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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 04008 |
|---|---|
| Numéro : | 04008 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04008-3/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme Martine Y, présidente __________
M. Eric X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2020 AJcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de l’ordre des pharmaciens de la section E a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après l’échec de la conciliation, la plainte formée par M. A, pharmacien titulaire d’officine à … à la date des faits, enregistrée le 10 juillet 2015. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire à …
Par une décision du 19 mai 2017, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 3 août 2017 et régularisée le 7 août 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 28 février 2018, régularisé le 2 mars 2018, M. A, représenté par Me Especel, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de prononcer une sanction à l’encontre de M. B.
N° AD/04008-3/CN 2
Il soutient que :
– la juridiction de première instance a méconnu le principe du contradictoire en ce qu’un mémoire, enregistré le 12 mai 2017 par la chambre de discipline du conseil central de la section E, ne lui a pas été communiqué ;
– la juridiction de première instance a omis de statuer sur le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de maintenir ouverte son officine pendant l’intégralité du service de garde en application de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique ;
– les agissements de M. B constituent un manquement au devoir de loyauté et de confraternité en méconnaissance de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique ; M. B lui a proposé de prendre sa garde avant de revenir sur sa proposition afin de désorganiser son officine ; M. B a mandaté un huissier de justice pour acheter un médicament dans son officine afin de prouver son ouverture le dimanche matin ;
– le système de la permanence alternée auquel M. B s’est conformé constitue une pratique anti-concurrentielle et méconnaît l’article L. 5125-22 du code de la santé publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2017 et le 25 avril 2018, M. B, représenté par Me Boulard, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’appel de M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
– la juridiction de première instance n’a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que la décision vise le mémoire produit le 12 mai 2017 et que les motifs répondent au grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique ;
– M. A a dénaturé ses propos dès lors qu’il ne lui a jamais proposé de prendre en charge sa garde ;
– M. A a voté la résolution du syndicat des pharmaciens de … le 28 septembre 2015 prévoyant qu’une seule pharmacie de garde est ouverte de 7h00 à 00h00 le dimanche et qu’il a adhéré pendant plusieurs années au système de la permanence alternée avant de se retirer ;
– l’huissier de justice mandaté pour constater l’ouverture de l’officine de M. A le dimanche matin n’a pas acheté de médicament mais s’est procuré un ticket de caisse auprès d’un client.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Une note en délibéré, produite par Me Especel pour M. A, a été enregistrée le 7 octobre 2020 à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/04008-3/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. B,
- les observations de M. A,
- les observations de Me Boulard, pour M. B,
- les observations de Me Especel, pour M. A.
M. B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une plainte enregistrée le 10 juillet 2015 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens contre M. B, pharmacien titulaire exerçant dans la « Pharmacie B » située … à … Cette plainte porte sur l’obligation d’exercice personnel, la concurrence déloyale, les gardes officinales et sur le principe de loyauté. M. A fait appel de la décision du 19 mai 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte contre M. B.
Sur la régularité de la décision de première instance :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire du 12 mai 2017 produit pour M. B a été communiqué à M. A le 18 mai 2017, la veille de l’audience. AJ mémoire ne contenant aucun élément nouveau sur lequel la chambre de discipline du conseil central de la section E a fondé sa décision du 19 mai 2017, cette communication tardive n’a entaché d’aucune irrégularité la procédure. En outre, il ne ressort pas de la décision précitée que les juges de première instance se soient fondés sur des éléments qui ont été exclusivement abordés oralement lors des débats à l’audience. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en raison d’une méconnaissance de son caractère contradictoire, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’omission à statuer :
3. La décision attaquée écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique par M. B du fait de son adhésion au système de la permanence alternée en jugeant que cette organisation locale ne porte pas atteinte à la concurrence entre les pharmaciens de la commune. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d’une omission à statuer doit être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des devoirs de loyauté et de confraternité :
4. L’article R. 4235-34 du code de la santé publique dispose que : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
N° AD/04008-3/CN 4
5. Si plusieurs échanges relatifs à l’organisation d’un système de garde alternée qui consistait à permettre à tour de rôle à un pharmacien d’ouvrir son officine le dimanche dès lors que la pharmacie de garde du secteur était située en dehors de la commune de … ont eu lieu entre M. B et M. A, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une tentative de « désorganisation » de l’officine de M. A par M. B ou l’existence de « pressions » de ce dernier en vue d’imposer à M. A cette organisation. En outre, le mandat délivré par M. B à un huissier de justice assermenté pour contrôler les heures d’ouverture de l’officine de M. A ne constitue pas, en lui-même, un manquement aux dispositions précitées.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des modalités d’ouverture pendant les jours de garde :
6. L’article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : « (…) L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. AJ directeur général de l’agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l’Etat dans le département. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré (…) ».
7. AJ système de la permanence alternée mis en place à … a cessé par une résolution du 28 septembre 2015 adoptée par l’assemblée générale du syndicat des pharmaciens de … Si M. A, qui a par ailleurs lui-même participé à ce système, reproche à M. B d’y avoir adhéré en méconnaissance de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, le seul fait que ce dernier ait participé à cette organisation ne suffit pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du libre choix du pharmacien par le patient :
8. Aux termes de l’article R. 4235-21 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
9. AJ système de permanence alternée ayant été ouvert à l’adhésion de toutes les pharmacies de la commune de Saint Joseph, le moyen tiré de l’existence d’une concurrence déloyale entre les officines ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’incitation à la consommation abusive de médicaments :
10. L’huissier mandaté par M. B pour constater l’ouverture de la pharmacie de M. A le dimanche matin n’ayant acheté aucun médicament, le moyen tiré d’une incitation à une consommation abusive contraire à l’article R. 4235-64 du code de la santé publique doit être écarté.
N° AD/04008-3/CN 5
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A dirigée contre M. B. Par suite, l’appel de M. A doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AJ juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A contre la décision du 19 mai 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée contre M. B, est rejetée.
Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de … ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Boulard ;
- Me Especel.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC
– M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. X – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020.
N° AD/04008-3/CN 6
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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