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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 06342 |
|---|---|
| Numéro : | 06342 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06342-5/CN Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
Mme A M. B c/ Mme C M. D M. E __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 Xcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil plainte formée par Mme A, anciennement pharmacienne titulaire, et M. B, anciennement pharmacien titulaire, enregistrée le 31 août 2020 au conseil régional, dirigée contre Mme C, M. D et M. E, co-titulaires de la « Pharmacie Y ».
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 11 février 2021, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Elle soutient être dans l’impossibilité de désigner un rapporteur qui n’est pas susceptible d’être récusé, M. E étant conseiller ordinal du conseil régional.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06342-5/CN 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience, tenue à huis clos, le rapport de Mme X Y Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, anciennement pharmacienne titulaire, et M. B, anciennement pharmacien titulaire, ont formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie le 31 août 2020. Cette plainte est dirigée contre Mme C, M. D et M. E, co-titulaires de la « Pharmacie Y », située … à …
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. M. E, pharmacien poursuivi dans cette affaire, est membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie. En conséquence, la présidente de la chambre de discipline de ce conseil est dans l’impossibilité de désigner un rapporteur non susceptible d’être récusé. Par suite, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 31 août 2020 par Mme A et M. B est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes- Côte-d’Azur – Corse à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- Mme C ;
- M. D
- M. E ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte- d’Azur – Corse;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
N° AD/06342-5/CN 3
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie.
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Xfebvre – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. Xblanc – Mme X Y Z – Mme AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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