Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 06330 |
|---|---|
| Numéro : | 06330 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06330-2/CN __________
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ Mme A __________
Mme AO Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AHcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 24 août 2020 et complétée le 5 octobre 2020, contre Mme A, pharmacienne titulaire à la date des faits de la SELASU « Pharmacie B », située au ….
Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 18 février 2021, régularisée le 26 mars 2021, Mme A, représentée par Me Thiebaut, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance, en diminuant la sanction prononcée en première instance.
Elle soutient que :
- s’il est fait référence, au point n°12 de la décision de première instance, à la vente de boîtes de masques chirurgicaux au sein de son officine, ces faits faisaient l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de cassation pour laquelle elle était présumée innocente ; dès lors, les juges de première instance ne pouvaient pas utiliser ces faits pour justifier leur décision ;
N° AD/06330-2/CN 2
- aucune intention frauduleuse ne saurait être retenue à son encontre dès lors que, s’il est fait état, au point n°27 de la décision de première instance, d’une précédente notification par la caisse primaire d’assurance maladie d’indus et de pénalités financières, elle a répondu positivement à celle-ci et déjà procédé à plusieurs versements afin de régulariser ses erreurs de tarification.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 mai 2021 et 6 octobre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- Mme A a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de … le 27 avril 2020, qui l’a condamnée pour des faits de pratiques commerciales trompeuses, de refus de déférer à une réquisition de l’autorité administrative en cas de menace grave sanitaire, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, et de mise sur le marché de substances ou mélange dangereux sans étiquetage et emballage préalable ; la cour d’appel de … a confirmé le jugement par un arrêt du 15 septembre 2020, hormis sur l’infraction de pratiques commerciales trompeuses relatives aux solutions hydro-alcooliques ;
- si Mme A conteste toute intention comme frauduleuse et soutient qu’à la date de la plainte elle remboursait de précédents indus à la caisse primaire d’assurance maladie il a été constaté par les pharmaciens inspecteurs la persistance du système de surfacturations irrégulières mis en place par l’intéressée au sein de la pharmacie ; compte-tenu du nombre important de facturations irrégulières constatées, il ne s’agit pas de simples erreurs mais d’une volonté délibérée de Mme A d’augmenter le chiffre d’affaire de sa pharmacie au détriment des organismes de sécurité sociale.
La clôture de l’instruction, qui avait été fixée au 11 octobre 2022 par une ordonnance du 24 août 2022, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Thiebaut, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06330-2/CN 3
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte d’Azur – Corse le 24 août 2020 et complétée le 5 octobre 2020, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire à la date des faits de la SELASU « Pharmacie B ». Cette plainte fait suite à une inspection réalisée le 14 mai 2020 au cours de laquelle les pharmaciens- inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé de nombreux dysfonctionnements, qui portent sur la délivrance habituelle de médicaments par du personnel non qualifié en violation de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique, l’absence de port de l’insigne en violation de l’article L. 5125-29 du même code, l’atteinte au libre-choix du patient, la méconnaissance de règles relatives au partage des données de santé, la mise à disposition du public de médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés en violation de l’article L. 4211-2 du même code, le non-respect des bonnes pratiques de préparation de produits hydro- alcooliques au sein de l’officine, le non-respect de la réglementation concernant la vente de masques chirurgicaux, des manquements concernant l’organisation et le mode opératoire de la préparation des doses à administrer, en violation de l’article R. 4235 -12 du même code, la tenue du registre de médicaments dérivés du sang, les enregistrements à l’ordonnancier, la gestion du stockage des stupéfiants, en violation des articles R. […]. 51326-80 du même code, la présence d’un institut d’esthétique dans les locaux de l’officine, ainsi que la non-assurance du service de garde qui incombait à la pharmacie B le 21 juin 2020. La plainte fait également état d’infractions caractérisées au code de la sécurité sociale comme la surfacturation à 21 jours ou la délivrance du générique après facturation du médicament princeps. Elle fait état de dispensations non conformes au code de la santé publique, notamment de manquements relatifs aux mentions à inscrire sur les ordonnances, de manquements aux règles de délivrances des médicaments d’exception et des médicaments ne pouvant être prescrits que par des spécialistes, ainsi que de nombreuses délivrances de plusieurs mois de traitement en une seule fois. Enfin, la plainte fait notamment état d’une pratique de concurrence déloyale entre la pharmacie et des établissements médico-sociaux, d’une pratique irrégulière consistant à facturer la totalité d’une ordonnance d’un patient sans pour autant que l’ensemble des médicaments prescrits ne lui soit délivré, ainsi que de l’encaissement à son nom propre par Mme A de factures émises par la pharmacie en règlement de commandes de produits consommables ou autres articles par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
2. Mme A fait appel de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur le grief tiré de la surfacturation effectuée au détriment de l’assurance maladie :
2. Aux termes de l’article R. 4235-9 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection, et n’est d’ailleurs pas contesté en appel, que Mme A a mis en place un système de surfacturations lui permettant de générer des paiements indus de l’assurance maladie. La matérialité des faits reprochés est établie par l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de … du 15 septembre 2020 qui a condamné Mme A notamment pour ces agissements à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis, à une amende de 15 000 euros, et à des interdictions professionnelles. Si Mme A fait valoir en appel son absence d’intention frauduleuse, dès lors qu’elle a procédé à
N° AD/06330-2/CN 4
des versements afin de régulariser de précédentes erreurs de tarification, l’absence d’intention frauduleuse, à la supposer même établie, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Sur le grief tiré du non-respect de la réglementation concernant la vente de masques chirurgicaux :
4. Si Mme A fait valoir en appel que les faits concernant la vente de masques chirurgicaux faisaient l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de cassation, la circonstance que des poursuites pénales aient été engagées n’obligeait pas la chambre disciplinaire à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcé sur ces faits.
Sur les autres griefs non contestés en appel :
5. AHs manquements constatés par l’agence régionale de santé, retenus en première instance et non contestés en appel, tels que la vente de médicaments par des personnes non autorisées, la remise en rayon des médicaments non utilisés rapportés par des patients, notamment de médicaments thermosensibles replacés dans l’armoire réfrigérée sans aucune garantie du respect de la chaîne du froid, ou encore la méconnaissance des règles concernant l’organisation et le mode opératoire de la préparation des doses à administrer, constituent également des fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits établis que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Dès lors, la requête d’appel ne peut être que rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision n° AD/06330-1/CR du 15 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est rejetée.
Article 2 : L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera à compter du 1er mars 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
N° AD/06330-2/CN 5
Et transmise à Me Thiebaut.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme X – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – M. AM
– Mme AN.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AO Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Corse ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Confidentialité ·
- Agence régionale ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Renvoi ·
- Ags ·
- Pharmacie ·
- Conseil d'etat
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Délivrance ·
- Île-de-france ·
- Vaccin ·
- Agence régionale ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Conseil ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Autorité de contrôle ·
- Registre
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Centre commercial ·
- Santé publique ·
- Supermarché ·
- Sanction ·
- Tract ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Photographie
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Conseil régional ·
- Prix ·
- Parapharmacie ·
- Publicité ·
- Clientèle
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Directeur général ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Version ·
- Pénal ·
- Conseil
- Garde ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Santé ·
- Ouverture ·
- Zone géographique ·
- Plainte ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.