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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 mars 2023, n° 06066 |
|---|---|
| Numéro : | 06066 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06066-3/CN __________
Mme A SELARL « Pharmacie A » c/ M. B Mme B SELARL « Pharmacie B » __________
Mme Marie Y, présidente __________
Mme Anne-Sylvie X, rapporteur __________
Audience du 28 février 2023 Lecture du 28 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté, a transmis, à la suite de l’échec de la réunion de conciliation tenue le 10 février 2020, au président de la chambre de discipline de ce conseil, la plainte de Mme A, pharmacienne titulaire de la SELARL « Pharmacie A », située … et de la société elle-même. Cette plainte est dirigée contre M. B et Mme B, pharmaciens co-titulaires de la SELARL « Pharmacie B » située
… ainsi que contre la SELARL « Pharmacie B ».
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a d’une part, rejeté cette plainte, et, d’autre part, condamné Mme A. au versement à M. et Mme B ainsi qu’à la SELARL « Pharmacie B » de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/06066-3/CN 2
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, Mme A ainsi que la SELARL « Pharmacie A », représentées par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté du 17 mai 2021 ;
2°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. et Mme B et de la SELARL « Pharmacie B » ;
3°) de mettre à la charge de la SELARL « Pharmacie B », de M. B et de Mme B la somme globale de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- la décision de première instance est entachée d’erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits ;
- les consorts B ont méconnu les dispositions des articles R. 5132-6, R. […] et R. 4235-12 du code de la santé publique ;
- la condamnation à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts B pour procédure abusive est injustifiée.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021 et le 25 février 2022, M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B », représentés par Me Puget, demandent à la juridiction d’appel :
1°) de rejeter la requête de Mme A ;
2°) de condamner Mme A à leur verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le tableau sous format Excel produit par les plaignantes ne permet pas la vérification de l’exactitude des informations qui y sont portées ;
- les préparations facturées à la caisse primaire d’assurance maladie par la « Pharmacie B » ont été prescrites et comportaient sur les ordonnances la mention manuscrite du médecin prescripteur ;
- la « Pharmacie A » appartient au groupe de sociétés « Z » qui a pour coutume d’intenter des procédures judiciaires ou disciplinaires en invoquant une prétendue baisse de chiffre d’affaires et de vente de médicaments listés sans ordonnance contre les pharmaciens cédant leur officine ;
- les ventes de médicaments présentées par la « Pharmacie A » comme étant des médicaments « non prescrits » ont pourtant fait l’objet d’un règlement par tiers payant ce qui implique qu’une ordonnance scannée a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie et avait bien été validée et rédigée par le médecin traitant ;
- les relevés de délivrances versés par les plaignantes contiennent des médicaments qui pouvaient être légalement délivrés à titre de dépannage exceptionnel ou de renouvellement sans obligation pour le pharmacien de bénéficier d’une nouvelle prescription médicale ;
N° AD/06066-3/CN 3
- ces mêmes relevés contiennent des médicaments pouvant être achetés librement dans le cadre de l’automédication tels que l’Efferalgan et le Doliprane ;
- les pièces versées par Mme A et la SELARL « Pharmacie A » ne sont pas probantes et ne traduisent pas un comportement systématique qui permettrait d’établir que la « Pharmacie B » aurait méconnu les dispositions du code de la santé publique ;
- la baisse de chiffre d’affaires de l’officine de Mme A à la suite de son acquisition n’est pas imputable aux manquements allégués, comme conclut l’expert judiciaire dans son rapport du 13 septembre 2019 ;
- l’action disciplinaire, plus de huit ans après la cession du fonds de commerce, leur a causé un préjudice financier lié aux frais engagés pour se défendre et pour se rendre à la réunion de conciliation de leur nouveau domicile à … ;
- cette action leur a également engendré un préjudice moral en ce que la réunion de conciliation programmée pendant des vacances scolaires les a contraints à annuler leurs vacances familiales.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été initialement fixée au 14 février 2023. Par un courrier du 14 février 2023, les parties ont été averties de la réouverture de l’instruction jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Par un courrier du 3 février 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’omission à statuer des juges de première instance sur les conclusions présentées par la SELARL « Pharmacie A ».
Par un courrier du 8 février 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions reconventionnelles pour citation abusive présentées dans les écritures des consorts B enregistrées le 29 juillet 2021 seraient tardives et, par suite, irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, régularisé le 13 février suivant, M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » représentés par Me Puget ont présenté des observations en réponse ; ils soutiennent que le moyen tiré de la tardiveté des conclusions reconventionnelles doit être écarté.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 13 février 2023, régularisé le 16 février suivant, et le 21 février 2023, régularisé le 23 février suivant, Mme A et la SELARL « Pharmacie A », représentées par Me Beaugendre, ont produit des observations ; elles soutiennent que les conclusions reconventionnelles présentées par M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, non communiqué à la partie adverse, M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » ont produit des observations ; ils ajoutent que le moyen tiré de l’omission à statuer sur les conclusions de la SELARL « Pharmacie A » doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° AD/06066-3/CN 4
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de Mme A ;
- les explications de M. B ;
- les observations de Me Beaugendre, pour Mme A ;
- les observations de Me Vucher Bondet, pour la SELARL « Pharmacie B », M. et Mme B.
