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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 29 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
Ordre des Sages-Femmes Chambre disciplinaire de 1 ÈRE instance Secteur … -
N°
Mme Y c/ Mme X CD 94 - N°
Audience du 29 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 4 septembre 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 22 septembre 2023, le conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes a transmis à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte déposée par Mme Y à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes du …, domiciliée …
Mme Y reproche à Mme X des violences gynécologiques au cours d’une consultation en raison d’un acte non justifié (toucher vaginal), des paroles inappropriées sur le sommeil de son fils et son allaitement et un diagnostic erroné.
Elle soutient que :
- elle a consulté pour la première fois Mme X le 19 mai 2023 à 9h, sa sage- femme n’étant pas disponible ce jour-là ; elle était accompagnée de son fils âgé de six mois et de son conjoint qui sont restés dans la salle d’attente ;
- la première question de la sage-femme a été de lui demander si son fils faisait ses nuits, à quoi elle a répondu qu’il dormait de 18h à 6h et se réveillait plusieurs fois pour manger ; la sage-femme lui a répliqué sèchement qu’il devrait dormir de 20h à 8h puis lui a demandé la raison de sa venue ;
- elle a expliqué à la sage-femme qu’à la suite de la reprise des rapports sexuels avec son conjoint, elle présentait des pertes relativement aqueuses dont Mme X lui a demandé de préciser et l’odeur et la couleur ; la sage-femme lui a demandé de se déshabiller et s’installer sur la table, a mis des gants « type fruits et légumes » et non des gants en latex, et a enfoncé ses doigts dans son vagin sans la prévenir, les ré-enfonçant même après qu’elle eut indiqué que ça faisait mal ; après avoir ressorti ses doigts, Mme X a regardé et crié dans son cabinet : « Ah ça c’est un trichomonas » puis a pris son téléphone pour regarder le traitement adéquat ; trouvant cela étonnant, elle a elle-même pris son téléphone et vu que le traitement que la sage- femme voulait lui donner est interdit pour les femmes allaitantes, ce qui
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est son cas ; la sage-femme lui a alors dit qu’il allait falloir sevrer l’enfant, tirer son lait et le jeter ;
- en fin de consultation, repartie avec une ordonnance pour un prélèvement vaginal avec antibiogramme et un traitement pour 7 jours par ovules vaginaux, elle s’est effondrée dans les bras de son conjoint qui est allé retirer de l’argent pour payer la sage-femme car cela lui était impossible ;
- elle a pris ensuite un rendez-vous en téléconsultation avec un médecin pour prescription des examens sérologiques ; il est ressorti des analyses qu’elle n’avait aucune infection ;
- plusieurs semaines après la consultation avec Mme X, la douleur psychologique est toujours présente et traumatisante.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme X, représentée par Me L, demande à la chambre disciplinaire :
- de rejeter la plainte ;
- de condamner Mme Y à lui verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
- de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la patiente étant venue pour une consultation gynécologique, elle a procédé à un interrogatoire classique de première consultation ainsi qu’un examen gynécologique impliquant un toucher vaginal accepté par Mme Y et qu’elle a réalisé avec un doigtier ; la présence de leucorrhées jaunâtres évoquaient la possibilité d’une vaginite à trichomonas ; pour confirmer ce diagnostic, elle a prescrit un prélèvement vaginal avec antibiogramme et du Flagyl®ovule à prendre uniquement en cas de prélèvement positif, en invitant Mme Y à consulter la sage- femme qui la suit habituellement près de son domicile pour adaptation traitement si besoin ; Mme Y a quitté la salle de consultation et son conjoint a procédé au règlement de celle-ci.
