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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 5 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE
PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR…
N° D-
Mme Y
c/ M. X
Mme D, rapporteure
Audience du 6 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 05 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 10 juillet 2023, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de a saisi la chambre disciplinaire d’une plainte du 5 mai 2023, de Mme Y.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme Y, représentée par Me M, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X ;
2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que M. X a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles L. 1111-2, R. 4127-310-1, R. 4127-315, R. […], R. […], R.4127-361 et
R. 4127-328 du code de la santé publique, compte tenu des conditions de prise en charge de sa grossesse du 8 au 30 novembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 2023, M. X, représenté par Me B conclut au rejet de la plainte et à ce que soit mise à la charge de Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis.
Le président de la chambre disciplinaire a désigné D comme rapporteure le 26 juillet 2023.
Vu:
-le procès-verbal de non conciliation pour carence établi le 22 juin 2023;
- les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la santé publique ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme D;
- les observations de Me M et de Mme Y,
- les observations de Me B et de M. X à qui la parole a été donnée en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme Y justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé de la plainte :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique: «/. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs consécpiences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (…) Cette information incombe ci tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
3. Mme Y, qui se borne à soutenir que M. X l’a insuffisamment informée de son état de santé, n’identifie pas dans ses écritures une investigation, un traitement ou une action de prévention que lui aurait proposé M. X sans l’avoir préalablement informée de leurs conséquences, des risques prévisibles, d’alternatives possible ou des conséquences en cas de refus. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’est pas constitué.
-4. Aux termes de l’article R. 4127-310-1 du code de la santé publique: «L La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, dès informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours
professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel ci des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n 'induit pas le public en erreur ».
5. Mme Y fait valoir qu’elle a pris rendez-vous avec M. X le 8 novembre 2022 pour une interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse, après avoir consulté le site Doctolib où il était référencé à cette fin, alors qu’il n’est pas habilité à délivrer les médicaments provoquant l’interruption de la grossesse. M. X, explique dans ses écritures déposées le 28 juillet 2023 et à l’audience publique, qu’il était référencé pour les IVG médicamenteuses dans la mesure où cette méthode nécessite au préalable une échographie de datation, examen relevant de ses compétences professionnelles. Il n’en demeure pas moins que la référence < IVG médicamenteuse », alors qu’il suffisait d’indiquer dans les actes pratiqués
« échographie de datation », a pu induire Mme Y en erreur quant au choix de son praticien. Par suite, cette mention caractérise une méconnaissance par le praticien de ses obligations déontologiques découlant de l’article R. 4127-310-1 du code de la santé publique. Il est toutefois constant que l’IVG médicamenteuse ne figure plus sur le site Doctolib au titre des expertises et actes pratiqués par M. X. M. X ayant mis fin à ce manquement, il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de prononcer une sanction à ce titre.
6. Aux termes de l’article R. 427-315 du code de la santé publique : « Une sage- femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de sa période de prise en charge par M. X du 8 au 30 novembre 2022, Mme Y aurait été en danger immédiat au sens des dispositions précitées. Il ne peut donc pas être fait grief à M. X de ne pas, dans ce cadre, lui avoir porté assistance ou ne pas s’être assuré que les soins nécessaires lui avaient été prodigués.
8. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s 'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né / Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige ». Aux termes de son article R. […] du même code: «La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant clans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés ». Aux ternies de son article R. 4127-361 : « Dès que les circonstances l’exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d’un médecin (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que lors de la consultation du 8 novembre 2022, M. X a réalisé une échographie de datation et a prescrit à Mme Y un bilan des hormones
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chorioniques gonatropodes (BETA-HCG) à réaliser le même jour et dans 48 heures. Le taux de BETA-HGG s’élevait à 407 Ul/1 le 8 novembre 2022, 233 Ul/1 le 10 novembre, 699 Ul/1 le
25 novembre et 815 Ul/1 le 28 novembre. L’échographie réalisée par M. X le 29 novembre n’a pas laissé apparaître de sac gestationnel et, l’a laissé, selon les propres termes de ses écritures en défense, «< dubitatif, imaginant l’existence possible d’une nouvelle grossesse ». Il a prescrit une nouvelle analyse de sang qui a fait apparaître un taux de BETA-HCG de 768 Ul/1 le 30 novembre 2022. M. X a contacté Mme Y le 1er décembre et lui a laissé un message téléphonique où il indique notamment que compte tenu de la baisse de son taux de BETA- HCG, Mme Y ne présente pas une grossesse évolutive, qu’il ne s’agit ni d’une grossesse extra-utérine, ni d’un œuf clair et qu’il s’agit probablement de deux fausses couches très rapprochées.
10. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. X a réalisé les examens conformes aux données scientifiques que requérait l’état de santé de Mme Y et d’autre part, que les éléments dont il disposait et versés à l’instance, ne permettaient pas de poser avec certitude un diagnostic de grossesse utérine. En revanche, ces éléments, dont l’interprétation présentait des difficultés comme l’a d’ailleurs admis M. X, ne permettaient pas davantage d’exclure une telle grossesse et de les interpréter comme caractérisant deux fausses couches très rapprochées. Il appartenait alors à M. X de s’entourer d’avis extérieurs et à tout le moins, de conseiller à Mme Y de consulter un médecin gynécologue. En exprimant ainsi un avis qu’il ne pouvait pas formuler valablement, compte tenu des informations dont il disposait, sans un examen de Mme Y par un médecin gynécologue, M. X, qui n’a ni sollicité d’avis médical, ni proposé à Mme Y de consulter un gynécologue, a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles précités du code de la santé publique. Ce manquement est constitutif d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
11. Aux termes de l’article R. 4127-328 du code de la santé publique : « Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l’enfant, de s’assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir ci cet effet les renseignements utiles. / Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que M. X aurait refusé des soins à Mme Y. Au contraire, dans le message téléphonique qu’il lui a laissé le 1er décembre, il a proposé à la patiente de le rappeler en cas de besoin. Le grief tiré de ce que M. X n’aurait pas assuré la continuité des soins que nécessitaient l’état de santé de Mme Y n’est donc pas établi en l’espèce.
Sur la sanction:
13. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes: 1° L’avertissement; / 2° Le blâme; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente cl 'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4°
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L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à M. X et exposés au point 9 sont constitutifs de manquements déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de leur gravité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer pendant 30 jours, dont 15 jours avec sursis, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Cette sanction sera exécutoire à compter du 1er avril 2024.
Sur les frais liés au litige:
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er Mme Y est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 La sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer pendant 30 jours, assortie de 15 jours avec sursis est prononcée à l’encontre de M. X. Cette sanction sera exécutoire à compter du 1er avril 2024.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme Y, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
***/
…, au directeur général de l’agence régionale de santé .., au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient: Mmes … et M. …, président.
Le président. La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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