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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024, n° 06343 |
|---|---|
| Numéro : | 06343 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06343-3/CN __________
M. A SELARL Pharmacie B c/ M. C SELARL Pharmacie D __________
Mme X Y, présidente __________
M. Sébastien Z, rapporteur __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte de la SELARL « Pharmacie B » située … (…..) à … et de M. A, pharmacien titulaire de cette SELARL. Cette plainte est dirigée contre la SELARL « Pharmacie D », située … (…..) à … et M. C, pharmacien titulaire de cette pharmacie. Elle fait suite à des accusations d’agissements déloyaux de M. C.
Par une décision du 27 avril 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A et de la SELARL « Pharmacie B ».
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 25 mai 2022, 8 décembre 2022 et 5 juin 2023, M. A et la SELARL « Pharmacie B », représentés par Me Courage, demandent à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/06343-3/CN 2
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de sanctionner M. C et la SELARL « Pharmacie D » ;
3°) de mettre solidairement à la charge des deux poursuivis le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le jugement de première instance est entaché d’un défaut d’analyse et de réponse aux griefs soulevés à l’appui de la plainte ;
- M. C et la SELARL « Pharmacie D » se sont rendus coupables d’une sollicitation illicite de patientèle par le biais d’une entente avec M. E, chauffeur de véhicule sanitaire léger ;
- les poursuivis ont méconnu les règles de de délivrance et de livraison de médicaments à domicile ;
- M. C et la SELARL « Pharmacie D » procédaient à un démarchage direct de patient en méconnaissance du principe du libre-choix du pharmacien ;
- ils se sont rendus coupables de compérage avec un médecin et une infirmière ;
- ils ont procédé à des délivrances excessives et non-sollicitées de spécialités de SIKLOS, LOVINOX, EVIPLERA et HUMIRA contre le gré des patients, constituant une fraude à la sécurité sociale ;
- M. C faisait régulièrement usage d’ordonnances falsifiées ;
- M. C a procédé à des ventes illicites de masques en tissu dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et a commis une infraction au prix de vente du gel hydro-alcoolique.
Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022 et 1er mars 2023, M. C et la SELARL « Pharmacie D », représentés par Me Girard, demandent à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) de confirmer la décision du 27 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de joindre la procédure qu’il a intentée contre M. A à celle intentée contre lui et de prononcer à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire ;
3°) de condamner M. A au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros en raison du préjudice subi ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. A et la SELARL « Pharmacie B » le paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- ils n’ont jamais démarché des patients dyalisés transportés par M. E, ces derniers étant des patients habituels de sa pharmacie ;
- les témoignages dont se prévaut M. A sont revêtus d’une force probante limitée ;
- aucune infraction aux règles de livraison des médicaments n’a été établie ;
- ils ne sont à l’origine d’aucun agissement de concurrence déloyale ;
- l’accusation de compérage n’est corroborée par aucune preuve en l’absence des trois éléments constitutifs de cette pratique au sens du code de la santé publique ;
- les autres griefs formulés sont infondés.
N° AD/06343-3/CN 3
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro- alcooliques ;
- l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les explications de M. A,
- les explications de M. C,
- les observations de Me Courage, pour M. A et la SELARL « Pharmacie B »,
- les observations de Me Girard, pour M. C et la SELARL « Pharmacie D ».
M. C a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL « Pharmacie B » située … (…) et M. A, pharmacien titulaire de cette SELARL ont formé une plainte contre la SELARL « Pharmacie D », située … (…) et M. C, pharmacien titulaire de cette pharmacie. Il leur est reproché d’avoir sollicité la clientèle par des procédés contraires à la dignité en ayant recours au démarchage de patients en affection longue durée, d’avoir organisé un compérage avec des infirmiers et d’avoir réalisé des falsifications d’ordonnances. M. A et la SELARL « Pharmacie B » relèvent appel de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline de première instance du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté leur plainte dirigée contre M. C et la SELARL « Pharmacie D ».
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent les noms des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application (…) ».
N° AD/06343-3/CN 4
3. Si M. A soutient que le jugement de première instance est entaché d’un défaut d’analyse et de réponse aux conclusions formulées à l’appui de la plainte exposant plusieurs griefs, il apparaît, toutefois, que la décision dont il est fait appel mentionne les griefs et conclusions présentées par l’intéressé en première instance. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne les griefs tirés de la concurrence déloyale, de la sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession et de l’atteinte au libre choix du pharmacien par le patient :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
5. M. A reproche à M. C de s’être rendu coupable de sollicitation illicite de patientèle par le biais d’une entente avec M. E, chauffeur de véhicule sanitaire léger, qui collectait les ordonnances des patients en affection de longue durée dont il assurait le transport vers le centre hospitalier de …, pour que les prescriptions soient ensuite délivrées au sein de l’officine de D dont M. C est titulaire. M. A soutient également que ce dernier aurait adopté un comportement menaçant et intimidant envers son équipe officinale et d’autres professionnels de santé en vue d’empêcher toute concurrence. Toutefois, si le plaignant fait valoir que M. C aurait procédé à la mise en place d’un démarchage direct de patients, par le biais d’instructions données à M. F, magasinier dans cette pharmacie, et ce en méconnaissance du principe de libre-choix du pharmacien par son patient, ces griefs ne sont corroborés que par la production de témoignages et d’attestations dont la force probante demeure limitée, notamment en raison des relations que leurs auteurs ont pu entretenir avec la partie plaignante. En outre, M. C fait valoir que M. E est l’ambulancier des patients pris en charge, que ceux-ci étaient des patients habituels de sa pharmacie et, en tout état de cause, demeuraient libres et conservaient leur liberté de choix de leur pharmacien, éléments qui ne sont pas utilement remis en cause par le plaignant. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
En ce qui concerne le grief tiré du compérage entre M. C et un médecin ainsi que des infirmiers :
6. Aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-27 du même code : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
7. Si M. A soutient que M. C s’est rendu coupable de compérage avec un médecin et une infirmière afin que certains patients changent de cabinets d’infirmiers et soient suivis par des infirmiers se fournissant en médicaments à la Pharmacie D, ces affirmations reposent sur des témoignages, soit dont l’auteur a été condamné dans un contentieux l’opposant au pharmacien poursuivi soit d’un professionnel proche du plaignant, et partant, d’une valeur
N° AD/06343-3/CN 5
probante limitée. En outre, les trois éléments constitutifs du compérage au sens du code de la santé publique à savoir l’entente entre les professionnels, l’avantage obtenu et la manœuvre réalisée au détriment du patient ne sont pas établis. Par suite, la méconnaissance des dispositions ci-dessus citées relatives au compérage ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de délivrance et de livraison de médicaments à domicile :
8. Aux termes de l’article L. 5125-25 du code de la santé publique : « (…) / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue. / Toute commande livrée en dehors de l’officine par toute autre personne ne peut être remise qu’en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 5125-48 du même code : « Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1. / Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient ». Aux termes de l’article R. 5125-49 du même code : « Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient ». Aux termes de l’article R. 5125-51 de ce code : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire (…) ou par leurs adjoints ou leur remplaçant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5125-52 de ce code : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ».