- elle conteste les propos ou le ton inapproprié que lui reproche Mme Y sur le sommeil et l’allaitement de son fils et dont la preuve n’est pas apportée ; elle s’est bornée à prodiguer à la patiente un conseil pour améliorer la qualité du sommeil de son fils ; concernant l’échange sur l’allaitement maternel, elle encourage ses patientes ayant fait le choix d’allaiter à le poursuivre au-delà de six mois lorsqu’elles le désirent et le peuvent ; elle conteste fermement avoir recommandé à Mme Y de sevrer son enfant ;
- elle conteste avoir commis un acte de violence à l’encontre de Mme Y en pratiquant un toucher vaginal qui était nécessaire pour pouvoir constater les pertes vaginales, proportionné, adapté à la situation, parfaitement consenti par la plaignante et réalisé non avec des gants « type fruits et légumes » comme soutenu par Mme Y mais avec un doigtier gynécologique ;
- si Mme Y lui reproche à Mme X d’avoir posé un diagnostic de vaginite à X erroné selon elle, et de lui avoir prescrit un traitement non adapté dès lors qu’elle allaite son enfant, outre qu’il n’incombe pas à la chambre de se prononcer sur l’aspect technique de la prise en charge de la patiente, c’est dans un but diagnostic qu’elle a prescrit un prélèvement vaginal avec antibiogramme et indiqué à Mme Y de ne prendre le traitement qu’en cas de positivité du prélèvement et surtout en accord avec la sage-femme qui la suit régulièrement ; la démarche diagnostique et thérapeutique qu’elle a suivie était donc
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parfaitement légitime et adaptée au cas de Mme Y qui ne produit pas ses résultats, de sorte que ses allégations ne sont pas démontrées ;
- elle a donc parfaitement respecté ses obligations déontologiques, et notamment les articles R. 4127-312, R. 4127-313, R. […], R. 4127-326 et R.4127-327 du code de la santé publique ;
- la plainte de Mme Y est injustifiée, mensongère et abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R. […]. 4127-367 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 mars 2024 :
- le rapport de Mme H,
- les observations de Mme Y,
- les observations de Me F pour Mme X et celle-ci en ses explications.
Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-312 du code de la santé publique : « La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L. 4151-4. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l’efficacité des soins et l’intérêt de sa patiente. » Aux termes de l’article R. 4127-313 du même code : « Dans
l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. » L’article R. […] dispose : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.(…) ». Selon l’article R4127-326, la sage-femme « doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. » L’article R.
4127-327 enfin fait obligation à la sage-femme de « prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle- ci. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme Y, qui habite près …, a consulté pour la première fois via Doctolib Mme X le 19 mai 2023, en raison des pertes gênantes
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qu’elle présentait depuis la reprise des rapports sexuels avec son conjoint. Elle était accompagnée de son fils âgé de six mois et de son conjoint qui sont restés dans la salle d’attente. Au cours de cette consultation, Mme X a procédé à un interrogatoire de la patiente, puis à un examen gynécologique à l’issue duquel elle a évoqué l’hypothèse d’une vaginite à
X, ce pourquoi elle a prescrit la réalisation d’un prélèvement vaginal avec antibiogramme ainsi que du Flagyl®ovule à prendre en cas de résultat positif.
3. Mme Y reproche à Mme X de lui avoir tenu des propos inappropriés à propos de son fils, d’avoir pratiqué un toucher vaginal non justifié constitutif d’une violence gynécologique, d’avoir à tort posé un diagnostic de vaginite à X et prescrit un traitement inadapté.
Sur les propos inappropriés :
4. Mme Y soutient que Mme X lui a demandé, en début de consultation, si son fils faisait ses nuits, à quoi elle a répondu qu’il dormait de 18h à 6h et se réveillait plusieurs fois pour manger. La sage-femme lui aurait alors répliqué sèchement qu’il devrait dormir de 20h à 8h. Elle soutient également qu’en fin de consultation, Mme X s’est étonnée qu’elle allaite toujours son fils âgé de six mois, et lui a dit qu’il fallait « le sevrer, tirer (son) lait et le jeter ».
