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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 05428 |
|---|---|
| Numéro : | 05428 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05428-2/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme AO Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Yves X, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020 Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de Mme B, pharmacien praticien hospitalier, enregistrée à ce conseil le 7 mars 2005. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien praticien hospitalier, chef de service au centre hospitalier territorial de …
Par une décision du 2 mai 2018, la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a rejeté la plainte de Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 18 mai 2018, et deux mémoires enregistrés les 4 septembre 2018 et 30 janvier 2020, Mme B demande à la juridiction d’appel de prononcer une sanction à l’encontre de M. A.
Elle soutient que :
– le procès-verbal de la conciliation s’étant déroulée en 2005 ne lui a jamais été communiqué ;
– l’un des membres de la chambre de discipline de première instance, est pharmacien adjoint au centre hospitalier territorial de … où exerce également M. A ;
N° AD/05428-2/CN 2
– les agissements qui lui sont reprochés par M. A pour justifier son comportement ne sont pas fondés ; il l’a incitée à démissionner en lui imputant de multiples fautes et en l’isolant physiquement dans son environnement professionnel ;
– M. A l’a injustement calomniée auprès du directeur, du président et du directeur des ressources humaines du centre hospitalier où elle exerçait ;
– si sa plainte pénale a été classée sans suite, c’est en raison de l’absence de texte en Polynésie française condamnant le harcèlement.
Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2018, 1er octobre 2018 et 27 novembre 2019 et régularisés les 6 août 2018, 17 octobre 2018 et 9 décembre 2019, M. A, représenté par Me Piriou, demande à la juridiction d’appel :
1°) de rejeter l’appel de Mme B ;
2°) de condamner l’appelante au paiement d’une amende pour recours abusif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
– la plainte est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une autorisation de l’autorité administrative dont il relève ;
– il a repris ses fonctions de praticien chef de service à la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de … en 2004, après avoir été en détachement auprès du ministre chargé de la santé ; il a alors constaté de multiples dysfonctionnements imputables à Mme B ;
– Mme B a refusé de signer une commande de stupéfiants, sans tenir compte des délais particulièrement longs inhérents à ce type de commande ;
– des erreurs ont été commises par Mme B lors d’engagements de fonds qu’elle a ordonnés ;
– la plainte pénale déposée à son encontre par l’intéressée a fait l’objet d’un non-lieu ;
– aucun manquement au devoir de confraternité ne peut lui être imputé.
Par deux courriers des 1er octobre 2018 et 22 octobre 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a informé les parties que la décision de la chambre de discipline à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens soulevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de Mme B au paiement d’une amende pour recours abusif et, d’autre part, du défaut d’impartialité de la chambre de discipline de première instance.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2020. L’instruction a été rouverte à la suite du renvoi de l’audience à une date ultérieure.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, régularisée le 21 novembre suivant, M. A conclut au rejet du moyen soulevé d’office tiré du défaut d’impartialité de la chambre de discipline de première instance. Il fait valoir que les membres de la formation disciplinaire sont distincts de ceux siégeant au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/05428-2/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la délibération n° 97-107 APF du 10 juillet 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
– le rapport de M. X ;
– les explications de M. A, à distance par visio-conférence ;
– les observations de Mme B, à distance par visio-conférence ;
– les observations de Me Piriou, à distance par visio-conférence, pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerçait en qualité de pharmacien praticien hospitalier au centre hospitalier territorial de … à … à la date des faits, a déposé une plainte enregistrée le 7 mars 2005 au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française. Cette plainte, portant sur les devoirs de confraternité et de loyauté, est dirigée contre M. A, pharmacien praticien hospitalier, chef de service au centre hospitalier territorial de …
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par les parties, que l’un des assesseurs de la chambre de discipline ayant siégé à l’audience en première instance, était adjoint au centre hospitalier territorial de … où M. A était chef de service. Par suite, un membre de la formation de jugement s’étant trouvé dans une situation de subordination à l’égard de l’une des parties, celle-là ne pouvait être regardée comme impartiale. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision et, l’affaire étant en l’état, de l’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 97-107 APF du 10 juillet 1997 : « (…) Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé (…) et qui sont inscrits à ce titre à la section F de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord des autorités administratives dont ils relèvent ».
4. M. A exerçait une mission de service public en sa qualité de pharmacien praticien hospitalier au moment de la formation de la plainte dirigée à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autorisation ait été délivrée par l’autorité administrative dont relève le pharmacien poursuivi au sens des dispositions précitées. Par suite, la plainte formée par Mme B ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
N° AD/05428-2/CN 4
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif:
5. La faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a rejeté la plainte de Mme B est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B dirigée contre M. A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- M. le directeur de la direction de la santé de la Polynésie française ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Piriou.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – M. X.
N° AD/05428-2/CN 5
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AO Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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