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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 06361 |
|---|---|
| Numéro : | 06361 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06361-2/CN __________
Présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens c/ Mme A __________
Mme AQ Denis-Linton, présidente __________
Mme Julia X, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte formée par ce conseil, enregistrée le 30 septembre 2020 et dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », située à …., Cette plainte fait suite à un signalement d’un particulier en raison du non-respect du planning de garde.
Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et régularisée le 26 août suivant, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 23 juillet 2021 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été convoquée à une réunion de conciliation précontentieuse ;
N° AD/06361-2/CN 2
- elle se trouvait dans une situation d’épuisement la rendant incapable d’assumer son service de garde en totalité et elle pensait qu’en aiguillant les patients vers une autre officine, cela ne lui porterait pas préjudice ;
- elle exerce sa profession depuis 1994 et il s’agit là de la première « défaillance à son statut de professionnel de santé ».
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Mme A ;
- les observations de Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée au greffe de la chambre de discipline du même conseil le 30 septembre 2020. Cette plainte, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » à …, fait suite à un signalement d’une patiente envoyé le 21 avril 2020 au conseil central de la section E indiquant que la « Pharmacie B » était restée fermée le dimanche 19 avril 2020 alors qu’elle avait été désignée comme pharmacie de garde ce jour-là. La présidente du conseil central de la section E a estimé que Mme A, par son comportement, avait méconnu ses obligations relatives au service de garde. Mme A relève appel de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Lorsque la plainte émane (…) du président (…) d’un conseil central (…), elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent. / Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre ».
3. La plainte ayant été introduite par la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, Mme A ne peut utilement soutenir que c’est à tort qu’elle n’a pas été convoquée à une procédure de conciliation.
N° AD/06361-2/CN 3
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. (…) ». L’article R. 4235-49 du même code dispose que : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 [nouvel article L. 5125-17] ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements. ».
5. Il résulte de l’instruction que la « Pharmacie B », dont Mme A est la pharmacienne titulaire, est demeurée partiellement fermée le dimanche 19 avril 2020 alors qu’elle était désignée comme pharmacie de garde ce jour-là. Si Mme A soutient avoir effectué sa garde volets fermés jusqu’à 14 heures en apposant le numéro de téléphone de l’officine sur la devanture puis avoir quitté l’officine en effectuant un transfert d’appel sur son portable, il n’est pas contesté qu’après 14 heures, elle ne se trouvait plus dans son officine. En outre, si Mme A rappelle avoir orienté les patients vers l’officine de l’aéroport qui était également ouverte ce jour-là et fait état de son épuisement, en raison de la crise sanitaire, du confinement et du manque de personnel, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer la pharmacienne titulaire de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A a commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, compte tenu des circonstances ayant entouré ce manquement, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois dont trois semaines avec sursis.
7. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
N° AD/06361-2/CN 4
8. Mme A étant la seule associée de la SELARL « B », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre semaines, dont trois semaines avec sursis.
Article 2 : La décision du 23 juillet 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 6 mai 2024 au 12 mai 2024 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « B ».
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
– Mme A ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de …. ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de …. ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Berlaud – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme X – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ AK – Mme AL – M. AM
– Mme AN.
N° AD/06361-2/CN 5
Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AO AP AQ Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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