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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 06868 |
|---|---|
| Numéro : | 06868 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06868-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Dominique Z, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 ALcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte enregistrée par ce conseil le 30 décembre 2021 et transmise le même jour au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie A », située …, fait suite à différentes inspections diligentées par la caisse primaire d’assurance maladie de … portant sur les facturations de cette officine.
Par une décision du 1er décembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 30 janvier 2023 et le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Uzel, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de réduire la sanction prononcée à son encontre à de plus justes proportions.
Il soutient que :
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- dès lors que la sanction prononcée à son encontre se fonde notamment sur les faits constatés lors de la première inspection, alors que la plainte dont il fait l’objet ne porte que sur les faits constatés lors des deuxième et troisième inspections de son officine, il y a lieu d’annuler la décision de première instance et de faire preuve de clémence à son égard ;
- s’il n’a contesté aucune des sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie de …, c’est en raison de l’absence d’écoute des inspecteurs et de la surcharge de travail à laquelle il doit faire face en raison des nombreuses absences de ses pharmaciens adjoints ;
- s’il reconnait les faits reprochés, qui ne constituent que des simples erreurs, la sanction prononcée à son encontre en première instance est disproportionnée, notamment au regard de la jurisprudence ;
- la nette diminution des montants indus entre les trois contrôles traduit une amélioration des pratiques de l’officine ;
- il a mis en place des mesures correctrices telles que l’installation d’un logiciel, la tenue d’un fichier Excel et la mise en place d’un double contrôle, ce qui ne pouvait pas être mis en place auparavant en raison des absences répétées des salariés de l’officine.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures, par une ordonnance du 23 novembre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 17 janvier 2024.
Par un courrier du 15 janvier 2024, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a indiqué aux parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la circonstance que la plainte dirigée contre M. A ne porte pas sur les faits se rattachant à la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Uzel.
AL pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement de la caisse primaire d’assurance maladie de … enregistré le 19 novembre 2021 par le secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, le président de ce conseil a formé une plainte disciplinaire, enregistrée le 30 décembre 2021 et transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil le même jour, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits reprochés, de la « Pharmacie
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A », située à … La caisse primaire d’assurance maladie de … a procédé à une première inspection portant sur les facturations de la Pharmacie A pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2015 puis à deux inspections postérieures portant, d’une part, sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018, et, d’autre part, sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au cours desquelles des facturations irrégulières ont été constatées dans l’officine. M. A fait appel de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AL pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
Sur le champ de la plainte disciplinaire :
3. La plainte disciplinaire du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France enregistrée le 30 décembre 2021 mentionne les suites de la première inspection de la « Pharmacie A » en précisant que le contentieux portant sur des facturations irrégulières sur la période de 1er décembre 2012 à 31 juillet 2015 était terminé. Il ressort des termes de la plainte du président du conseil dirigée contre M. A que celle-ci ne portait que sur les seules facturations irrégulières constatées sur la période de 2016 à 2020.
Sur le fond :
4. M. A ne conteste pas les facturations irrégulières de la « Pharmacie A », relevées lors des inspections de la caisse primaire d’assurance maladie de …, du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 correspondant notamment à des surfacturations, des falsifications de prescriptions médicales, des poursuites de facturation au-delà de la durée de prescription, de facturations de matériel et de produits non prescrits pour un montant de 66 946 euros et, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, correspondant notamment à des facturations de matériels et de produits en quantités supérieures à celles prescrites pour un montant de 27 009,55 euros. Si M. A fait valoir que lors des deuxième et troisième contrôles le montant des facturations irrégulières avait nettement diminué par rapport à la première inspection, et fait également état de son absence d’intention frauduleuse ainsi que de la mise en œuvre de mesures correctrices, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, les manquements sont caractérisés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard au montant des sommes indument perçues sur les périodes du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois. L’appel de M. A doit, dès lors, être rejeté.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A, formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de vingt-quatre mois, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Me Uzel ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué chargé de la santé et la prévention ;
- Mme la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de … ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de …
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – M. Z – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF
– Mme AG – M. AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK
– Mme AL AM AN – Mme AO – Mme AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 23 février 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AR AS l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts- de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
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les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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