9. M. A soutient que M. C et la SELARL « Pharmacie de D » ont méconnu les règles de délivrance et de livraison de médicaments à domicile, en l’absence de toute rencontre physique entre le patient et le pharmacien, mais également de la méconnaissance, s’agissant notamment de la conservation de l’insuline, des procédures de conservation à une température comprise entre 2 et 8 degrés, rompant la chaîne du froid et ce, dans une région géographique au climat tropical. Toutefois, aucune pièce versée au débat, même en considérant les attestations transmises, ne permet d’étayer ces allégations et de confirmer les accusations de méconnaissance des règles de délivrance et de livraison de médicaments à domicile. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré des délivrances excessives de spécialités SIKLOS, LOVINOX, EVIPLERA et HUMIRA et de la fraude à la sécurité sociale :
10. Aux termes de l’article R. 4235-64 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».
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11. Si M. A soutient que M. C se serait rendu coupable de délivrances excessives et non- sollicitées de médicaments s’agissant des spécialités SIKLOS, LOVENOX, EVIPLERA et HUMIRA, et ce contre le gré des patients, ainsi que d’une fraude à la Sécurité sociale et de facturation de médicaments à l’assurance maladie « sur les comptes d’un patient non concerné par cette délivrance », ces allégations, qui ne sont pas plus étayées qu’en première instance, ne permettent pas de caractériser un manquement déontologique de la part de M. C, alors qu’il n’est pas démontré, en outre, que ces délivrances auraient entraîné une surfacturation. Par suite, ce grief ne peut également qu’être écarté en cause d’appel.
En ce qui concerne le grief tiré de ventes illicites de masques en tissu dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et d’une infraction au prix de vente du gel hydro-alcoolique :
12. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2020 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine : « L’article 1er de l’arrêté du 15 février 2002 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 25° Les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables. » ».
13. Si M. A soutient que les masques en tissu ne pouvaient être vendus en officine en application de l’arrêté du 15 février 2002, cette possibilité a été étendue par l’arrêté du 25 avril 2020 et dans cet intervalle de temps, les masques commercialisés dans l’officine de M. C faisaient l’objet d’une communication sur leur protection non-totale contre la Covid-19 ainsi que de la signature d’une charte informant les patients que le port du masque n’excluait pas la distanciation sociale ainsi que le lavage des mains régulier. M. C fournit également une facture d’achat de ces masques afin de démontrer son absence d’enrichissement dans cette commercialisation. Il s’ensuit qu’une vente, certes non autorisée mais pendant une période temporelle très limitée, ne saurait s’apparenter à un manquement déontologique.
14. S’agissant de l’infraction au prix de vente du gel hydro-alcoolique, M. C verse à l’instance la liste des prix enregistrés des délivrances de solutions hydro-alcooliques dont il résulte que le pharmacien poursuivi a vendu du 13 au 16 mars 2020, des flacons de solutions au-delà du prix règlementaire mais qu’il a arrêté cette pratique, sans que la partie plaignante ne contredise utilement cette affirmation, en prenant connaissance du décret du 5 mars 2020 règlementant le prix de commercialisation de ce produit. Par suite, cette infraction au prix de vente, caractérisée sur seulement une période de trois jours, ne saurait constituer, dans les circonstances de l’espèce, un manquement susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par M. A et la SELARL « Pharmacie D » contre la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 27 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C :
16. Si M. C demande la condamnation de M. A au paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, la chambre de discipline n’est pas compétente pour connaître de telles conclusions.
N° AD/06343-3/CN 7
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et de la SELARL « Pharmacie D », qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la SELARL « Pharmacie B » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de la SELARL « Pharmacie B » la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, demandée par M. C et la SELARL « Pharmacie D ».
DÉCIDE :
Article 1 : L’appel de M. A et de la SELARL « Pharmacie B » contre la décision du 27 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté leur plainte dirigée contre M. C et la SELARL « Pharmacie D » est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- la SELARL « Pharmacie B » ;
- M. C ;
- la SELARL « Pharmacie D » ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de … ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Courage ;
- Me Girard.
N° AD/06343-3/CN 8
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024, où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE
– M. AF – M. Z – Mme AG – Mme AH – Mme AI
– Mme AJ – M. AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
La conseillère d’Etat, Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des AO AP pharmaciens, X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-197 du 5 mars 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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