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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 04906 |
|---|---|
| Numéro : | 04906 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04906-3/CN __________
M. B M. C c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 7 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a transmis, après l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de MM. B et C, pharmaciens titulaires, enregistrée au conseil régional le 11 mai 2017.
Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’officine à …
Par une décision du 10 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. A, représenté par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2018 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
N° AD/04906-3/CN 2
2°) de rejeter les griefs tirés de l’insuffisance d’adjoints et de la communication de l’officine avec les locaux d’une société de matériel médical ;
3°) de diminuer la sanction.
Il soutient que :
- les plaignants n’étaient pas co-titulaires d’une officine au moment du dépôt de la plainte ;
- les plaignants ont abandonné, au cours de l’audience de première instance, leur grief relatif aux publications parues dans le journal « Y » ;
- l’encart publicitaire publié dans le périodique « Z » était inopportun et maladroit ; il a réagi à l’apposition sur un panneau publicitaire d’une affiche relatant la parapharmacie d’une grande surface voisine ;
- jusqu’au 1er avril 2017, l’officine comptait deux titulaires et cinq adjoints, conformément aux dispositions légales ; l’autre titulaire ayant quitté l’officine après cette date il a recruté un adjoint le plus rapidement possible ;
- il n’a jamais refusé de communiquer des informations au rapporteur contrairement à ce qui ressort de la décision rendue en premier ressort ;
- si les locaux de son officine sont mitoyens de ceux d’une société de matériel médical, les deux sont séparés de l’intérieur par un rideau métallique fermé pendant les heures d’ouverture ;
- la sanction prononcée en première instance est manifestement disproportionnée.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 et un mémoire enregistré le 20 août 2018, MM. B et C demandent à la juridiction d’appel de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre de M. A.
Ils soutiennent que :
– le comportement de M. A visant à discréditer des confrères doit être sanctionné ;
– les encarts publicitaires publiés dans le journal « Y », « Z » et « W » constituent des sollicitations illégales de clientèle ;
– le chiffre d’affaires de M. A implique nécessairement huit pharmaciens diplômés dans son officine et non seulement sept ;
– le volet roulant séparant l’officine de la société de vente de matériel médical peut être relevé par M. A ;
– une société d’optique prend également place dans l’officine de M. A.
Par des mémoires enregistrés les 19 juillet et 5 novembre 2018, M. A reprend ses écritures précédentes et ajoute que l’appel interjeté par MM. B et C est irrecevable.
Il soutient que :
– l’appel des plaignants est tardif ;
– quelques jours après la décision de la chambre de discipline de première instance, la société de matériel médical a transféré son lieu d’exploitation dans un local qui n’est pas mitoyen de l’officine.
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/04906-3/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A, entendu à distance par visio-conférence,
- les observations de MM. B et C, entendus à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Bembaron, entendu à distance par visio-conférence, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. C, pharmaciens titulaires, ont formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire exerçant à la SELARL « Pharmacie A » située …. Les plaignants lui reprochent d’avoir mené une campagne publicitaire afin de promouvoir son officine, l’insuffisance du nombre de pharmaciens dans son officine au regard de son chiffre d’affaires, l’existence d’une société de vente de matériel médical dans un local attenant à la « Pharmacie A » et des manquements au devoir de confraternité. Par une décision du 10 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. M. A, M. B et M. C relèvent appel de la décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de MM. B et C :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a été notifiée aux plaignants le 12 avril 2018. Par suite, l’appel formé par ces derniers tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire plus sévère à l’encontre de M. A, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 juin 2018 est tardif et donc irrecevable.
Sur le grief tiré de l’irrégularité des publicités :
4. L’article R. 4235-22 du code de la santé publique dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-30 de ce code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 5125-26 du même code dispose que : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :/ (…) / 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus
N° AD/04906-3/CN 4
d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ».
5. Les publications des 1er, 8 et 10 avril 2017 dans le journal « Y » présentent notamment plusieurs slogans en faveur de l’officine de M. A ainsi qu’une représentation, dérivée du caducée, d’une pyramide autour de laquelle s’enroule un serpent. La publication parue dans le journal « Z » du 12 avril 2017 consiste en une annonce d’une page entière reprenant la représentation de la pyramide et affichant également plusieurs slogans publicitaires tels que « Profitez de nos prix compétitifs les plus justes de la région ! » et « Services, Conseils et Rapidité sont notre priorité ». La page présente également plusieurs encarts concernant les activités d’optique, de vente de matériel médical et de cosmétiques de « l’espace parapharmacie … ». En outre, la publication parue dans « W » de 2017, pour laquelle M. A a été mis en mesure de présenter des observations conformément au principe des droits de la défense, présente des caractéristiques analogues aux publications précédentes qui portent sur l’ensemble de l’activité de l’officine. Par suite, ces publications, par leur nature, leur réitération et, en ce qui concerne les publications parues dans « Z» et « W », par leurs dimensions, méconnaissent les dispositions précitées.
Sur le grief tiré de l’insuffisance du nombre d’adjoints dans l’officine :
6. L’article L. 5125-20 du code de la santé publique dispose que : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : / – à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
7. Il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de la SELARL « Pharmacie A » est supérieur à 9 100 000 euros, seuil à partir duquel une officine doit compter sept pharmaciens en plus du titulaire de l’officine. Il est constant que la SELARL « Pharmacie A » comptait, en 2016 et 2017, sept pharmaciens et six, pendant plusieurs mois de l’année 2017, en méconnaissance des textes précités qui imposaient la présence de huit pharmaciens dans l’officine.
Sur le grief tiré de la mitoyenneté de l’officine avec un établissement de vente de matériel médical :
8. L’article R. 5125-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « (…) Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. / Aucune communication directe n’existe entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial (…) ».
N° AD/04906-3/CN 5
9. Il est constant qu’une société de matériel médical, dont les locaux étaient attenants à ceux de l’officine, a été créée le 19 février 2014. Si l’intéressé indique qu’un rideau métallique séparait l’officine du local de la société de matériel médical durant les heures d’ouverture, cette seule séparation modulable ne suffisait pas à garantir l’absence de communication directe entre les deux locaux. La circonstance que les locaux de cette société auraient été déplacés le 16 avril 2018 est sans incidence. Par suite ces agissements méconnaissent les dispositions de l’article R. 5125-9 précité.
Sur le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
10. Si les plaignants reprochent à M. A divers comportements d’intimidation, des propos injurieux, des télécopies menaçantes et des propos dénigrant devant la clientèle, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément matériel. Par suite, il y a lieu d’écarter ce grief.
11. Par suite, les manquements caractérisés de M. A justifient le prononcé d’une sanction.
12. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête d’appel de M. A contre la décision du 10 avril 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis, est rejetée.
Article 3 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 octobre 2020 au 14 janvier 2021.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. C ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020 tenue à huis-clos où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
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Mme Aulois-Griot – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC
– M. AD – M. AE – M. X – Mme AF – Mme AG – M. AH
– M. AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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