Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2014, n° 14/06434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2014, N° 2013011120 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06434
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013011120
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
CEGELEC NOUVELLE-CALEDONIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas DHUIN de la SELURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
S.A.S VALE NOUVELLE-CALEDONIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Erwan POISSON de la SDE ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame X, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 8 septembre 2005, la société Goro Nickel SA, aux droits de laquelle vient la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS (ci après dénommée Vale), a conclu un marché de travaux avec la société de projet Lucas SARL pour la réalisation d’un pipeline et d’une station de pompage destinés à l’alimentation en eau de son usine de traitement de nickel en Nouvelle-Calédonie.
Par un contrat du 21 février 2006, la société Lucas a sous-traité à la société Cegelec Nouvelle Calédonie (ci après dénommée Cegelec) la réalisation d’une partie du marché pour un montant de 302.763.845 francs Pacifique CPF.
Confrontée à des difficultés de paiement de la part de son cocontractant, la société Cegelec a agi en paiement contre la société Goro, entrepreneur principal, en vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société Goro ayant refusé de faire droit à cette demande, la société Cegelec a saisi le Tribunal de commerce de Paris, le 8 février 2013, d’une assignation en paiement sur le fondement de l’article 12 précité et, subsidiairement, sur celui des articles 14 et 14-1 de la même loi, pour un montant de 90.340.419 francs CPF.
Par conclusions signifiées les 20 juin et 5 décembre 2013, la société Goro a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris en se prévalant des clauses d’arbitrage stipulées au contrat principal et au sous-traité.
Par jugement du 28 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent, a invité les parties à se mieux pourvoir, les a déboutées du surplus de leurs demandes et a condamné Cegelec aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mars 2014, la société Cegelec a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Z le 12 septembre 2014 par Cegelec et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— dire que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Cegelec Nouvelle-Calédonie, suivant assignation du 8 février 2013, contre Vale Nouvelle-Calédonie ;
— infirmer, en conséquence, le jugement 28 février 2014, par lequel le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour en connaître et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— renvoyer l’affaire au Tribunal de commerce de Paris pour qu’il statue sur la demande ou, évoquer le fond de l’affaire pour lui donner une solution définitive ;
— condamner Vale Nouvelle-Calédonie SAS à verser à Cegelec Nouvelle-Calédonie la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Z le 15 septembre 2014 par Vale aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Constater que le contrat principal en date du 8 septembre 2005 et le sous-traité en date du 21 février 2006 contiennent chacun une clause d’arbitrage au profit de la Chambre de commerce internationale ;
Constater que ni la nullité manifeste, ni l’inapplicabilité manifeste de ces clauses ne sont alléguées par Cegelec ;
Constater en tout état de cause que ces clauses ne sont ni manifestement nulles, ni manifestement inapplicables ;
En conséquence :
Dire et Juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du présent litige ;
Confirmer le jugement du 28 février 2014 du Tribunal de commerce de Paris et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d’évocation de l’affaire au fond formulée par Cegelec Nouvelle-Calédonie ;
En tout état de cause :
Condamner la société Cegelec Nouvelle-Calédonie S.A.S. à payer la somme de 11.000 euros à Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Cegelec Nouvelle-Calédonie S.A.S. aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Considérant que Cegelec fait grief au tribunal d’avoir décliné à tort sa compétence en se fondant sur la clause compromissoire stipulée au contrat principal du 8 septembre 2005 et au sous-traité du 21 février 2006 ;
qu’elle soutient que la clause contenue dans le contrat principal lui est inopposable en vertu du principe de l’effet relatif des conventions prévu à l’article 1165 du Code civil, au motif qu’aucun contrat ne lie les sociétés Goro et Cegelec et que la clause contenue dans le sous-traité ne contient aucune stipulation en faveur de la société Goro ;
qu’elle fait valoir, en outre, que la clause compromissoire du sous-traité, sur la base de laquelle le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, stipule que le sous-traitant doit accepter de se joindre à l’arbitrage afin d’en être partie et qu’en l’espèce, une telle acceptation n’a pas eu lieu ;
qu’elle relève, enfin, qu’en sollicitant un paiement direct auprès de la société Goro, elle n’a pas opposé à cette dernière le sous-traité, mais a simplement exercé le droit que lui conférait l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1448 du Code de procédure civile 'lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable’ ;
qu’en l’espèce, l’article 18 alinéa 2 du sous-traité conclu le 21 février 2006 entre la société Lucas et Cegelec stipule que « Tous les litiges résultant du présent Sous-contrat ou en lien avec celui-ci doivent être tranchés définitivement en application du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par 3 (trois) arbitres désignés conformément audit Règlement » ;
Considérant que Cegelec s’étant engagé aux termes du sous-traité à soumettre à l’arbitrage 'tous les litiges résultant du présent contrat ou en lien avec celui-ci', la circonstance que Cegelec entend exercer à l’encontre du maître de l’ouvrage l’action directe réservée au sous-traitant impayé par l’article 12 due la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 est indifférente en l’espèce, dès lors que le caractère légal de cette action n’a pas pour effet de rendre manifestement inapplicable la clause compromissoire que celui-ci lui oppose, une telle action étant en lien avec le contrat de sous-traitance ;
qu’est tout aussi inopérant pour le même motif, le moyen tiré de ce que la clause contenue dans le sous-traité ne contiendrait aucune stipulation en faveur de la société Goro Nickel, tiers au contrat, alors que cette dernière est recherchée en paiement des prestations exécutées dans le cadre du sous-traité, par substitution de l’entrepreneur principal défaillant ;
que c’est dès lors à bon droit que le tribunal, faute pour la clause compromissoire d’être manifestement nulle ou inapplicable, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé ;
Considérant que Cegelec qui succombe doit être condamnée à supporter les frais du contredit ;
que ne pouvant prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Cegelec sera condamnée sur ce même fondement à payer à Vale la somme de 7.500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Cegelec Nouvelle Calédonie S.A à supporter les frais du contredit et à payer à la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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