Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 06165 |
|---|---|
| Numéro : | 06165 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06165-3/CN __________
Mme C et la SELAS Y Normandie c/ M. B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 AGcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, après échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte d’une part de Mme C, médecin biologiste co-responsable et directrice régionale de la SELAS Y Normandie et, d’autre part, de la SELAS Y Normandie enregistrée le 29 avril 2020, dirigée contre M. B, pharmacien biologiste co-responsable de la SELAS Y O, située … Cette plainte fait suite à la révocation de Mme C de ses fonctions de direction.
Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, M. B, représenté par Me L’Huillier, a fait appel de la décision de première instance.
Il soutient que :
- il est l’un des co-fondateurs du réseau L, devenu Y et était représentant permanent de l’administrateur du GIE Y Gestion ;
N° AD/06165-3/CN 2
- le GIE est administré par la SA Y L, représentée par lui-même et M. D, salarié du GIE non biologiste ;
- Mme C a rejoint le réseau Y depuis le 27 mars 2014 en cédant le capital de deux SEL qu’elle contrôlait et a été nommée directrice régionale de Normandie le 1er avril 2014 ;
- Mme C a créé un climat délétère au sein de la société Y Normandie en faisant preuve d’une attitude autocratique, en privant les associés professionnels internes de leur indépendance professionnelle et en remettant en cause systématiquement les règles de fonctionnement de la société et du réseau ;
- une partie des biologistes s’étaient alors rapprochés du laboratoire Y Hauts-de-France pour qu’il consente à des prêts d’actions, qui permettraient aux associés de voter l’éventuelle révocation de Mme C en tant que membre A du directoire ;
- le GIE a convoqué une assemblée générale pour le 16 décembre 2019 sur demande de la majorité des associés professionnels internes avec pour objet une éventuelle révocation de
Mme C, laquelle a organisé une obstruction ayant empêché les associés de voter les résolutions, en interprétant les statuts et le pacte d’associés ; l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2020 organisée par la suite a été contestée par Mme C qui a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de … afin de nommer un huissier qui assisterait à cette assemblée ;
- Mme C a instrumentalisé la société Y Normandie à des fins judiciaires personnelles et
a assigné devant le tribunal judiciaire la société Y HDF, associée majoritaire de la Y Normandie, et M. D ;
- le tribunal judiciaire de … a déclaré l’action de Mme C irrecevable ;
- le tribunal judiciaire de … a fait droit à la demande de sept associés de la société Y
Normandie afin de nommer un mandataire ad hoc qui présidera l’assemblée générale pour révoquer Mme C, laquelle a été révoquée de son mandat le 3 mai 2021 ;
- le GIE ne s’est arrogé aucun droit et l’assemblée s’est tenue sur la sollicitation de la majorité des associés de la SEL ;
- la chambre de discipline de première instance a dénaturé le dossier ;
- il ne s’est pas immiscé dans la gestion de Y Normandie et a simplement constaté que le comportement de Mme C empêchait la poursuite de ses fonctions au sein du GIE seulement ; il n’est pas responsable des agissements de M. D qui n’avait pas besoin de son accord pour convoquer les assemblées générales du GIE.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Richez, demande la confirmation de la décision dont appel, le prononcé d’une sanction à l’encontre de
M. B et le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Richez, déclare se désister de sa réclamation disciplinaire et sollicite l’infirmation de la décision de première instance et le prononcé de la relaxe de M. B.
Par un courrier du 24 janvier 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a notifié le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme C enregistré le 29 décembre 2021.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai
2023 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06165-3/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pris pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me L’Huillier, pour M. B,
- les explications de M. B.
