Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 21 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Mme Y / Mme X Audience du 15 octobre 2024 Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par une délibération du 19 septembre 2023, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de
… a transmis, sans s’y associer, la plainte de Mme Y déposée à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …, visant à la sanctionner pour avoir manqué à sa déontologie dans le cadre de la pose d’un dispositif intra- utérin (DIU) le 16 mai 2023.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 18 avril 2024 par laquelle elle a rejeté la plainte de Mme Y au motif que l’instruction n’a pas révélé de manquement déontologique commis par la sage-femme, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la plaignante et l’a condamnée à verser une amende de 1000 euros pour procédure abusive.
Par une requête et des observations complémentaires enregistrées les 17 mai et 21août 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme Y conclut à l’annulation de la décision du 18 avril 2024 notamment en ce qu’elle l’a condamnée à une amende de 1000 euros pour procédure abusive.
Elle soutient que :
-Elle n’a pas répondu aux relances de la chambre disciplinaire de première instance en raison de son souhait d’oublier les faits à l’origine de sa plainte et de son impossibilité de se rendre à Paris au regard de ses contraintes familiales ;
-La chambre disciplinaire de première instance a méconnu les faits en considérant sa plainte comme abusive en raison de son impossibilité de se déplacer à l’audience et de son silence gardé sur les courriers adressés ;
-Elle conteste l’amende de 1000 qui apparaît comme abusive et disproportionnée compte tenu des faits et des motifs retenus par le juge ;
— La sage-femme n’a pas remis de document et d’informations écrites et verbales concernant les risques d’une migration du stérilet ;
-La sage-femme a insisté lors de la pose du stérilet et a dû faire appel à l’une de ses collègues ;
-Aucun délai pour réaliser l’échographie dans les suites de la pose n’a été indiqué ;
-D’après le médecin qui l’a opérée pour retirer son stérilet le 16 juin 2023, il existait un risque de péritonite ;
-Depuis l’opération elle éprouve toujours des difficultés pour marcher et pour s’occuper de ses enfants au quotidien ;
-Elle ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts de 15000 €, comprenant que les juridictions ordinales ne sont pas compétentes pour en traiter ;
-Elle fait état de ses difficultés financières et personnelles pour contester la condamnation à l’amende et de ses difficultés pour se présenter physiquement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X, conclut à la confirmation de la décision de première instance en date du 18 avril 2024.
Elle soutient que :
-Mme Y n’a jamais répondu au mémoire déposé en première instance et ne s’est pas présentée à l’audience ;
-La demande de condamnation à des dommages-intérêts est irrecevable devant les juridictions ordinales ;
-Elle n’est pas à l’origine de la pose du stérilet et n’a donc commis aucun manquement déontologique ;
-Lors de la conciliation, Mme Y a accepté ses excuses et retiré le grief tenant à la mise en danger d’autrui et a cependant maintenu sa plainte ;
-Elle a dispensé à la patiente une information sur la technique de pose du DIU et sur ses risques ;
-Lors de la pose, elle a rencontré des difficultés au moment du passage de l’isthme cervical et a d ne sollicité l’aide de sa collègue, Mme D, ce que la patiente a accepté ;
-Elle n’a donc pas procédé à la pose du DIU de telle sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre ;
-Elle a indiqué à Mme Y qu’elle arrêterait son activité libérale et désactiverait sa ligne professionnelle à compter du 1er juin 2023 et qu’elle devrait prendre rendez-vous pour son suivi avec Mme D, comme le prouve l’attestation de Mme D ;
-Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir répondu à Mme Y, cette dernière ayant été informée de la cessation de son activité libérale.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R.4127-327 et R.4127-314 et R.4127-315 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 15 octobre 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Maître F, substituée par Maître M, dans les intérêts de Mme X et cette dernière en ses explications à laquelle il a été rappelé qu’elle avait le droit de garder le silence ; Mme Y n’étant ni présente, ni représentée ;
Me M et Mme X, ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
l.Mme Y conclut à l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rejeté sa plainte portée à l’encontre de Mme X, sage-femme, au motif que les manquements reprochés ne sont pas constitués et l’a condamnée au versement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
Sur le bien-fondé de la plainte :
2. En application de l’article R.4127-327 du code de la santé publique : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. ». Selon l’article R.4127-314 du même code : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit défaire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié ». Et l’article R.4127-315 : « Une sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.
