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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 14 janv. 2021 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Plainte N°
M. Y c/ Mme X La Présidente de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …
Ordonnance du 14 janvier 2021
Vu la procédure suivante:
Par courriers enregistrés par le greffe de la Chambre disciplinaire de première instance du Secteur … les 30 juin 2020 et 6 octobre 2020, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, a transmis, sans s’y associer, la plainte de M. Y, à l’encontre de Mme X, sage- femme, exerçant au Centre médical …
Par email en date du 25 février 2020, M. Y a porté plainte à l’encontre de Mme X, sage- femme chargée du suivi de grossesse de sa compagne, Mme W, ainsi que de l’accompagnement à la parentalité, après l’accouchement. M. Y reproche à Mme X d’avoir établi une attestation à la demande de Mme W qui souhaite obtenir la garde intégrale de leur fille, attestation de 6 pages, datée du 26 novembre 2019, dans laquelle il soutient que la sage- femme:
- tient des propos diffamatoires à son égard ;
- conseille à Mme W de déposer une main courante à la gendarmerie à son encontre ;
- s’immisce dans la séparation du couple;
- viole le secret médical. Il ressort du procès-verbal de la tentative de conciliation du 26 juin 2020 organisée par le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … que les conciliateurs ont informé Mme X de ce que son attestation du 26 novembre 2019 ne répondait pas aux règles déontologiques qui s’imposent aux sages- femmes, notamment au regard de l’article R.4127-303 du code de la santé publique: « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris »,
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Précision étant faite que la femme enceinte n’est pas en incapacité physique ou psychique, élément qui permet la levée du secret professionnel. Au cours de cette réunion, M. Y a indiqué qu’il souhaitait que l’attestation soit retirée du dossier judiciaire et que c’est, pour lui, la seule finalité acceptable dans la mesure où cette attestation est susceptible d’avoir une grave incidence sur la décision du juge aux affaires familiales concernant la garde de fille.
Lors de cette tentative de conciliation, Mme X a déclaré prendre acte de ce que l’attestation litigieuse ne répondait pas aux règles déontologiques et qu’elle allait faire le nécessaire pour qu’elle soit retirée du dossier judiciaire. M. Y a déclaré que dans la mesure où Mme X ne pouvait lui assurer que l’attestation litigieuse serait effectivement retirée du dossier judiciaire, aucune conciliation n’était acceptable pour lui. Après délibération du 10 août 2020, le Conseil départemental a décidé de transmettre, en l’état, la plainte de M. Y dirigée contre Mme X à la Chambre disciplinaire de 1ère instance du Conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, sans s’y associer.
Parmi les pièces transmises à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes en complément de la plainte, figurent les pièces 13 et 14 qui sont deux courriers rédigés les 28 et 30 juin 2020 par Mme X, adressés l’un à l’avocate de Mme W, et l’autre à l’avocate de M. Y, aux termes desquels la sage-femme demande le retrait de son attestation du dossier judiciaire, ce document n’étant pas conforme, selon le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, aux règles déontologiques de sa profession. Par courrier du 8 juillet 2020 (pièces 15 du dossier de plainte), l’avocate de Mme W, Me M, a répondu à Mme X: « avec l’accord de ma cliente, je vous indique que votre attestation sera retirée des pièces versées dans la défense de ses intérêts.». Par courrier RAR du 9 octobre 2020, la greffière de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur … a notifié à M. Y l’enregistrement de sa plainte à l’encontre de Mme X, et l’a invité à faire savoir à la Chambre s’il entendait maintenir sa plainte ou s’il s’en désistait purement et simplement, dès lors que la sage-femme avait entrepris les démarches auprès de l’avocat de la défense pour que l’attestation litigieuse soit retirée des débats devant le juge judiciaire.
Par email du 9 novembre 2020, confirmé par courrier du 19 novembre 2020, M. Y, a informé la Chambre disciplinaire, qu’en dépit du préjudice qu’il estime avoir subi, il se désistait de sa plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du 30 juin 2020 contre Mme X, sage-femme, l’attestation litigieuse ayant été effectivement retirée du dossier judiciaire.
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-5 du code de la santé publique :
« Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; » Page 2 sur 3
2. Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte;
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y, de sa plainte du 30 juin 2020 à l’encontre de Mme X, sage-femme.
A1ticle 2: La présente ordonnance sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R.4126-33 du code de la santé publique, à M. Y, à Mme X, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, au Ministre chargé de la santé publique, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire …, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de … et au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.
Article 3 : Il peut être fait appel de la présente ordonnance auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Fait à …, le 14 janvier 2021
La Présidente,
Article R. 751-1 du code de justice administrative : « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ».
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