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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 mars 2022, n° 05629 |
|---|---|
| Numéro : | 05629 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05629-3/CN __________
M. B SELARL Y c/ M. A
__________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 15 février 2022 AGcture du 15 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, à la suite de l’échec de la réunion de conciliation tenue le 13 décembre 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil, les plaintes de M. B, pharmacien biologiste, associé de la SELARL Y et de la SELARL Y enregistrées les 28 et 30 novembre 2018 au conseil central de la section G. Ces plaintes, sont dirigées contre M. A, pharmacien biologiste associé de la société Y à la date des faits reprochés.
Par une décision du 12 février 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction d’interdiction d’exercice professionnel pour une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 28 avril 2020, régularisée le 3 juin suivant, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, M. A, représenté par Me Cuvier-Rodière, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G du 12 février 2020, ou à défaut, de la réformer ;
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2°) de mettre à la charge de M. B et de la société Y, la somme de 8 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance doit être annulée en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences de sa propre décision de retirer les pièces produites en violation du secret professionnel et retient sa responsabilité sur le fondement d’un élément écarté du débat ;
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- la supposée désorganisation du service n’est étayée par aucune plainte directe de patients ;
- il n’est pas responsable du retard d’hospitalisation de la patiente atteinte d’hyperglycémie qui s’est présentée au laboratoire le samedi 29 septembre 2018 ;
- il n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de cette patiente et il a faxé les résultats au médecin comme cela était préconisé sur l’ordonnance ;
- il ne disposait pas des numéros de téléphone du médecin et de la patiente ni de leur adresse de messagerie ;
- le technicien n’a pas noté l’hyperglycémie et ne l’a pas prévenu par téléphone pendant son astreinte entre midi et 14 heures alors qu’il était joignable ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, régularisé le 30 novembre suivant, M. B et la SELARL Y, représentés par Me Minier, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
– depuis l’émergence du projet de fusion-absorption des sociétés Z et Y, M. A n’a eu de cesse de tenter de s’opposer à cette opération ;
– dès 2017, M. A ne respectait pas l’organisation collective des plannings ;
– M. A a assigné la société Y devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la réduction de sa rémunération votée lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 ;
– la production des pièces relatives au dossier médical de la patiente atteinte d’hyperglycémie le 29 septembre 2018 était nécessaire à l’établissement de la matérialité des faits dénoncés dans la plainte ;
– le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de première instance ne peut qu’être écarté, dès lors que les pièces relatives au dossier médical de la patiente en cause ont été anonymisées et communiquées dans la présente instance ;
– M. A disposait du numéro de téléphone de la patiente victime de l’incident du 29 septembre 2018, ce numéro figurant sur le logiciel de validation des résultats ;
– la désorganisation du laboratoire par M. A a été constatée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans sa décision du 8 juin 2021.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été initialement fixée au 1er février 2022, puis rouverte, pour être fixée à trois jours francs avant l’audience.
Par un courrier du 9 février 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée
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sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la juridiction de première instance a fixé la date de début d’exécution de la sanction prononcée pendant le délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. B,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Minier, pour M. B et la SELARL Y,
- les observations de Me Cuvier-Rodière, pour M. A.
AG pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pharmacien biologiste, associé de la SELARL Y, ainsi que la société elle-même ont déposé chacun une plainte enregistrée les 28 et 30 novembre 2018 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens. Ces plaintes sont dirigées contre M. A, pharmacien biologiste, associé de la SELARL Y à la date des faits reprochés. AGs plaignants font grief à M. A de s’être affranchi des règles de fonctionnement de la société en privilégiant son organisation personnelle au détriment de l’organisation du laboratoire et de la permanence des soins ainsi que d’avoir méconnu les dispositions des articles R. 4235-12, R. […] et R. 4235- 71 du code de la santé publique dans la gestion du dossier d’une patiente le 29 septembre 2018. Par une décision du 12 février 2020, dont M. A relève appel, la chambre de discipline du conseil central G de l’ordre des pharmaciens a retenu la responsabilité disciplinaire de M. A sur le fondement des dispositions des articles R. 4235-12, R. […] et R. 4235-71 du code de la santé publique en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice professionnel pour une durée de trois mois.