».
3. Par sa plainte, Mme Y reproche à Mme X une mise en danger de la vie d’autrui à la suite de la pose d’un stérilet, le 16 mai 2023, et une mise en danger lors d’une tentative de retrait de ce stérilet situé dans la cavité abdominale par Mme D le 13 juin 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que, lors d’une consultation le 27 avril 2023 postérieure à l’accouchement, la sage-femme avait dispensé à sa patiente une information orale sur la technique de pose d’un dispositif intra-utérin et sur ses risques. Le 16 mai suivant, Mme X ayant rencontré des difficultés lors de la pose du
stérilet au moment du passage de l’isthme cervical, cette sage-femme a proposé à Mme Y de solliciter sa collègue, Mme D, laquelle a posé le dispositif intra-utérin. Une échographie pelvienne de contrôle pour vérification de la position du dispositif intra-utérin a été prescrite. Le 13 juin, alors que Mme Y se rend à son rendez-vous pris un mois plus tôt, l’échographie indiquant que ce dispositif avait migré dans la cavité abdominale, sur les conseils de l’échographiste et de Mme D, il lui est fortement recommandé d’aller aux urgences pour qu’il soit procédé à son retrait. Ainsi le grief de mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de Mme X lors de la pose de ce dispositif et lors de la tentative de son retrait ne peut être retenu à l’encontre de cette sage-femme, cette dernière n’étant pas intervenue lors de ces deux actes.
4. Si Mme Y soutient que Mme … n’aurait pas répondu aux sollicitations qu’elle lui a adressées après le 13 juin 2023, cette sage-femme, qui produit une attestation du 6 novembre 2023 de Mme D selon laquelle elle avait indiqué à sa patiente en la présence de Mme D qu’elle ne travaillerait plus au cabinet à compter du 1er juin 2023 si bien que le suivi se ferait avec sa consœur, s’en est excusée lors de la réunion de conciliation du 8 septembre 2023, excuses qui avaient alors été acceptées par la plaignante. Ainsi ce grief doit être rejeté.
5. 11 résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …, a rejeté sa plainte.
Sur l’amende pour procédure abusive :
6. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R.4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Mme Y fait appel de la décision du 18 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … en tant qu’elle l’a condamnée au paiement d’une amende de 1000 euros pour requête abusive sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, si cette chambre ne pouvait reprocher à Mme Y de ne pas avoir présenté de mémoire au soutien de sa plainte, celle-ci se suffisant par elle- même, son appel dans les circonstances de l’espèce, doit être regardé comme abusif. Par suite, eu égard au caractère abusif de l’appel présenté par Mme Y, il y a lieu d’infliger à celle-ci une amende d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le montant de l’amende pour plainte abusive prononcé à hauteur de 1000 euros à l’encontre de Mme Y par la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … est porté au paiement d’une amende d’un montant de 500 euros.
Article 3 : Le receveur général des finances de Paris recevra copie de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée : à Mme X ; à Maître F ; à Mme Y ; au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …; au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale de Santé … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ; au ministre de la Santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 15 octobre 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 21octobre 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Secret médical ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Violation
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Pharmacien
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- La réunion ·
- Conseil ·
- Violence conjugale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Utérin ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Contraception ·
- Dispositif ·
- Sage-femme ·
- Dédommagement ·
- Echographie ·
- Urgence
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Secret ·
- Secret médical
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Stage ·
- Étudiant ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Femme ·
- Installation
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Plainte ·
- Entreprise d'assurances ·
- Domicile
- Redevance ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Secret professionnel ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Garde ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Bébé ·
- Cliniques ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.