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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 04811 |
|---|---|
| Numéro : | 04811 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04811-2/CN __________
Président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. X Y, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2021 AMcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens enregistrée à son conseil le 22 février 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 28 mai 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 12 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, représenté par Me Rubinstein, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
N° AD/04811-2/CN 2
2°) de prononcer une sanction à l’encontre de M. A ;
3°) de rejeter les conclusions tendant à ce que soient mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté du 1er août 2016 prévoit qu’un test capillaire d’évaluation de la glycémie ne peut être réalisé par un pharmacien d’officine que dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète ; l’affichage réalisé par M. A le 29 novembre 2016 ne l’a pas été dans le cadre d’une telle campagne dès lors qu’il est postérieur de quinze jours à la journée mondiale du diabète qui se tenait le 14 novembre.
Par des mémoires enregistrés les 31 août 2018 et 30 décembre 2020, M. A, représenté par Me Bembaron, conclut au rejet de l’appel et à la condamnation du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens au paiement de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
– l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a confié à l’union régionale des professionnels de santé d’Ile-de-France la responsabilité de coordonner un « projet diabète interprofessionnel » aux mois de novembre 2015 et 2016 ; l’affiche apposée dans sa vitrine l’a été dans le cadre de cette campagne de prévention ;
– les rôles des pharmaciens titulaires d’officine et des pharmaciens biologistes sont complémentaires dès lors que les personnes ayant un taux de glycémie élevé sont orientées vers leur médecin traitant qui prescrit un prélèvement biologique.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 novembre 2020 puis rouverte par la transmission du mémoire enregistré le 27 novembre 2020.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 janvier 2021 pour le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens sans être communiqué à l’autre partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
– le rapport de M. X Y ;
– les explications de Me Rubinstein, pour le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, à distance par visio-conférence ;
– les observations de Me Bembaron, pour M. A, à distance par visio-conférence.
N° AD/04811-2/CN 3
Me Bembaron a eu la parole en dernier.
1. AM président du conseil central de la section G a formé une plainte, enregistrée le 22 février 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie A », située … AM plaignant reproche à M. A l’apposition d’une affiche proposant un test de dépistage au diabète dans la vitrine de son officine. AM président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens fait appel de la décision du 28 mai 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Si le président du conseil central de la section G soutient que la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France n’est pas motivée, celle-ci, en jugeant qu'« une affiche proposant un test de dépistage du diabète (…) ne saurait (…) être tenue pour un procédé contraire à la dignité de la profession » et que « l’arrêté ministériel du 1er août 2016 (…) n’implique pas que ces tests ne doivent être pratiqués que dans le cadre d’une campagne nationale et n’exclut pas qu’ils puissent l’être dans le cadre d’une campagne menée à l’initiative des pharmaciens », a suffisamment motivé sa décision, qui comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le fond :
3. L’article L. 6211-3 du code de la santé publique dispose que : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate. / Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation. / Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides d’orientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives ou du service de santé des armées, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles. / Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test ». Selon le tableau n° 4 de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, les pharmaciens d’officine peuvent réaliser un test capillaire d’évaluation de la glycémie afin de repérer une glycémie anormale dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a confié à l’Union régionale des professionnels de santé d’Ile-de-France la responsabilité de coordonner un projet diabète interprofessionnel et que des actions ont été déployées au mois de novembre 2015 et 2016 autour de la journée mondiale du diabète. Si le président du conseil régional fait grief à l’intéressé d’avoir maintenu l’affichage relatif à cet évènement et d’avoir
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opéré des tests capillaires d’évaluation à la date du 29 novembre 2016, ces agissements s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de prévention au sens de l’arrêté précité, qui n’en limite pas le champ géographique, et ne constituent pas, dès lors, une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire.
5. En vertu des articles R. 4235-22, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, les communications et informations portées à la connaissance du publique doivent être conformes aux textes et à la dignité professionnelle. Aux termes de l’article R. 4235-56 du même code : « AMs activités spécialisées de l’officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres ».
6. Pour les motifs évoqués précédemment, l’affichage reproché, qui avait pour objet la prévention du diabète, ne se rapporte ni à une activité illicite, ni à une sollicitation de clientèle au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AM juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel du président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens contre la décision du 28 mai 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 2 : AM surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
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- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Rubinstein ;
- Me Bembaron.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, Présidente, Mme Béchieau – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD
– M. AE – M. AF – M. Y – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN AO – Mme AP
– M. AQ – Mme AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
AM Conseiller d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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