Sur la régularité de la décision de première instance :
Sur le moyen relevé d’office :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « AG conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision ».
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3. Il est constant que la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercice professionnel pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2020 a été notifiée à l’intéressé le 28 avril 2020. Ainsi, dès lors que la date de début d’exécution de la sanction prononcée par la décision attaquée était intervenue alors que le délai d’appel ouvert à son encontre n’était pas expiré, il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G en tant qu’elle a fixé le début de l’exécution de la sanction prononcée dans le délai d’appel.
4. M. A soutient en outre que la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G est irrégulière, dès lors qu’elle ne tire pas les conséquences de sa propre décision d’écarter les pièces produites en violation du secret médical en fondant sa responsabilité sur ces mêmes éléments. Toutefois, la juridiction de première instance a pu sans contradiction écarter les pièces ainsi produites et fonder sa décision sur les éléments dont l’intéressé reconnait la matérialité.
5. Si M. A soutient enfin que la décision de première instance est insuffisamment motivée, cette dernière fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision de première instance :
6. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». Aux termes de l’article R. […] du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui- même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de l’article R. 4235-71 : « AG pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés. Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d’un contrat de collaboration entre laboratoires, s’assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une patiente souffrant de diabète de type I s’est présentée sur le site de Valenciennes de la société Y le 29 septembre 2018 afin d’y réaliser des analyses prescrites par son médecin. AGs résultats de ces analyses, disponibles à 12h02, indiquaient une glycémie à jeun de 3.90 g/l, une glycosurie supérieure à 78,08 g/l et des corps cétoniques urinaires à 4 +. M. A, qui était chargé de la garde et de la validation biologique sur ce site, a validé ces résultats à 15h07 et les a transmis par fax à 15h29 au médecin prescripteur, soit après l’heure à laquelle ce dernier avait indiqué devoir quitter son cabinet. La patiente a été hospitalisée en soins intensifs le lendemain.
8. Au regard du caractère particulièrement alarmant des résultats de ces analyses médicales, il appartenait à M. A, en tant que pharmacien biologiste en charge de la garde et de la validation de veiller à la sécurité de la patiente en prenant contact sans délai avec le médecin prescripteur pour l’en avertir, ainsi que la patiente et, s’il n’y parvenait pas, en avertissant les services d’urgence en l’absence de solution alternative afin que les secours puissent intervenir. Si M. A soutient, qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de cette patiente, en faisant valoir, en premier lieu, avoir faxé les résultats des analyses au médecin prescripteur conformément aux préconisations de l’ordonnance et qu’il ne disposait ni des coordonnées de
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ce dernier ni de celles de la patiente, et que, en second lieu, le technicien du laboratoire ne l’avait pas prévenu de la gravité des résultats par téléphone alors qu’il était joignable et en astreinte entre midi et 14h, ces circonstances ne sauraient exonérer l’intéressé de sa responsabilité dans le traitement de ce dossier. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions du code de la santé publique ci-dessus citées que la chambre de discipline du conseil central de la section G a jugé que M. A avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire.
9. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la nature et à la gravité du manquement constaté ainsi qu’aux circonstances de l’espèce tenant notamment à l’absence de formalisation d’une procédure interne par la société Y, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Sur l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. AGs dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B et de la SELARL Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ces derniers présentées sur ce même fondement à l’encontre de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 février 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens prononçant à l’encontre de M. A la sanction d’interdiction d’exercice professionnel d’une durée de trois mois est annulée en tant qu’elle fixe des dates d’exécution de la sanction pendant le délai d’appel ouvert à son encontre.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 inclus.
Article 4 : La décision du 12 février 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction d’interdiction d’exercice professionnel pour une durée de trois mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : AG surplus des conclusions est rejeté.
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Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- La SELARL Y ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Cuvier-Rodière ;
- Me Minier.
Délibéré après l’audience publique du 15 février 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-AGfebvre – M. Y – Mme Z – M. AA – Mme X – Mme AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – M. AM
– Mme AN.
Lu par affichage public le 15 mars 2022.
La Conseillère d’État Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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