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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 06785 |
|---|---|
| Numéro : | 06785 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06785-2/CN __________
Agence régionale de santé des Pays de la Loire c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 AJcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire enregistrée le 2 novembre 2021, dirigée contre M. A, pharmacien responsable intérimaire, à la date des faits, au sein de l’établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur Z situé … Cette plainte fait suite à une inspection diligentée au sein de la société Z le 2 juin 2021.
Par une décision du 4 avril 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens a sanctionné M. A d’une interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 et un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Job, demande à la juridiction d’appel au principal, d’annuler cette décision et, subsidiairement, de la réformer en réduisant la sanction à de plus justes proportions.
N° AD/06785-2/CN 2
Il soutient que :
- la convocation à l’audience est irrégulière, l’ayant reçue seulement quelques jours avant sa tenue et ayant sollicité une demande de report motivée par sa présence à l’étranger et son impossibilité d’organiser son déplacement en raison d’indisponibilité de transport aérien ;
- la plainte et le rapport d’inspection font état de l’absence de la pharmacienne responsable qui ne lui est pas personnellement imputable et dont il ignorait l’indisponibilité ; l’intervention chirurgicale de cette dernière a eu lieu en juillet 2020, soit antérieurement à son inscription au tableau de la section C, en septembre 2020 ;
- le pharmacien responsable intérimaire ne peut être tenu pour responsable des manquements commis par le pharmacien responsable, à qui il revient de vérifier que toutes les dispositions sont prises pour son remplacement en cas d’absence et de s’assurer de l’effectivité de ce remplacement ;
- il conteste avoir prêté son diplôme ;
- il était prêt à remplacer la pharmacienne responsable en cas d’absence dès lors qu’il en aurait été informé, ce qui n’a pas été le cas et qu’elle ne l’a pas volontairement informé, souhaitant être remplacée par son compagnon, également pharmacien, à proximité de la société ;
- il n’a jamais reçu délégation de la part du pharmacien responsable comme le prévoit la doctrine de l’ANSM pour le pharmacien responsable intérimaire ;
- la décision de suspension de l’ouverture de l’établissement Z prise par l’ANSM et versée au dossier par l’ARS est sans incidence car elle concerne une période postérieure à celle du présent litige et à sa démission de la société, le 15 novembre 2021 ;
- il a intégré ensuite la société W en qualité de pharmacien responsable qu’il a également quittée en mai 2022 pour les mêmes raisons.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023 et régularisé le 20 février suivant, le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire sollicite le rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- il n’est pas contesté qu’au jour de l’inspection, aucun pharmacien n’était présent dans la société, M. A, pharmacien responsable intérimaire, n’assurant pas le remplacement de la pharmacienne responsable absente ;
- M. A a été inscrit au tableau de la section C en qualité de pharmacien responsable intérimaire le 29 septembre 2020 et aurait dû prendre contact avec sa consœur et visiter la société pour en connaître le fonctionnement et l’organisation ;
- la sanction est proportionnée au manquement, les obligations du pharmacien responsable incombant au pharmacien ayant reçu délégation ;
- l’ANSM a pris une décision de suspension de l’ouverture de l’établissement Z le
10 juin 2022 jusqu’à sa mise en conformité avec le code de la santé publique, pour une durée maximale d’un an ;
- cette suspension d’autorisation implique la suspension de l’ensemble des opérations pharmaceutiques de distribution en gros autorisées, y compris celle de stockage ;
- le pharmacien responsable intérimaire ne peut prêter son diplôme de pharmacien pour satisfaire à l’obligation de nommer un pharmacien responsable intérimaire lors de l’ouverture
d’un établissement pharmaceutique.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai
2023 à 18h00, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par la transmission du mémoire de M. A enregistré le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06785-2/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Job, pour M. A,
- les observations de M. AJfeuvre, représentant du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
AJ pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une inspection de l’ARS des Pays de la Loire le 2 juin 2021 au sein de la société Z, le directeur général de cette ARS a formé une plainte, enregistrée le 2 novembre
2021, dirigée contre M. A, pharmacien responsable intérimaire, à la date des faits, au sein de
l’établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur Z situé … Cette plainte porte sur l’absence de remplacement régulier par M. A de la pharmacienne responsable et la mise à disposition de son diplôme de docteur en pharmacie contre rémunération sans que cela ne corresponde à un engagement effectif de sa part. M. A fait appel de la décision du 4 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens l’a sanctionné d’une interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
2. M. A soutient que la juridiction disciplinaire ne serait pas compétente en raison de son absence d’inscription à l’ordre à la date des faits reprochés, la pharmacienne responsable qu’il remplaçait étant absente sur le site depuis le 31 juillet 2020. Il résulte de l’instruction que
