Ordre national des pharmaciens, 28 mars 2023, n° 06066
ONPH 28 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a estimé que les éléments présentés par M me A ne permettaient pas de prouver les manquements reprochés aux intimés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la santé publique

    La cour a jugé que les preuves fournies par M me A n'étaient pas suffisantes pour établir les manquements allégués.

  • Rejeté
    Dépens non pris en charge par les intimés

    La cour a jugé que les intimés n'étaient pas les parties perdantes dans cette affaire, rendant la demande de M me A irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les conclusions reconventionnelles présentées par les intimés étaient tardives et irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 28 mars 2023, n° 06066
Numéro : 06066

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  3. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 28 mars 2023, n° 06066