M. B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne titulaire de la SELARL « Pharmacie B » a déposé en sa qualité de pharmacienne et au nom de cette société, une plainte enregistrée le 3 janvier 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté. Cette plainte est dirigée contre M. B, Mme B, pharmaciens co-titulaires à la date des faits de la « Pharmacie B » située à … et contre la SELARL « Pharmacie B ». Les plaignantes soutiennent que M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » ont méconnu les dispositions du code de la santé publique en délivrant des préparations magistrales remboursables sans inscription réglementaire à l’ordonnancier, en délivrant des médicaments listés sans ordonnance, en procédant à des inscriptions irrégulières à l’ordonnancier des substances vénéneuses, en inscrivant des noms de prescripteurs fictifs à l’ordonnancier dans le but de délivrer des médicaments soumis à prescription obligatoire sans ordonnance, en délivrant à des hommes des prescriptions établies pour des femmes et en délivrant en une seule fois des médicaments pour une durée supérieure aux durées réglementaires. Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a d’une part, rejeté la plainte de Mme A, et, d’autre part, condamné cette dernière au versement à M. et Mme B ainsi qu’à la SELARL « Pharmacie B » de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de citation abusive présentées par les consorts B :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. Des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui amènent le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée, ne peuvent être présentées, à titre reconventionnel, que dans l’instance ouverte par l’action
N° AD/06066-3/CN 5
principale, dont elles ne sont pas détachables. Par ailleurs, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exerce le juge disciplinaire, l’appel incident n’est pas recevable.
4. M. B, Mme B ainsi que la société « Pharmacie B » ont eu notification de la décision de première instance de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 18 mai 2021. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, outre leurs conclusions principales, ils sollicitent la condamnation de Mme A et de la SELARL « Pharmacie B » au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice résultant de
l’appel abusif interjeté à leur encontre.
5. Ainsi, présentées après l’expiration du délai d’appel, ces conclusions reconventionnelles présentées par M. B, Mme B ainsi que la SELARL « Pharmacie B » sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé de la décision de première instance :
6. Si le rapport du pharmacien inspecteur de l’agence régionale de santé du 2 novembre 2013 conclut : « qu’il existe un faisceau d’indices sérieux et concordants faisant fortement suspecter de la part des précédents titulaires, M. et Mme B, des pratiques de délivrances de médicaments non conformes et susceptibles de présenter un danger pour la santé publique », l’appréciation ainsi portée par ce rapport ne permet pas à elle seule de considérer comme établis les manquements reprochés, d’autant qu’il n’a d’ailleurs été suivi d’aucune poursuite de la part de cette autorité. Par ailleurs, les tableaux annotés versés par les plaignantes visant à démontrer le remboursement frauduleux de préparations magistrales réalisées par la
« Pharmacie B » ne peuvent être considérés comme probants dès lors que les seules annotations « oui » et « non » ajoutées par les plaignantes ne permettent pas la vérification de l’exactitude des informations y figurant. Par ailleurs, les photographies de l’ordonnancier de la Pharmacie
B versées au dossier, difficilement lisibles, sont inexploitables. Enfin, si les attestations de médecins produites par Mme A et la SELARL « Pharmacie A » mentionnent au droit de certains noms que des patients étaient inconnus du prescripteur ou que ceux-ci n’ont pas rédigé d’ordonnances pour les médicaments délivrés par la Pharmacie B, ces éléments ont été recueillis dans des conditions ne permettant pas d’en vérifier la matérialité.
7. En second lieu, Mme A et la SELARL « Pharmacie A » soutiennent que la condamnation à verser à M. et Mme B ainsi qu’à la SELARL « Pharmacie B » la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive est injustifiée, dès lors que l’action disciplinaire n’est pas prescrite. Toutefois, des poursuites ont été initiées devant le juge judiciaire le 19 septembre 2016 tandis que la plainte devant le juge disciplinaire n’a été déposée que le 3 janvier 2020, pour des faits ayant déjà été dénoncés, de telle sorte que la chambre de première instance a pu valablement qualifier de fautive cette dernière et la sanctionner légalement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
N° AD/06066-3/CN 6
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B ainsi qu’à la SELARL « Pharmacie B » la somme demandée à ce titre par Mme A et la SELARL « Pharmacie A », dès lors que les consorts B ne sont pas les parties perdantes dans la présente espèce. Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts B sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A et de la SELARL « Pharmacie A » dirigée contre la décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a d’une part, rejeté cette plainte, et, d’autre part, condamné Mme A au versement à M. et Mme B ainsi qu’à la SELARL « Pharmacie B » de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B, Mme B et la SELARL « Pharmacie B » sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- la SELARL « Pharmacie A » ;
- la SELARL « Pharmacie B »
- M. B ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à : – Me Beaugendre
- Me Puget.
Délibéré après l’audience publique du 28 février 2023 où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme X – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. Faure – Mme AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN AO
Lu par affichage public le 28 mars 2023.
N° AD/06066-3/CN 7
La Conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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