AG pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, médecin biologiste co-responsable et directrice régionale de la SELAS Y Normandie, et la SELAS Y Normandie, ont formé une plainte contre M. B, pharmacien biologiste co-responsable de la SELAS Y O sise … Cette plainte fait suite à la révocation de Mme C de ses fonctions de direction. M. B fait appel de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois avec sursis.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme C :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. La décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a été notifiée à Mme C le 27 juillet 2021. Par suite, l’appel formé par cette dernière contre cette décision, enregistré le 29 décembre 2021 est tardif et donc irrecevable.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 6213-7 du code de la santé publique : « AG laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. AG biologiste médical bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable. AG biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règles ». L’article L. 6213-9 de ce même code dispose que : « A l’exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal. / Lorsque la structure juridique d’un laboratoire de biologie médicale permet l’existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes- coresponsables. AGs médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent être désignés comme coresponsables (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 de ce même code : « AG pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel
N° AD/06165-3/CN 4
dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / AG pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, médecin biologiste, a décidé d’adosser son activité au groupe L, devenu Y, et a assuré les fonctions de présidente du directoire de la SELAS
Y NORMANDIE, qui a pour associés principaux la SELAS Y HAUTS-DE-FRANCE et la
SELAS V et onze associés professionnels internes, détenant la majorité des droits de vote. La
SELAS Y NORMANDIE est membre du GIE Y GESTION, administré par la SA Y L, représentée par M. B, pharmacien biologiste et également administrateur délégué. Alors que les relations entre Mme C et les autres associés se détériorent, quatre associés professionnels de la
SELAS Y NORMANDIE ont bénéficié d’un prêt de 24 actions de la société Y HAUTS-DE-
FRANCE leur permettant d’avoir le même nombre de droits de vote que Mme C. Après l’échec d’une première assemblée générale le 16 décembre 2019, dont l’ordre du jour prévoyait un projet de révocation de Mme C, une seconde assemblée générale a été convoquée le 17 février 2020, sans pouvoir être tenue. Par un courrier du 19 février 2020, M. B, en qualité de représentant permanent de l’administrateur du GIE Y GESTION, a notifié à Mme C son intention de la révoquer de ses fonctions de directeur régional du GIE pour la région Normandie en raison du déploiement d’un logiciel de gestion autre que celui retenu par le réseau, de la remise en cause des règles de fonctionnement applicables aux SEL de la zone en menaçant les associés de la société Y NORMANDIE ainsi que les membres du groupement de mesures de rétorsion et pour avoir entretenu des relations conflictuelles avec l’administrateur du groupement ainsi qu’avec ses équipes. Si Mme C a remis en cause le fonctionnement du GIE comme tendant à être l’organe décisionnel de toutes les structures du réseau en voulant notamment mettre sous tutelle la société qu’elle dirige, il résulte de l’instruction que l’ensemble des actes juridiques supports des restructurations des sociétés du réseau Y ont été notifiés aux ordres professionnels et autorités publiques sans observations, que le prêt de consommation d’actions est prévu par le pacte d’associés de la société Y NORMANDIE et que les prêts d’actions intervenus en novembre 2019 ont été conclus conformément aux règles qu’il pose. En outre la décision de révocation, qui est intervenue après un échange contradictoire, ne porte pas atteinte aux dispositions précitées, Mme C sollicitant au demeurant dans le dernier état de ses écritures la relaxe de M. B. Par suite, c’est à tort que la juridiction de première instance a estimé que les faits reprochés à M. B constituaient une faute de nature à fonder une sanction. Par suite, il y a lieu de rejeter la plainte formée par Mme C et la SELAS Y Normandie contre M. B et, par voie de conséquence, d’annuler la décision dont il est fait appel.
Sur les frais :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. AGs dispositions ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de
M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
N° AD/06165-3/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme C contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La plainte formée par Mme C et la SELAS Y Normandie à l’encontre de M. B est rejetée.
Article 3 : La décision du 23 juillet 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois avec sursis, est annulée.
Article 4 : AGs conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme C ;
- la SELAS Y Normandie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me L’Huillier ;
- Me Richez.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2023, où siégeaient :
Mme Marie Picard, présidente, Mme Parot – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. Faure – Mme X – Mme AD – M. AE – M. AF
– Mme AG AH AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN AO.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
La Conseillère d’Etat,
N° AD/06165-3/CN 6
Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Avertissement ·
- Biologie ·
- Charges
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Service ·
- Interdiction ·
- Garde
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Enregistrement ·
- Couverture maladie universelle ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué ·
- Vente sur internet de produits de santé ·
- Exercice d'une autre profession ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Retrocession ·
- Activité ·
- Vente par correspondance ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Vente ·
- Correspondance ·
- Sociétés
- Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale ·
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Cumul des sanctions disciplinaires et pénales ·
- Fermeture de laboratoire de biologie médicale ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Santé publique ·
- Biologie ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Dysfonctionnement ·
- Conseil ·
- Éthique ·
- Scientifique ·
- Interdiction ·
- Urée ·
- Plainte
- Vente sur internet de produits de santé ·
- Devoir de conseil et d'assistance ·
- Recevabilité de l'appel ·
- Négligence ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Compléments alimentaires ·
- Médicaments ·
- Site internet ·
- Pharmacie ·
- Site ·
- Vente ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Traduction ·
- Ordonnance ·
- Service public ·
- Public ·
- Courrier
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Garde ·
- Conseil régional ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Ordre
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Pharmacodépendance ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Droit de vote ·
- Ags ·
- Capital social
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Autorité de contrôle
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.