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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 26 févr. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes (CDOSF) de … (…) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) de … c/ M. X
Ordonnance du 26 février 2021 Rectification matérielle
La présidente de la chambre disciplinaire,
Vu, la décision du en date du 24 février 2021 sur la requête enregistrée sous le numéro susvisé, présentée par le CDOSF de … et l’ ARS de …;
Vu le code de la santé publique notamment l’article R4126-31 et le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-11 ;
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R4126-31 du code de la santé publique:« Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, R. 742-2 à l’exception du dernier alinéa et R. […]. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l’application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d’appel sont exercées respectivement par le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale. » et aux termes de l’article R741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir
exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (. ..) ».
2. En mentionnant dans les visas et dans la motivation de la décision susvisée du 24 février 2021 le terme « maïeuticien » à la place du terme « sage-femme », appellation légale de la profession de sage-femme, la chambre disciplinaire a commis une erreur matérielle que la raison commande de corriger. Par suite, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
ORDONNE: Article 1er: le terme « sage-femme» est substitué au terme « maïeuticien » aux 14ème et 16ème alinéa des visas et aux points 6 et 7 de la décision susvisée du 24 février 2021. A11icle 2 : la présente ordonnance sera notifiée :
- à M. X et à Me H,
- à la présidente conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … et à Me L,
- au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de …,
- à la présidente du conseil national de l’ Ordre des sages-femmes,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …,
- au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à … le 26 février 2021 La Présidente de la chambre disciplinaire
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