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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 06324 |
|---|---|
| Numéro : | 06324 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06324-2/CN __________
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ Mme A __________
Mme AO Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AHcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 21 août 2020, contre Mme A, pharmacienne adjointe exerçant au sein de la « Pharmacie B », située au ….
Par une décision du 29 juin 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 juillet 2021, 27 septembre 2021 et 24 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Baudoux, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance, en diminuant la sanction prononcée en première instance.
Elle soutient que :
- la décision de première instance méconnaît le principe d’individualisation des peines, dès lors qu’elle détermine le quantum de la peine prononcée à son encontre par rapport à la décision rendue à l’encontre de la pharmacienne titulaire ;
- les juges de première instance n’ont pas tenu compte, pour fixer le quantum de la sanction, de son attitude coopérative à l’occasion de l’enquête diligentée par l’agence régionale
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de santé, du fait que d’autres personnes de l’officine ont aussi supporté le comportement de la pharmacienne titulaire et agi sous la contrainte, de sa situation familiale et de son parcours professionnel, ainsi que de sa sincérité ;
- elle se trouvait dans une situation de subordination par rapport à la pharmacienne titulaire et aurait dû bénéficier de la même exonération de responsabilité que celle retenue par l’agence régionale de santé à l’égard de deux autres employées de la pharmacie ;
- le devoir de dénonciation, auquel semble faire référence l’agence régionale de santé, ne figure pas expressément au nombre des obligations prévues par le code de déontologie ;
- aucune sanction n’a été prise à l’encontre de la pharmacienne titulaire ou d’elle-même à l’issue d’un précédent contrôle effectué en 2016, ce qui a pu la rassurer sur leurs pratiques professionnelles.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 septembre 2021, 27 décembre 2021 et 6 octobre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- la mention de la sanction infligée à l’encontre de la pharmacienne titulaire et de la procédure pénale engagée à son encontre dans la décision de première instance avait seulement pour objet d’exposer de manière exhaustive le contexte de l’affaire ;
- il est établi que Mme A a participé activement, par ses agissements, aux infractions aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale ; en particulier, si le système donnant lieu à des remboursements illégitimes au préjudice des organismes d’assurance maladie a été mis en place par la pharmacienne titulaire, ce sont toutefois les salariées de l’officine qui dispensaient et tarifiaient la quasi-totalité des médicaments ;
- si la secrétaire administrative et l’apprentie préparatrice se trouvaient, du fait de leur contrat de travail, dans un rapport de subordination les exonérant de la responsabilité de ces pratiques répréhensibles, il n’en va pas de même pour Mme A qui, en sa qualité de pharmacienne adjointe, bénéficiait d’une indépendance professionnelle dont elle aurait dû se prévaloir ;
- il appartenait à Mme A de manifester les difficultés qu’elle rencontrait dans ses relations professionnelles avec sa titulaire auprès soit du président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, soit de l’inspection de la pharmacie, devenue département pharmacie et biologie, de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’existence d’une attitude coopérative de Mme A à l’égard des services enquêteurs de l’agence régionale de santé ne saurait être retenue dès lors que, si Mme A a déclaré aux inspecteurs en juin 2020 pratiquer les surfacturations depuis son arrivée à la « Pharmacie B » en 2007 et que d’autres employés réalisaient ces tarifications litigieuses avant elle, elle n’a pour autant jamais cherché à faire part aux pharmaciens inspecteurs des problèmes qu’elle rencontrait dans son exercice pharmaceutique, notamment à l’occasion d’une précédente inspection de pharmacie en 2016 ;
- Mme A a accepté de prendre la responsabilité de la pharmacie lorsque la pharmacienne titulaire, placée sous contrôle judiciaire, ne pouvait exercer la pharmacie, et a continué les pratiques litigieuses ;
- l’objectif du contrôle de l’agence régionale de santé de 2016, dont se prévaut Mme A au cours de son audition, était de contrôler l’application de la réglementation pharmaceutique en général, et l’activité de préparation des doses à administrer en particulier, et n’a pas pu porter sur les facturations illégales déjà pratiquées par la Pharmacie B et mises en exergue par la caisse primaire d’assurance maladie en 2018.
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La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 11 octobre 2022 par une ordonnance du 24 août 2022, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Arnoux, substituant Me Baudoux, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 21 août 2020 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre Mme A, pharmacienne adjointe au sein de la « Pharmacie B ». Cette plainte fait suite à une inspection réalisée le 14 mai 2020 au cours de laquelle les pharmaciens-inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé de nombreux dysfonctionnements. Mme A est poursuivie, d’une part, en tant que pharmacienne adjointe pour avoir participé à un système de délivrances non conformes et de facturations illicites au détriment des régimes de protection sociale, et d’autre part, en tant que remplaçante de la pharmacienne titulaire, pharmacienne titulaire placée sous contrôle judiciaire, au titre de la période du 30 mars au 30 avril 2020. Mme A fait appel de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AH pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-18 du même code : « AH pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A, que cette dernière a participé à des violations de règles prévues aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale mentionnées dans la plainte. Ces manquements qui portent sur la délivrance habituelle de médicaments par du personnel non qualifié en violation de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique, l’absence de port de
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l’insigne en violation de l’article L. 5125-29 du même code, la mise à disposition du public de médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés en violation de l’article L. 4211-2 du code de la santé publique, la présence d’un institut d’esthétique dans les locaux de l’officine en méconnaissance de l’article R. 4235-22 du même code, le non-respect des bonnes pratiques de préparation des produits hydro-alcooliques au sein de l’officine, le manquement aux règles concernant l’organisation et le mode opératoire de la préparation des doses à administrer en méconnaissance de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique, des manquements relatifs à la tenue du registre de médicaments dérivés du sang, des manquements concernant les enregistrements à l’ordonnancier, une gestion irrégulière du stockage des stupéfiants en violation des articles R. […]. 5132-80 du même code, une méconnaissance des règles de dispensation et des faits susceptibles de constituer des fraudes, des fautes et des abus réitérés au sens de l’assurance maladie justifient le prononcé d’une sanction.
4. Si Mme A soutient qu’elle doit bénéficier d’une exonération de sa responsabilité en raison de sa situation de subordination par rapport à la pharmacienne titulaire, la responsabilité personnelle de Mme A est engagée dès lors qu’elle bénéficie, en sa qualité de pharmacienne adjointe, d’une indépendance dans l’exercice de sa profession. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans les circonstances de l’espèce, des pressions particulières exercées par la pharmacienne titulaire à son encontre et de la menace de licenciement qu’elle faisait peser sur elle. Il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont deux ans et trois mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont deux ans et trois mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 29 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Baudoux.
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Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme X – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM
– Mme AN.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AO Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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