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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 03958 |
|---|---|
| Numéro : | 03958 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03958-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Anne-Claude X, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AGcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, enregistrée à ce conseil le 4 mai 2015. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 25 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national les 25 avril 2019, 28 mai 2019 et 20 mai 2021, M. A, représenté par Me Bousardo, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- il a été le seul pharmacien traduit en chambre de discipline ;
N° AD/03958-2/CN 2
- il considérait le Palumax comme un complément alimentaire ;
- il n’a pas eu d’intention fautive ;
- le Palumax n’était pas commercialisé en France mais seulement exporté ;
- il ignorait l’obligation de déclaration préalable pour l’exportation de médicament ; les sociétés exportatrices avec qui il travaillait ignoraient également cette obligation ;
- il a été condamné par le juge pénal pour ses seules exportations propres ;
- il a obtenu des autorisations de mise sur le marché dans les pays importateurs, afin que le Palumax ne soit vendu qu’en pharmacie ;
- il n’a pas participé à la fabrication du Palumax et ignorait que sa composition était différente de celle initialement déterminée ;
- le médicament n’a produit aucun effet indésirable ;
- les faits sont anciens ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que son comportement n’était pas de nature à porter atteinte à la probité, à la dignité ou à la considération de la profession ;
- l’hypermarché dans lequel il exploite son officine a fermé pendant quinze mois, l’a mis dans une situation financière difficile et une interdiction d’exercer le prive de revenus.
Par une ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de d’Ile- de-France, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Bousardo, pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située …, après avoir été destinataire de l’arrêt de la cour d’appel de … en date du 28 octobre 2014 condamnant l’intéressé à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 10 000 euros. M. A fait appel de la décision du 25 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
N° AD/03958-2/CN 3
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AG pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AG pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle- ci (…) ». L’article R. 4235-10 du même code dispose que « AG pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. / Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ».
3. AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte après avoir été destinataire de l’arrêt de la cour d’appel de … précité. La juridiction pénale a reconnu le pharmacien coupable du délit d’exportations de médicaments en l’absence de certification du 1er janvier au 12 octobre 2011, ainsi que de tromperie sur la nature, les qualités substantielles, l’origine ou la qualité d’une marchandise. Elle l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 10 000 euros et l’a relaxé pour les exportations effectuées entre 2008 et 2010.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêt de la cour d’appel précité, que M. A a exporté directement entre janvier et octobre 2011, un produit, sous la dénomination Palumax, présenté comme un « antipaludique », en … et au … AG juge pénal a retenu que le Palumax est un médicament par présentation dont la composition n’était pas conforme à la description de la notice, affichant 150 mg de Quassia amara et 150 mg d'Artemis annua, alors que le contenu était systématiquement déficitaire et ne correspondait pas au produit, dont les analyses ont révélé l’absence de Quassia amara et des traces d’artémisinine, sans propriété curative contre le paludisme au regard du dosage, mais aussi la présence de sennosides, puissant laxatif. Si M. A soutient avoir été contraint de présenter le Palumax comme un médicament sur demande des autorités locales et qu’il n’a pas été informé de la modification de composition des gélules par le fabricant, il lui appartenait, en sa qualité de pharmacien et en application des dispositions précitées, de vérifier la conformité du produit qu’il a contribué à commercialiser et de refuser cette qualification trompeuse d’antipaludique, susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé des patients. Ainsi, le comportement de M. A, contraire à la probité et de nature à déconsidérer la profession, constitue une faute de nature à justifier une sanction.
5. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la gravité des faits reconnue par l’intéressé mais aussi du caractère limité des ventes de Palumax effectuées personnellement par le pharmacien poursuivi au cours de l’année 2011 et de l’arrêt des exportations de ce produit, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont quatre ans et un mois avec sursis.
N° AD/03958-2/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont quatre ans et un mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.
Article 3 : La décision du 25 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bousardo.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – Mme X – M. AJ – M. AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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