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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 05275 |
|---|---|
| Numéro : | 05275 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05275-2/CN __________
Agence régionale de santé des Pays de la Loire c/ Mme A __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 AGcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le 31 janvier 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire.
Par une décision du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 9 mai 2019, Mme A, représentée par Me Julienne, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient que :
- la sanction prononcée est disproportionnée, même si elle ne conteste pas la matérialité des faits reprochés ;
N° AD/05275-2/CN 2
- elle a été victime de dysfonctionnements dans les transmissions des ordonnances du SAMU vers l’officine et a désormais adhéré à l’option « fax via mail » ;
- elle a pris des mesures correctives.
Mme A a produit une pièce complémentaire le 13 novembre 2019.
Par un courrier enregistré le 17 juin 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a indiqué qu’il ne produirait pas d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme A,
- les observations de M. AGfeuvre pour le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
- les observations de Me Julienne pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AG directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a formé une plainte, enregistrée le 31 janvier 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A », située … et fait suite à une inspection réalisée le 8 novembre 2017 dans l’officine de cette dernière, lors de laquelle le pharmacien-inspecteur de l’agence régionale de santé a relevé des manquements. Mme A fait appel de la décision du 7 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois.
2. L’article R. 4235-12 du code de la santé publique dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui- même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». L’article R. 4235-48 de ce code dispose que « AG pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : /1° L’analyse
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pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
3. AG directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire reproche à Mme A des délivrances irrégulières de médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses, des délivrances irrégulières de médicaments à usage humain soumis à prescription restreinte, l’aide au mésusage de médicaments classés substances vénéneuses et l’absence de déclaration d’addictovigilance, la délivrance de médicaments par des personnels non qualifiés et l’absence de contrôle effectif du pharmacien ainsi qu’une tenue incorrecte des registres. Il résulte notamment de l’instruction que, d’une part, 30 boîtes de Codoliprane ont été délivrées à un patient entre le 28 septembre et le 23 octobre 2017 et que plus de 100 boîtes de Paderyl ont été délivrées à un patient entre le 23 juillet et le 19 octobre 2017, sans qu’aucune déclaration d’addictovigilance ne soit effectuée. D’autre part, des délivrances d’Androtardyl et de Rivotril prescrits par des médecins généralistes avec l’inscription « Non présentation de la PI » reportée sur l’ordonnancier ont été relevées. En outre, 23% des délivrances irrégulières ont été effectuées avec le code vendeur d’un apprenti en deuxième année. Enfin, le registre des substances vénéneuses n’avait pas été généré depuis la fin du mois de juillet 2017 et comportait des anomalies tenant à l’absence de saisie du prescripteur initial et des mentions manquantes ou incomplètes et le registre comptable des stupéfiants comportait un total mensuel au lieu de renseigner chaque sortie de stupéfiant.
4. Mme A ne conteste pas ces griefs et si elle semble avoir pris conscience des dysfonctionnements et de la gravité des manquements reprochés en mettant notamment en place des mesures correctives comme la restructuration de son activité et le renforcement de son équipe officinale, ces manquements revêtent un caractère particulièrement grave, notamment dans un contexte d’ouverture d’officine en continu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois prononcée en première instance à l’encontre de Mme A constitue une juste application des sanctions prévues par la loi. Par suite, la requête d’appel de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A formée contre la décision du 7 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 inclus.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Julienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. X – M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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