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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024, n° 06431 |
|---|---|
| Numéro : | 06431 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06431-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ Mme A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Dominique Z, rapporteur __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil sa plainte dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie Z », située … à la date des faits reprochés. Cette plainte, enregistrée le 8 décembre 2020, fait suite à une accusation de sollicitation de clientèle par l’envoi d’un SMS par Mme A.
Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours, avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée au greffe de la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 17 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022 et régularisé le lendemain, Mme A, représentée par Me Denervaud, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’infirmer la décision du 9 décembre 2021 précitée et de rejeter la plainte dirigée contre elle.
N° AD/06431-2/CN 2
Elle soutient que :
- le SMS ne s’apparente pas à une sollicitation illicite de clientèle au sens de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique ;
- il ne comportait aucun caractère commercial et publicitaire ni aucune ambiguïté ;
- il ne s’agit pas d’un acte de publicité mais d’une information intervenant dans la lutte contre la Covid-19 afin de « renforcer la campagne de dépistage massif et l’information massive de cette campagne » ;
- il était neutre et conforme aux prescriptions gouvernementales et de l’agence régionale de santé ;
- le SMS ne comportait pas d’éléments comparatifs ou dévalorisants à l’égard de confrères.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France demande à la juridiction d’appel de confirmer la décision du 9 décembre 2021 prise par la chambre de discipline de son conseil.
Il indique n’avoir aucune nouvelle observation à apporter.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z, lu par M. AA,
- les observations de Me Denervaud, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte contre Mme A, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie Z », située à …, à la date des faits reprochés. Il reproche à Mme A d’avoir sollicité la clientèle par l’envoi d’un SMS faisant état de « test antigénique gratuit et sans rendez-vous » dans son officine, en méconnaissance des règles déontologiques prohibant la sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession. Mme A relève appel de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours, avec sursis.
N° AD/06431-2/CN 3
Sur le fond :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 4235-30 de ce code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a procédé à l’envoi d’un seul SMS à sa patientèle faisant état de « test antigénique gratuit et sans rendez-vous » dans son officine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
4. Si le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France reproche à Mme A d’avoir sollicité la clientèle par l’envoi de ce SMS en méconnaissance des règles déontologiques prohibant la sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession, la circonstance que l’envoi unique du SMS à la seule patientèle de l’officine dans une période où l’objectif de protection de santé publique impliquait une campagne d’information en vue d’un dépistage massif, tel que souhaité par les prescriptions gouvernementales et les agences régionales de santé, ne suffit pas à caractériser un manquement aux règles du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que le comportement de Mme A ne constitue pas une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire et qu’il y a donc lieu d’accueillir l’appel formé par Mme A contre la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France le 9 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1 : La plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France à l’encontre de Mme A est rejetée.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours avec sursis est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
N° AD/06431-2/CN 4
Et transmise à Me Denervaud.
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024, où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF
– M. AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK
– Mme AL – M. AA – M. AM – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens du Conseil national de l’ordre des AP AQ pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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