Réformation 22 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2011, n° 1100024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1100024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1100024
___________
M. Y X
___________
M. Couzinet
Président
___________
M. Truy
Rapporteur public
___________
Audience du 9 décembre 2011
Lecture du 22 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
Le président du tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée par M. Y X, demeurant poste XXX à XXX ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme A X a été assujettie au titre de l’année 2010 dans les rôles de la commune de Vendhuile (Aisne) à raison d’un immeuble situé XXX ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…)" ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition." ; qu’aux termes de l’article 1414-A du même code dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44% de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement fixé à : a) 5113 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1478 euros pour les quatre premières demi-parts (…) » ; que les dispositions du I de l’article 1417 du code général des impôts ont fixé à 10024 euros la limite des revenus de l’année précédente, pour une part de quotient familial, majorée de 2676 euros pour chaque demi-part supplémentaire, pour pouvoir, dans certaines conditions, bénéficier du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation au titre de l’année 2010 ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. X a souscrit sa déclaration de revenus pour l’année 2009 en mentionnant une adresse située XXX à Vendhuile ; que s’il soutient résider depuis en hébergement provisoire, il n’apporte aucun élément de
nature à établir que le logement situé à Vendhuile ne constituait pas, en réalité, sa résidence au 1er janvier 2010, date à laquelle il convient d’apprécier les éléments existants en matière de taxe d’habitation, sa résidence principale ;
Considérant, d’autre part, que les exonérations ou plafonnement de taxe d’habitation consentis aux contribuables modestes par les articles 1414 et 1414 A du code général des impôts, y compris lorsque cette disposition était encore applicable, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, sont réservés à leur seule résidence principale sous une condition, notamment de niveau de ressources de l’année précédente à laquelle il est constant que M. X ne satisfait pas ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition contestée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques de Aisne.
Lu en audience publique le 22 décembre 2011.
Le greffier, Le président,
L. LORTHIOIR Ph. COUZINET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
M. Y X
VISAS
Il soutient que cette adresse correspond à celle de sa mère chez laquelle il ne s’est déclaré domicilié que pour des raisons administratives alors, qu’en réalité, il vivait sur le terrain attenant au logement concerné ; qu’il réside actuellement et provisoirement en camping-car dans l’attente d’une solution de relogement.
Vu, enregistré le 15 mars 2011, le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de l’Aisne qui conclut au rejet de la requête ;
Il indique que les revenus de l’année 2009 de M. X ne lui permettent pas, ainsi qu’à sa mère, de bénéficier des mesures d’exonération prévues par les dispositions de l’article 1414 du code général des impôts alors que l’intéressé n’établit pas résider à une autre adresse que celle à laquelle il s’est déclaré domicilié ;
Le greffier, Le président,
L. LORTHIOIR Ph. COUZINET
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