5. En défense, Mme X indique qu’elle a procédé à un interrogatoire classique de première consultation en interrogeant Mme Y sur ses antécédents, son accouchement et sur son enfant. Concernant le sommeil de celui-ci, elle conteste vivement le ton inapproprié qui lui reproché, s’étant bornée, dans une démarche bienveillante, à prodiguer à la patiente un conseil pour éviter ou du moins réduire les réveils nocturnes de l’enfant. Concernant l’allaitement maternel, elle conteste fermement avoir recommandé à Mme Y de sevrer son enfant, d’autant qu’elle encourage ses patientes ayant fait le choix d’allaiter à le poursuivre au-delà de six mois lorsqu’elles le désirent et le peuvent.
6. La preuve n’est pas rapportée pas que Mme X aurait tenu à Mme Y sur un ton désagréable des propos déplacés concernant son fils. Le premier grief doit être écarté.
Sur le toucher vaginal :
7. Mme X a procédé à un toucher vaginal afin de pouvoir constater les pertes vaginales dont Mme Y se plaignait. Un tel examen était justifié. La plaignante n’indique nullement avoir été forcée de se déshabiller et s’installer sur la table. Elle soutient cependant que Mme X a enfoncé ses doigts dans son vagin sans la prévenir, en utilisant des gants
« type fruits et légumes » et non pas des gants en latex, et qu’elle a eu très mal. Mme X conteste ces allégations en indiquant qu’elle a demandé et obtenu explicitement l’accord de la patiente pour cet examen qu’elle a pratiqué avec précaution en utilisant un doigtier gynécologique classique de deux doigts, stérile et à un usage unique, et que la patiente ne s’est pas spontanément plainte d’une douleur significative.
8. Il ressort tant des termes de la plainte que des observations de Mme Y à l’audience de ce jour que celle-ci a mal vécu cet examen au point que, selon ses dires, elle s’est effondrée dans les bras de son conjoint à la sortie du cabinet et que plusieurs semaines après la consultation, la douleur psychologique est toujours présente et traumatisante Toutefois le ressenti de la plaignante n’est corroboré par aucun élément objectif. Le conjoint de Mme Y
Y
à qui elle a demandé de venir régler la sage-femme n’a notamment nullement fait part à Mme X de l’état de détresse de son épouse ni n’a interrogé la sage-femme pour en comprendre la raison. Le grief doit donc être écarté.
Sur le diagnostic posé et les traitements prescrits :
9. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour juger de l’existence d’une faute médicale commise par une sage-femme. Il lui appartient seulement de vérifier si, lors de l’élaboration de son diagnostic et de la détermination des soins qu’elle a prescrits à son patient, la praticienne a bien respecté les obligations déontologiques qui lui incombent.
10. En l’espèce, Mme Y reproche à Mme X d’avoir posé un diagnostic de vaginite à X erroné selon elle et de lui avoir prescrit un traitement non adapté dès lors qu’elle allaite son enfant. Toutefois c’est pour vérifier l’hypothèse de vaginite à X que Mme X a prescrit un prélèvement vaginal avec antibiogramme. Elle a par ailleurs indiqué à Mme Y de ne prendre qu’en cas de positivité du prélèvement le traitement local de Flagyl®ovule, lequel n’est pas contre-indiqué en cas d’allaitement.
11. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la démarche diagnostique et thérapeutique suivie par Mme X n’était pas conforme aux bonnes pratiques. Le dernier grief doit être également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’instruction n’a pas établi que Mme X aurait commis un ou des manquements susceptibles d’être qualifiés de faute déontologique. La plainte doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur la demande de versement d’une indemnité pour procédure abusive :
14. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La demande de versement d’une indemnité pour procédure abusive est rejetée.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, à Mme X, à Me L, au conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au conseil national de l’Ordre des sages- femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente, Mmes … et M. …, membres titulaires.
La greffière La présidente de la chambre disciplinaire
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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