l’intéressé a été inscrit au tableau du conseil central de la section C en qualité de pharmacien responsable intérimaire à compter du 29 septembre 2020 et que le contrôle de l’ARS des Pays de la Loire a été effectué le 2 juin 2021 et portait notamment, pour les faits concernant M. A sur la période postérieure à son inscription en septembre 2020. Par suite, et alors que M. A était inscrit au tableau de cette même section à la date des faits reprochés, les manquements constatés
à compter du 29 septembre 2020 relèvent de la compétence de la juridiction disciplinaire. En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4234-21 du code de la santé publique : « Sauf en cas de force majeure, l’intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l’ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne. AJs membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être
N° AD/06785-2/CN 4
désignés comme défenseurs. Si l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s’il doit ou non passer outre aux débats ». L’article R. 4234-19 du même code dispose que : « AJ pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Cette convocation parvient à l’intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a reçu, par courrier du 9 mars 2022, une convocation à l’audience du 31 mars 2022, dont il a retourné le fichier réponse par mail du 24 mars 2022 indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’audience en raison d’un déplacement à
l’étranger et transmettant le numéro de téléphone de son avocat. Par un courriel du 30 mars
2022, ce dernier a sollicité un report de l’audience pour son client, qui a été refusé. Si M. A soutient que la décision de première instance est irrégulière au motif qu’il n’a pas été convoqué dans le respect des dispositions précitées, ce moyen manque en fait, dès lors qu’il a retourné au greffe de la chambre de discipline du conseil central de la section C, le 24 mars 2022, un coupon réponse qui était attaché au courrier de convocation. En outre, la juridiction, en l’absence de présentation de l’intéressé à l’audience, n’est pas tenue de faire droit à une demande de report, de surcroît présentée tardivement, la procédure étant essentiellement écrite en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de première instance pour convocation tardive à l’audience doit être écarté.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article L. 5124-4 du code de la santé publique : « AJ pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession. / Ils doivent se faire assister et, en cas d’absence temporaire ou s’ils font l’objet d’une interdiction
d’exercer, se faire remplacer (…) ». L’article R. 5124-23 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles R. […]. 5124-28-1, l’organe social compétent
d’une entreprise ou d’un organisme mentionné à l’article R. 5124-2 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires. / AJ pharmacien responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement (…) ». L’article R. 4235-68 de ce code dispose que : « AJ pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. […]. 5142-1 doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. / Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques. / AJ pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations ». L’article R. 4235-3 du ce code prévoit que : « AJ pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ».
6. Il est constant que, le 2 juin 2021, l’ARS des Pays de la Loire a constaté l’absence de pharmacien responsable et de pharmacien responsable intérimaire au sein de la société Z.
M. A, ancien pharmacien titulaire d’officine et désigné pharmacien responsable intérimaire grossiste répartiteur de cette société, reconnaît ne jamais s’être formé à cette branche de métier auparavant, ne pas s’être déplacé sur le site depuis la signature de son contrat d’intérimaire et ne jamais avoir rencontré la pharmacienne responsable qu’il était chargé de remplacer et qui ne
l’a pas appelé pour venir la suppléer, préférant avoir recours à son compagnon, également pharmacien. Si l’organisation et l’effectivité du remplacement d’un pharmacien responsable incombe à ce dernier, le pharmacien intérimaire désigné dispose des mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce en cas de remplacement de ce dernier. En conséquence, en s’abstenant de contacter la pharmacienne responsable absente
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depuis juillet 2020 et de rencontrer ses équipes, de se former au métier de grossiste répartiteur, à sa réglementation et aux activités de la société et en se fiant à l’unique contact téléphonique avec le dirigeant de la société préconisant d’attendre d’être appelé, M. A n’était pas en mesure d’assurer, de manière effective, ce remplacement. M. A a ainsi fait preuve d’une grave négligence dans l’exercice de sa profession et a méconnu les obligations s’imposant au pharmacien intérimaire, en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la durée du manquement caractérisé, que la chambre de discipline du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er novembre 2023.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- M. le président du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section C de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2023, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Parot – M. Y – Mme Z – M. X – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – M. AM – Mme AN – M. AO
– M. AP – Mme AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
N° AD/06785-2/CN 6
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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