Rejet 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juil. 2012, n° 1202589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1202589 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 1202589
__________
___________
Audience du 3 juillet 2012
Ordonnance du 4 juillet 2012
____________
LE PRESIDENT DE LA 4e CHAMBRE,
JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu, enregistré au greffe du tribunal par télécopie le 6 juin 2012, et régularisée le 8 juin 2012 sous le n° 1202589, la requête présentée par la Commune de LE BARCARES ayant son siège en l’Hôtel de Ville, boulevard du 15 juillet, XXX, représentée par son maire en exercice, par Me Lerat, avocat ;
La Commune de LE BARCARES demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion des dépendances du domaine public occupées en vertu de l’autorisation d’occupation consentie à la SARL Cap Baroni et la restitution en état du domaine public par démontage des terrasses closes et non closes sur la place de la Martinique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner la SCI Marina du Baroni, la SARL Cap Baroni et la SARL VLADIS à lui payer une somme de 2.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’autorisation d’occuper le domaine public a été accordée à la SARL Cap Baroni en contrepartie d’une redevance de 9.900 euos par an, que la SARL Cap Baroni n’a pas acquittée en 2009 et 2010 ;
— que la SARL Cap Baroni ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2011, l’autorisation d’occupation qui lui avait été consentie est devenue caduque ;
— que bien que mise en demeure de libérer les lieux à deux reprises, la SCI Marina du Baroni a conclu, le 1er février 2012, un bail commercial avec la SARL Vladis devenue, depuis le 15 janvier 2012, l’unique associée de cette SCI en vertu d’un acte de cession de parts sociales ;
— que par jugement du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance de ¨Perpignan a ordonné la vente forcée de l’immeuble situé place de la Martinique au prix de 250.000 euros ;
— qu’à l’heure actuelle, la SCI Marina du Baroni et son associé unique, la SARL VLADIS, sont, en leur qualité de propriétaires des ouvrages construits en dur, occupants sans titre du domaine public ;
— qu’il y a urgence à ordonner l’expulsion des occupants sans titre des ouvrages en dur installés sur la place de la Martinique, dont les travaux de requalification étaient prévus pour s’achever avant la pleine saison 2012 ; qu’il est indispensable de libérer les lieux afin de permettre la réalisation de la première phase des travaux, qui passe nécessairement par la dépose des dalles, l’inspection de l’état des sols et l’établissement des plans de réseaux publics situés, pour la plupart, sous les terrasses construites ; que le démarrage des travaux, en attente depuis le 16 avril 2012, est subordonné à la libération des lieux par les occupants sans titre ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2012, le mémoire présenté pour la SARL VLADIS et la SCI Marina du Baroni par Me Amadei, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de LE BARCARES à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les travaux dont la commune fait état pour justifier l’urgence à libérer le domaine public ne pourront débuter qu’après la saison estivale, ainsi que cela ressort du compte-rendu de réunion produit par la commune elle-même ; que le délai pour débuter ces travaux sera d’autant plus important que, eu égard à leur montant prévisible, il sera nécessaire de recourir une procédure adaptée au sens de l’article 28 du code des marchés publics ; que les attestations des entreprises qui ont été produites ont été sollicitées en vue de légitimer la demande d’expulsion en urgence, alors qu’il ressort des pièces qui avaient été produites lors de la première instance en référé et notamment d’un compte rendu d’une réunion du 5 mars 2012, que les travaux de requalification de la place de la Martinique ne peuvent être effectués qu’après la saison estivale ; qu’ainsi, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies ; que la SARL Vladis n’a pu, malgré l’ordonnance du juge des référés du 18 avril 2012, obtenir l’autorisation d’occupation du domaine public qu’elle a sollicitée les 10 et 26 avril 2012 ; qu’en refusant de lui délivrer cette autorisation, qu’il a accordée sans difficulté à d’autres commerces placés dans une situation objectivement comparable, le maire de Le Barcarès a violé le principe d’égalité ; qu’eu égard aux conditions d’exploitation de l’établissement, un tel refus a pour effet d’empêcher purement et simplement son exploitation commerciale, en méconnaissance du principe de la liberté d’entreprendre, qui est une liberté fondamentale que l’autorité gestionnaire du domaine public doit prendre en considération lors de la délivrance des autorisations d’occupation privative de ce domaine ; qu’eu égard aux illégalités qui entachent à la décision lui refusant l’autorisation d’occupation du domaine public qui n’a pas acquis de caractère définitif, la demande de la commune se heurte à une contestation sérieuse ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire présenté pour la commune de LE BARCARES, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er juillet 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. J.-F. Y, président de la 4e chambre de ce tribunal, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience publique du 3 juillet 2012, au cours de laquelle, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations :
— de Me Lerat pour la Commune de LE BARCARES ;
— et de Me Amadei pour la SCI Marina du Baroni et la SARL Vladis ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; qu’aux termes de l’article L.522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)" ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire" ;
Considérant que par sa requête susvisée, la Commune de LE BARCARES demande l’expulsion de la SCI Marina du Baroni, de la SARL Cap Baroni et de la SARL Vladis des dépendances du domaine public occupées en vertu de l’autorisation d’occupation consentie, à l’origine, à la SARL Cap Baroni et la restitution en état du domaine public par démontage des terrasses closes et non closes sur la place de la Martinique ;
Considérant que pour soutenir que l’urgence commande qu’il soit mis fin sans délai au maintien sans droit ni titre des installations actuellement exploitées par la SARL Vladis sur la place de la Martinique, la Commune de LE BARCARES fait état d’un projet de réhabilitation et de requalification de la place de la Martinique auquel le maintien de telles installations serait susceptible de faire obstacle, en invoquant la nécessité de procéder au démontage de ces installations pour procéder au diagnostic de l’état des sols indispensable à l’élaboration de son projet ; qu’il ne ressort toutefois ni des éléments produits à l’appui de son argumentation, ni des informations recueillies au cours de l’audience publique, que la nécessité d’engager sans délai de tels travaux à visée diagnostique présenterait un caractère d’urgence tel qu’il justifierait l’expulsion en référé des occupants actuels des dépendances en cause du domaine public ; qu’ainsi, la condition tenant à l’urgence qu’il y aurait à ordonner la libération des lieux et leur rétablissement dans leur état initial ne peut être réputée remplie ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête susvisée de la Commune de LE BARCARES ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée de la Commune de LE BARCARES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Marina du Baroni, de la SARL Cap Baroni et de la SARL Vladis tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de LE BARCARES et à la SCI Marina du Baroni, à la SARL Cap Baroni et à la SARL Vladis
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2012.
Le juge des référés, Le greffier,
J.-F. Y D. LE GALL
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2012.
Le greffier,
D. LE GALL
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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