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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 8 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ÈRE INSTANCE• SECTEUR… -
N°
CONSEIL DÉPARTEMENTAL Y DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES c/ Mme X
Audience du 8 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 2 juin 2022, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 12 août 2022, le conseil départemental Y de l’Ordre des sage-femmes décide de porter plainte contre Mme X, sage-femme libérale inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes Y, domiciliée …
Par sa plainte, complétée par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2022, le conseil départemental Y de l’Ordre des sages-femmes demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X.
Il soutient que :
- Mme X a méconnu l’article L. 1110-2-1 du code de la santé publique, qui interdit l’établissement de certificat d’attestation de virginité;
- elle a méconnu l’article R. 4127-335 du code de déontologie des sages-femmes, qui interdit l’établissement d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance;
Par un mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2022, Mme X fait valoir que :
- elle regrette de ne pas avoir répondu par la négative à la demande de sa patiente, qu’elle souhaitait aider par-dessus tout;
- elle reconnaît qu’elle aurait dû se tenir au courant du fait qu’il était devenu impossible de délivrer un tel certificat ;
- elle promet de faire preuve à l’avenir d’une extrême vigilance en cas de demande singulière.
1/3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport lu par Mme P,
- les observations de Mme … pour le conseil départemental Y de l’Ordre des sage- femmes,
- les observations de Mme X.
Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y reproche à Mme X, sage- femme libérale inscrite au tableau de l’Ordre Y, d’avoir manqué à ses devoirs déontologiques en établissant le 25 mars 2022 un certificat de virginité au profit d’une de ses patientes.
2. Aux termes de l’article L. 1110-2-1 du code de la santé publique : « Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. ». Aux termes de l’article R. 4127-335 de ce code: « il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.».
3. Mme X reconnaît sa faute. Elle ne saurait cependant, en tout état de cause, faire valoir pour échapper à ses conséquences qu’elle ignorait l’existence de l’interdiction d’un tel certificat, alors qu’il ressort de ses propos à l’audience qu’elle travaille très régulièrement avec des associations de défense des femmes, associations qui ont été très impliquées dans la rédaction de ce texte.
4. L’article R. 4127-304 du code de la santé publique fait par ailleurs obligation aux sages-femmes d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues par l’article L. 4153-1 de ce code. En invoquant sa méconnaissance de l’article L. 1110-2-1 susmentionné, Mme X doit être regardée comme s’étant dispensée de son obligation de formation.
5. Il sera fait une juste appréciation des manquements commis par Mme X, dont il importe de relever qu’elle a été sanctionnée en 2019 pour avoir établi un certificat de complaisance, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession de sage-femme pendant une durée de trois mois.
2/3
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession de sage-femme pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre de Mme X.
Article 2 : La sanction objet du précédent article prendra effet à compter du 1er avril 2023 à 0 heure, et cessera de produire effet le 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental Y de l’ Ordre des sage- femmes, à Mme X, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire Y, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au ministre de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, président, … et M. … membres titulaires.
La greffière Le président suppléant de la chambre disciplinaire
La République mande et ordonne au ministre chargé de de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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