Rejet 1 juin 2011
Réformation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2011, n° 0900832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0900832 |
Texte intégral
tribunal administratif pm
de pau
N° 090832
____________ République française
M. A Z
____________
Au nom du peuple français
M. Y,
Rapporteur
____________ Le Tribunal Administratif de Pau
(1re chambre)
Mme Réaut,
Rapporteur public
____________
Audience du 19 mai 2011
Lecture du 1er juin 2011
____________
19-04
Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 avril 2009, par Me Petit, avocat au barreau de Pau, pour M. A Z élisant domicile 1 lot l’Orée du Lac à XXX ; M. Z demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2011 le rapport de M. Y, et les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public ;
Considérant qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L. Le Crabe Tambour a fait l’objet en 2006, dont M. Z est le gérant, l’administration a considéré que les rehaussements de recettes notifiés à ladite société devaient être regardés comme des distributions occultes effectuées au profit de M. Z, seul maître de l’affaire ; que ce dernier demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration d’engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Z pour imposer les revenus distribués entre ses mains dans la catégorie des revenus mobiliers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant, sans être contestée, que M. Z était le gérant de droit de la S.A.R.L. Le Crabe Tambour, qu’il détenait 50 % des parts de cette société, qu’il s’occupait de tous les aspects financiers et commerciaux de celle-ci ainsi que de la gestion de la société, qu’il avait connaissance des enregistrements et traitements comptables et intervenait seul sur les comptes bancaires de la société, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes litigieuses n’ont pas été mises en réserve ou réinvesties dans la société mais appréhendées directement par M. Z qui a agi comme le seul maître de l’affaire, nonobstant la circonstance qu’aux mois de juin et juillet de l’année 2005, Mme X, l’autre associée de la société et ex-épouse de M. Z, a été convoquée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z n’est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour rejeter, par un jugement de ce jour, la requête n° 0900830 présentée pour la S.A.R.L. Le Crabe Tambour, à soutenir que c’est à tort que l’administration a écarté la comptabilité de ladite société comme irrégulière et non probante et que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée serait radicalement viciée dans son principe, excessivement sommaire ou même simplement erronée ;
Considérant, en revanche, en quatrième et dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les bases de l’impôt sur les sociétés, dû par la SARL Le Crabe Tambour, les sommes de 7 487 €, 8 772 € et 10 734 € au titre, respectivement, des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 représentant les montants de taxe sur la valeur ajoutée non déductible à raison desquels la société a bénéficié de la déduction en cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu’une telle réintégration n’a cependant pu donner lieu à l’appréhension par M. Z de revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts ; qu’il y a lieu, par suite, de déduire les sommes susmentionnées des bases d’imposition de M. Z et de lui accorder décharge des droits correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. Z a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, sont réduites des sommes de 7 487 €, 8 772 € et 10 734 € au titre, respectivement, des années 2003, 2004 et 2005.
Article 2 : M. Z est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2011, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Y, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. Y E. REY-BETHBEDER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’état en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier
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