Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 14/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03830 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 2AA
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2014
R.G. N° 14/03830
AFFAIRE :
Y Z
…
C/
F A B
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Mai 2014 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 135302
sur appel du jugement rendu le 5 avril 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE. Pôle famille section 2.
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
avocat au barreau de
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant I C Z, née le XXX à XXX
Représentant : Me Agathe CELESTE, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE et OMISSION DE STATUER
APPELANTE AU PRINCIPAL
****************
Monsieur F A B
né en XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat constitué lors de l’arrêt rendu le 15 mai 2014 , Maitre Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 N° du dossier 40968 et pour avocat plaidant Maitre AMRANE, acocat au barreau du VAL -DE-MARNE, vestiaire 290.
INTIME AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A LA REQUETE
En présence du Ministère Public à qui la cause a été communiquée.
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2014, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 5 avril 2013 ayant, notamment :
— dit qu’F A B né en 1952 à XXX, Maroc) est le père de l’enfant I C Z, née le XXX à XXX
— ordonné la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance n°l723 détenu dans les registres de la mairie de XXX
— dit que l’enfant s’appellera désormais I C Z ;
— dit que l’autorité parentale continuera à être exercée exclusivement par Y Z ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— fixé à la somme de 100 euros le montant de la contribution mensuelle et indexée du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— condamné F A B à verser à Y Z la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant, la part contributive due par le père ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné F A B aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 9 juillet 2013 par laquelle Y Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu l’arrêt du 15 mai 2014, par lequel la cour d’appel de VERSAILLES a, notamment :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la contribution du père et les dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— fixé au jour de la naissance de l’enfant le point de départ de l’obligation d’F A B de contribuer à son entretien et son éducation,
— condamné F A B à verser à Y Z la somme de 4.100 euros au titre de l’arriéré de contribution,
— débouté Y Z de sa demande de dommages-intérêts,
— rejeté toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée le 20 mai 2014, par laquelle Y Z sollicite le bénéfice de ses écritures d’appel signifiées le 27 février 2014, aux termes desquelles elle demandait que l’enfant s’appelle désormais I C A B ;
Vu le courrier adressé à la cour le 18 juin 2014, par lequel Y Z demande à la cour de :
— condamner F A B à lui verser la somme de 4.296,50 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire,
— dire que l’arriéré sera fixé jusqu’à la date de l’arrêt, et non la date du jugement, et condamner, en conséquence, F A B à lui verser la somme de 5.628 euros ;
Vu l’ordonnance fixative du 26 mai 2014 adressée le même jour au conseil d’F A B, qui n’a pas présenté d’observations en réponse à la requête ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant, selon l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, que la raison commande ;
Sur le nom de l’enfant
Considérant qu’il est constant que Y Z a demandé dans ses conclusions d’appel signifiées le 27 février 2014 que l’enfant s’appelle désormais I C A B, afin qu’elle porte le même nom que son père, ce sur quoi la cour ne s’est pas prononcée ; que le tribunal, accueillant sur ce point la demande dans les motifs de son jugement, avait néanmoins décidé que l’enfant porterait le nom de Z ;
Que dans ses uniques conclusions devant la cour signifiées le 27 janvier 2014, F A B ne prend pas position sur cette question, et n’a pas répliqué aux conclusions du 27 février 2014 de son contradicteur, présentant cette demande ; qu’il n’avait pas davantage pris position sur ce point devant les premiers juges ;
Considérant qu’ainsi que les premiers juges l’avaient relevé sans en tirer les conséquences, l’intérêt de l’enfant apparaît être de porter le même nom que son frère X, son aîné d’un an, et qui a été reconnu par F A B ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la requête ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que c’est par suite d’une erreur matérielle que la cour, après avoir dit que l’obligation alimentaire du père prenait effet au jour de la naissance jusqu’au jour du prononcé du jugement, a condamné, au titre de cet arriéré, F A B à régler à Y Z la somme de 4.100 euros au lieu de 4.296,66 euros ;
Qu’il convient d’accueillir la demande et de rectifier l’arrêt dans les termes sollicités par Y Z ;
Qu’en revanche, il sera pas fait droit à sa demande visant à voir fixer le terme de l’arriéré de contribution au jour du prononcé de l’arrêt plutôt qu’au jour du prononcé du jugement entrepris; qu’en effet, une telle demande, sous couvert d’omission de statuer ou de rectification d’erreur matérielle vise à remettre en cause les dispositions de l’arrêt ; qu’au demeurant, il y a lieu de constater que le jugement entrepris étant assorti de l’exécution provisoire et le montant de la contribution n’ayant pas été modifié en cause d’appel, la contribution mise à la charge par les premiers juges est exigible depuis le prononcé du jugement, cette date servant également de référence pour l’indexation de la contribution ;
PAR CES MOTIFS
La, cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée ;
DIT que l’enfant I C Z, née le XXX à COLOMBES (92), se nommera désormais I C A B ;
DIT qu’au dispositif de l’arrêt n°176 du 15 mai 2014 n° RG 13/05302, il convient de lire :
— condamne F A B à verser à Y Z la somme de 4.296,50 euros au titre de l’arriéré de contribution,
au lieu de :
— condamne F A B à verser à Y Z la somme de 4.100 euros au titre de l’arriéré de contribution,
REJETTE toute autre demande des parties,
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt complété ;
DIT que les dépens de l’instance en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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