en raison de son déménagement ayant entraîné une redistribution du courrier, il résulte de l’instruction que le courrier de convocation du 27 octobre 2020 a été présenté à son ancien domicile le 29 octobre 2020 et distribué à l’intéressée le 17 novembre 2020, pour une audience fixée au 23 novembre suivant. En outre, Mme A a adressé son coupon-réponse au greffe de la juridiction l’informant de son absence à l’audience en raison de son déménagement. Dès lors, la juridiction a valablement statué sur le litige opposant les parties régulièrement convoquées à l’audience.
Sur la transmission du rapport d’instruction :
6. L’article R. 4234-18 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits dispose que : « AH rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits ».
7. Si Mme A soutient que le rapport d’instruction de première instance ne lui a pas été transmis, il ressort des dispositions précitées que la transmission du rapport d’instruction aux parties n’est pas exigée et en outre, les parties ont été informées qu’elles avaient la possibilité de venir consulter les pièces du dossier au greffe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport d’instruction de première instance, doit être écarté.
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Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’atteinte au libre choix par le patient de sa pharmacie :
8. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent
s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
9. Mme A reproche à M. B d’avoir porté atteinte à son libre choix du pharmacien pour avoir facturé à l’assurance maladie une canne prescrite sur ordonnance, préalablement à sa délivrance qui est intervenue plusieurs jours après. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est rendue à la pharmacie de M. B le 6 novembre 2019 afin d’établir un devis pour la délivrance d’une canne qui n’était pas en stock et qu’elle avait décidé d’acheter dans cette officine en prenant connaissance de la tarification. Mme A est venue chercher la canne le 20 novembre
2019 et, constatant son état, a demandé son remboursement. Or, M. B ne pouvait, à cette date, rembourser Mme A du produit en partie payé par l’assurance maladie et a proposé à l’intéressée, dans un premier temps, un bon d’échange pour finalement lui délivrer une canne du même modèle trouvée dans ses stocks. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré de l’atteinte au libre choix par le patient de sa pharmacie doit être écarté.
Sur les griefs tirés de l’absence du port du badge par une préparatrice et la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié :
10. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « AHs pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
11. Il n’est pas contesté par M. B que, le 20 novembre 2019, la préparatrice ne portait pas de badge indiquant sa profession. Toutefois, l’appelante n’établit pas que la préparatrice aurait tenté de lui délivrer les médicaments stupéfiants figurant sur son ordonnance qu’elle lui
a présentée ce même jour. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préparatrice s’est rendue au bureau de M. B avec l’ordonnance afin de savoir si les deux médicaments étaient en stock et que M. B l’a renvoyée au pharmacien adjoint présent au comptoir. Par suite, si l’absence du port du badge est caractérisée, le grief tiré de la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié doit être écarté.
Sur le grief tiré du non-respect de la personne dans l’exercice de la profession :
12. L’article R. 4235-2 du code de la santé publique dispose que : « AH pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ».
13. Il n’est pas contesté par M. B que, à la suite de propos tenus entre Mme A et la préparatrice qui l’a accueillie au comptoir, le ton est monté. Il résulte de l’instruction que, face à l’agitation de Mme A devant toute la clientèle, M. B est intervenu en lui proposant de discuter dans son bureau et qu’en l’absence de dialogue possible, il lui a demandé de quitter les lieux. S’il reconnaît avoir prononcé la phrase « vous êtes une patiente difficile » en prenant le parti de son employée préparatrice devant les autres clients, ces propos, s’inscrivant dans un contexte de tension, ne sauraient constituer un non-respect de la personne humaine au regard des dispositions précitées.
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Sur le grief tiré de l’atteinte au secret professionnel :
14. Aux termes de l’article R. 4235-5 du code de la santé publique : « AH secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi (…) ».
15. Mme A relève, devant la juridiction d’appel, une atteinte au secret professionnel fondée sur la communication à des personnes tierces de pièces du dossier disciplinaire ainsi que sur la divulgation aux patients, présents le jour de l’altercation, de la détention d’une ordonnance de médicaments stupéfiants. Toutefois, la communication de pièces du dossier au personnel du greffe de la chambre de discipline du Conseil national ne peut constituer une telle atteinte. Il n’est pas non plus établi que la présentation de l’ordonnance de Mme A au comptoir ait pu constituer une divulgation auprès des clients présents dans l’officine. Par suite, il y a lieu d’écarter le grief tiré de l’atteinte au secret professionnel.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute déontologique susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ne peut être reprochée à M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de Mme A formée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France rejetant sa plainte contre M. B et la condamnant au paiement de la somme de 500 euros pour recours abusif.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre M. B et l’a condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif de 500 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- le directeur départemental des finances publiques de Paris ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. X – Mme AC – Mme AD – Mme AE – M. AF –
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M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN
– Mme AO.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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