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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 3 mars 2023, n° 22 |
|---|---|
| Numéro : | 22 |
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR…
…
Plainte N° 22-03 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Monsieur Y A L’ORIGINAL c/ Madame X
La Présidente Chambre disciplinaire de première instance Ordre des sages-femmes du secteur …
ORDONNANCE du 3 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré par le Conseil Départemental de l’Ordre des sages-femmes … le 7 février 2022, Monsieur Y, demeurant …, a porté plainte à l’encontre de madame X, sage-femme libérale inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes …. Le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, a transmis la plainte, sans s’y associer, au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance du Secteur …, laquelle a été enregistrée le 6 mai 2022.
Monsieur Y soutient que Madame X, sage-femme libérale, a méconnu les dispositions de : L’article R. 4127-303 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris. La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu’en soit le support, qu’elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu’elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l’identification des patientes ne soit pas possible. »
L’article R. 4127-307 du Code de la santé publique en vertu duquel : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l’indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. »
Et de l’article R. 4127-335 du Code de la santé publique : « Il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. »
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, Madame X, représentée par Maître C, demande à la chambre disciplinaire de première instance secteur … de rejeter la plainte. Elle expose que : Elle a reconnu son erreur lors de la réunion de conciliation initiale, convoquée le 24 février 2022 ; Elle a rédigé une nouvelle attestation en remplacement de l’attestation litigieuse ; Aucun grief ne peut lui être reproché, à ce stade, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Par un mémoire du 23 septembre 2022, Monsieur Y a informé la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes Secteur … de son désistement.
Vu le Code de justice administrative ; Vu le Code de la santé publique ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du Code de la santé publique :
« Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance (…) peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; »
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 636-1 du Code de justice administrative :
« Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. »
2. Considérant que le désistement de Monsieur Y est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
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ORDONNE:
Article 1er : Il est d o n n é acte du désistement de Monsieur Y, de sa plainte à l’encontre de Madame X, sage-femme libérale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126- 33 du code de la santé publique, à Madame X, à Maître C, à Monsieur Y, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de…, au Directeur général de 1'Agence Régionale de Santé …, au Conseil National de l’Ordre des sages-femmes et au Ministre chargé de la santé.
Article 3 : Il peut être fait appel de la présente ordonnance auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Copie de la présente décision sera adressée à Maître B, avocat au Barreau de….
Fait à Lyon, le 03 mars 2023
La Présidente,
Mme .
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision (article R. 751-1 du code de justice administrative)
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