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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 6 oct. 2017, n° 2017027587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017027587 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SERVICE NATURE "MARCHE NATURE" |
|---|
Texte intégral
mum
Copie exé ire : NATIXIS
IÊÈÎRÈPËËËE REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
AP Re 2017027587
ENTRE :
NATIXIS X, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par Mme Audley COOP-PHANE munie d’un pouvoir
ET :
SARL SERVICE NATURE «MARCHE NATURE », dont le siège social est […] ; Partie défenderesse : comparant par M. Didier Jacquinot Gérant . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure i NATIXIS X a déposé le 2 février 2017 devant le président du tribunal de commerce de Caen, une requête tendant à oblenir le paiement par la SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » de :
« 560,94 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 14
novembre 2016,
« – 50 euros pour frais et accessoires,
« – 37,07 euros au titre des dépens, et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Caen a rendu le 6 février 2017, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL SERVICE NATURE "MARCHE NATURE » à payer à NATIXIS X les sommes de : « 560,94 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, ' + – 25,00 euros pour accessoires, 37,06 euros dont 6,17 euros de TVA au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 27 février 2017 à personne habilitée.
La SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mars 2017,qu’il motive en faisant valoir que SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » ne compte aucun salarié depuis le 18 juin 2013, qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2014 et que, à sa connaissance, NATIXIS X n’a fait valoir aucune créance auprès du mandataire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017027587 JUGEMENT DU VENOCREOI 06/10/2017 10EME CHAMBRE – PAGE 2
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que NATIXIS X estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
NATIXIS X, à l’audience du 15 juin 2017, demande au tribunal, dans le demier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 42, alinéa 3 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
De condamner la société la SARL SERVICE NATURE à payer à NATIXIS X la somme de 560,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, outre la capitalisation des intérêts,
De condamner la société la SARL SERVICE NATURE à verser à la société NATIXIS X la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts (résistance abusive)
De condamner la société la SARL SERVICE NATURE à verser à la société NATIXIS X la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » à l’audience du 15 juin 2017, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats, Débouter Natixis X de l’ensemble de ses demandes, Condamner Natixis X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 juillet 2017, à laquelle les parties sont présentes, aprés avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
NATIXIS X, demanderesse, soutient que :
SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » a honoré le paiement de ses factures jusqu’en 2014, que la mise en redressement judiciaire du 5 mars 2014 n’engendre pas la résiliation automatique du contrat et que conformément à l’article L622-17 du code de commerce, toutes les créances nées postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective doivent être acquittées. Les factures des exercices 2015 et 2016, émises après la date du redressement judiciaire, sont restées impayées.
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SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE », défenderesse, réplique que :
Les derniers salariés signataires de la convention ont quitté l’entreprise le 24 mai 2011, que NATIXIS X en a été informé par fax le 31 mai 2011 et que SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » ne saurait devoir des sommes postérieures à ces dates.
Enfin SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2014 et NATIXIS X n’a fait valoir aucune créance auprès du mandataire.
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale de paiement de la facture 2015 pour une somme de 278,98 T.T.C. euros
Attendu qu’il n’y a pas eu, après l’ouverture de la procédure du 5 mars 2014, de mise en demeure faite par NATIXIS X à l’administrateur pour décision de sa part sur une continuation du contrat litigieux ;
Attendu que NATIXIS X n’a rien déclaré au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que la facture « tenue des comptes exercice 2015 » a été émise le 17 mars 2015, pendant la période de redressement judiciaire prenant fin le 7 mai 2015 ;
Attendu qu’il n’appartient qu’à l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la continuation d’un contrat ;
Attendu que NATIXIS X n’a pas informé l’administrateur judiciaire pour paiement immédiat ;
Attendu que NATIXIS INTÉEREPARGNE n’a envoyé une mise en demeure concemantl la facture 2015, émise pendant la période de redressement, que le 14 novembre 2016 soit plus d’un an après l’émission de la facture et aprés la clôture de la période de redressement judiciaire ;
Le tribunal déboutera NATIXIS X de sa demande de paiement de la facture 2015.
Sur la demande principale de paiement de la facture 2016 pour une somme de 281,96 T. T.C. euros
Attendu que la facture « Tenue des comptes 2016 » a été émise le 17 mars 2016, après la clôture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » a repris son activité aprés la clôture de la période de redressement judiciaire ;
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Attendu que la dénonciation, fax du 31 mai 2011, du contrat par SARL SERVICE NATURE "MARCHE NATURE n’a pas été faite par LRAR comme prévu à l’article 13 du contrat ;
Le tribunal dira que le contrat n’a pas été dénoncé et ordonnera à SARL SERVICE NATURE "MARCHE NATURE » le paiement de la facture 2016 pour un montant de 278,98 TTC. euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, outre la capitalisation.
Sur les autres demandes Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. Sur l’article 700 et les dépens Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera NATIXIS X aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du Tribunal de commerce de Caen du 6 février 2017 :
Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » ;
Déboute la SA NATIXIS X de sa demande de paiement de la facture 2015 ;
Condamne la SARL SERVICE NATURE « MARCHE NATURE » au paiement de la facture 2016 pour une somme de 278,98 T.T.C. euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, outre la capitalisation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA NATIXIS X aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juillet 2017, en audience publique, devant M. Alain Batty, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM François Mantoux, Jean-Pierre Rochette et Alain Batty
Délibéré le 21 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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