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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 05535 |
|---|---|
| Numéro : | 05535 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05535-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme X Y Z, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 Xcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
X directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 28 août 2018, sous le numéro AD/05535-1, par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et transmise au greffe du Conseil national le 25 mai suivant, M. A relève appel de cette décision et sollicite la diminution de la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient :
N° AD/05535-2/CN 2
- qu’il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- que la sanction prononcée par la chambre de discipline de première instance est très sévère ;
- ne pas avoir été présent lors de l’inspection en raison de son état de santé, avoir obtenu ses droits à la retraite pour invalidité, ne plus être inscrit à l’ordre et ne plus avoir travaillé en officine depuis le contrôle malgré une inscription au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- que si la sanction ne le gêne pas puisqu’il a cessé son activité, il estime avoir toujours travaillé consciencieusement, comme le démontrent les différentes inspections qui ont eu lieu durant sa carrière sans jamais aboutir à une sanction ;
- qu’il a formé de nombreux apprentis-préparateurs et étudiants en pharmacie avec lesquels il garde de bons contacts.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France indique qu’aucun élément produit par M. A n’est de nature à remettre en cause les dysfonctionnements constatés lors de l’inspection.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y Z,
- les observations de M. Megnigbeto, représentant l’agence régionale de santé d’Ile-de- France.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence régionale de santé d’Ile-de-France a procédé, le 28 mars 2018, à un contrôle de la « Pharmacie A ». Lors de ce contrôle, elle a notamment constaté l’absence d’inscription au tableau de l’ordre d’une pharmacienne adjointe ainsi qu’un défaut de déclaration du nombre de pharmaciens adjoints et de chiffre d’affaires entre 2013 et 2015. L’inspection a également permis de constater l’absence de port d’insigne par l’ensemble de l’équipe, le suivi défectueux des médicaments arrivant à péremption, l’absence d’archivage et de procédure des alertes sanitaires et des retraits de lots, de suivi journalier de la température du réfrigérateur avec un instrument de mesure adapté, d’emplacement adapté et dédié à l’activité de préparation, de tri des matières premières, de mention sur l’ordonnancier des mentions obligatoires et de tenue
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d’un registre des médicaments stupéfiants. Il a également été relevé une atteinte au libre choix du pharmacien par les patients résidant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant passé une convention avec la pharmacie. M. A fait appel de la décision du 22 mars 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
2. En vertu des articles L. 4221-1, L. 5125-29, R. 4235-12, R. 4235-21, R. 4235-55, R. 5125-9, R. […]. 5125-45 du code de la santé publique, tout pharmacien doit être inscrit à l’ordre des pharmaciens et le pharmacien titulaire d’officine doit porter un insigne indiquant sa qualité, tout comme les personnes légalement autorisées à le seconder pour la délivrance des médicaments. En vertu de ces dispositions, il doit également assurer un suivi régulier et rigoureux des médicaments arrivant à péremption, s’assurer de l’archivage des alertes sanitaires et des retraits de lots, disposer du matériel adapté pour assurer le suivi de la température des médicaments thermosensibles, disposer d’un espace dédié et adapté à la réalisation des préparations, veiller à la tenue d’un ordonnancier et d’un registre des médicaments stupéfiants comprenant les mentions obligatoires et transmettre le chiffre d’affaires de son officine au directeur de l’agence régionale de santé. Il doit également s’abstenir de porter atteinte au libre choix du pharmacien par le patient et disposer de locaux adaptés à son activité.
3. Il résulte de l’instruction que M. A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et se borne à justifier ceux-ci lors de l’inspection par son état de santé, qui l’a conduit à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et avoir alors demandé sa radiation de la section A du Conseil de l’ordre, indiquant n’avoir plus jamais travaillé en officine depuis, malgré son inscription au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens pendant quelque temps. Ces circonstances, de même que l’absence de toute sanction durant sa carrière et le fait qu’il a formé tout au long de sa vie professionnelle de nombreux apprentis-préparateurs et étudiants en pharmacie avec lesquels il garde de bons contacts, ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, les manquements aux dispositions du code de la santé publique ci- dessus visées sont caractérisés et constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
4. Compte tenu de la nature des griefs retenus et de leur nombre, mais aussi de l’absence d’antécédent disciplinaire de M. A, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A formée contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de six mois est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 2 octobre 2023 au 1er avril 2024 inclus.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Parot – Mme Michaud-Gilly – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. Faure – Mme AF – M. AG – M. Xblanc – Mme X Y Z – M. AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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